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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 2 juin 2025, n° 24/02481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L.U. ATELIER T c/ S.A.S. ISTINYA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 59B
N° RG 24/02481
N° Portalis DBX4-W-B7I-S6NM
JUGEMENT
N° B 25/1053
DU : 02 Juin 2025
S.A.R.L.U. ATELIER T
C/
S.A.S. ISTINYA
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 02 Juin 2025
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 02 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 février 2025, a rendu la décision suivante, mise en délibéré au 27 mars 2025, puis prorogé au 04 avril 2025, puis prorogé au 05 mai 2025, puis prorogé au 05 juin 2025, puis avancé au 02 juin 2025 par mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L.U. ATELIER T, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S. ISTINYA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Monsieur [E] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de construction d’un ensemble immobilier comprenant 97 logements sis [Adresse 3], au sein du [Adresse 7], la S.A.S. ISTINYA a confié en juin 2022 à la S.A.R.L.U. ATELIER T, architecte, la mission d’établir un avant-projet sommaire, un avant-projet définitif, et un dossier de demande de permis de construire.
La S.A.R.L.U. ATELIER T a adressé à la S.A.S. ISTINYA sa facture d’honoraires forfaitaires de 8.000 € HT en date du 27/07/2022.
Le projet n’a pas abouti au regard du refus implicite de la Mairie de [Localité 9] de la demande de permis de construire déposées le 29/07/2022, faute de réponse par le maître d’ouvrage aux demandes de pièces complémentaires.
Faisant valoir le refus de sa cliente de lui régler les honoraires prévus au contrat, la S.A.R.L.U. ATELIER T a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 03 mai 2024, la S.A.S. ISTINYA devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de la voir condamner aux dépens et à lui payer les sommes de :
9.600 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/03/2023 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, au titre de la facture impayée,3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 06/02/52025, la S.A.R.L.U. ATELIER T, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La S.A.S. ISTINYA, représentée par son président, Monsieur [E] [K], s’oppose à tout paiement au motif que le contrat produit est un faux et que les parties ne se sont pas accordées sur le montant de la prestation due à l’architecte en cas de refus de permis de construire.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la S.A.R.L.U. ATELIER T aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée par la S.A.R.L.U. ATELIER T :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La S.A.S. ISTINYA conteste la signature apposée au bas du contrat produit par le demandeur (pièce 1).
Elle reconnaît cependant avoir confiée à la S.A.R.L.U. ATELIER T la mission d’établir un avant-projet sommaire, un avant-projet définitif, et un dossier de demande de permis de construire portant sur le projet de construction d’un ensemble immobilier comprenant plusieurs dizaines de logements sis [Adresse 3], au sein du quartier LARDENNE.
Elle ne conteste pas non plus les prestations effectuées par l’architecte jusqu’au dépôt des trois dossiers de demandes de permis de construire, qui n’ont pas été accordés faute pour le maître d’ouvrage d’avoir complété les dossiers.
Par ailleurs, un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas une condition de la formation du contrat de louage d’ouvrage, présumé conclu à titre onéreux. En l’absence d’un tel accord, il appartient au tribunal saisi de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause.
En l’espèce, la prestation porte sur l’établissement d’un avant-projet sommaire, d’un avant-projet définitif, et d’un dossier de demande de permis de construire, concernant un ensemble immobilier important comprenant 69 logements, soit deux bâtiments collectifs en R+2, et un ensemble de villas individuelles, à [Localité 9], pour un coût estimé de travaux de plus de 7.500 K€.
Elle est fixée par l’architecte dans son courriel en date du 28/06/2022 laissé sans réponse à la somme forfaitaire de 8.000 € HT, montant qui apparait très raisonnable au regard de l’importance de la prestation.
Elle a été accomplie dans des délais rapides de moins d’un mois conformément aux souhaits du maître d’ouvrage.
La S.A.R.L.U. ATELIER T a, après le dépôt des trois permis de construire, réclamé à plusieurs reprises à la S.A.S. ISTINYA la transmission de pièces complémentaires nécessaire aux services de l’urbanisme pour poursuivre l’instruction des dossiers. En vain, la S.A.S. ISTINYA n’ayant pas répondu à ces relances et ne justifiant pas de sa carence.
Enfin, la S.A.S. ISTINYA ne produit aucun élément probant qui établirait que la rémunération de l’architecte devait être conditionnée au moins en partie à l’obtention du permis de construire.
Dans ces conditions, la prestation convenue ayant été correctement exécutée par la S.A.R.L.U. ATELIER T, il convient de fixer la rémunération de l’architecte à la somme de 8.000 € HT.
La S.A.S. ISTINYA sera donc condamnée à payer à la S.A.R.L.U. ATELIER T la somme de 9.600 € TTC.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la première mise en demeure, soit à compter du 09/03/2023.
La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
La S.A.S. ISTINYA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L.U. ATELIER T ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir une créance peu contestable, l’équité commande de condamner la S.A.S. ISTINYA à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution est de droit et il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort :
— Condamne la S.A.S. ISTINYA à payer à la S.A.R.L.U. ATELIER T les sommes de :
— 9.600,00 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 09/03/2023 au titre de la facture impayée,
— 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Rejette la demande de la S.A.S. ISTINYA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la S.A.S. ISTINYA aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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