Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00558 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWTT
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie GORNY, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [Z] [Y], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 01 SEPTEMBRE 2025, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 03 NOVEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En date du 20 août 2021, la société [7] a déclaré auprès de la [11] (ci-après la [13]) la survenance d’un accident en date du 18 août 2021, au préjudice de son salarié M. [D] [L] dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : il remontait une pièce sur le cuiseur
Nature de l’accident : surpris par la chaleur, il a mouvement brusque en arrière entraînant la luxation de l’épaule ».
A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 18 août 2021 mentionnant « luxation de l’épaule droite ».
Cet accident a été pris en charge par la [13] au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 02 septembre 2021.
Contestant l’imputation à son compte employeur des arrêts et soins servis à M. [D] [L] en lien avec son accident, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision implicite.
Par requête reçue au greffe le 24 juin 2024, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable les conséquences financières des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [D] [L] au titre de son accident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025.
La société [7], représentée par son conseil, se référant à sa requête introductive, demande au tribunal de :
A titre principal :
— Prononcer l’inopposabilité de la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la [13] au titre de l’accident du travail de M. [L].A titre subsidiaire :
— Ordonner une mesure d’instruction portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail à l’accident du 18 août 2021 de M. [L], selon mission détaillée dans la requête ;- Statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;En tout état de cause :
— Condamner la [14] aux dépens,- Condamner la [14] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [6] considère avoir été privée de l’effectivité d’un recours juridictionnel dans la mesure où la [12] a violé les dispositions des articles R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale en omettant de notifier l’intégralité du rapport médical visé à l’article L.142-6 du même code au médecin mandaté par l’employeur. A titre subsidiaire, la société [6] sollicite une mesure d’instruction dans la mesure où l’absence de transmission à son médecin-conseil dudit rapport médical la prive des moyens lui permettant de se défendre utilement.
La [14], dûment représentée, demande au tribunal de débouter la société [6] de l’ensemble de ses prétentions. Elle relève que l’absence de transmission du rapport médical à l’occasion de l’exercice d’un recours administratif préalable est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur et s’oppose à la mesure d’instruction en l’absence d’argument apporté par l’employeur en faveur de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail des arrêts et soins servis dans le cadre de cet accident du travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les conséquences de la non-transmission du rapport médical par la [12]
En application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission médicale de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. − le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Il résulte des textes précités, qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. (Cass, civ 2ème 11 janvier 2024, n°22-15.939).
La société [7], qui fait grief à la [13] de n’avoir transmis à son médecin-conseil que le certificat médical initial, sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce moyen.
2/ Sur la demande de mesure d’instruction
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [10] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption ne peut être écartée au motif d’une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.
En l’espèce, le certificat médical initial du 18 août 2021 est assorti d’un arrêt de travail au bénéfice de M. [L]. La présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident s’applique en conséquence jusqu’à la date de guérison ou consolidation.
Au soutien de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail pouvant expliquer la durée des arrêts et soins servis à M. [L], la société [7] verse un courrier de son médecin-conseil, lequel indique que les pièces médicales communiquées sont insuffisantes pour lui permettre de rendre un avis éclairé sur les lésions indemnisées.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur. Dans ces conditions, l’employeur n’apporte pas de commencement de preuve justifiant le prononcé d’une expertise, alors que cette preuve lui incombe. Il est donc débouté de sa demande.
La société [7] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [7] de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins servis à M. [H] [L] des suites de son accident du travail du 18 août 2021 ;
DEBOUTE la société [7] de sa demande de mesure d’expertise ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens ;
DEBOUTE la société [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 8] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- État de santé, ·
- Incapacité ·
- Certificat ·
- État antérieur
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Portugal ·
- Opposition ·
- Motif légitime ·
- Contentieux
- Retraite ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Création
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Algérie ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Transporteur ·
- Étranger ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Pharmacie ·
- Accord ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Règlement amiable ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Accord ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Rapport d'expertise ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Adresses
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Cabinet ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Carrelage ·
- Aquitaine ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Stade ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Désistement
- Faute inexcusable ·
- Vienne ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Document unique ·
- Travail ·
- Droite ·
- Victime ·
- Risque professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.