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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 23/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM de la Vienne dont le siège est sis, S.A.S. ALISEE, S.A.S., CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N°25/00136
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
N° RG 23/00086 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F6IO
AFFAIRE : [G] [D] C/ S.A.S. ALISEE, CPAM de la Vienne, Me [Z] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [D] demeurant 23 rue des Fleurs – 86000 POITIERS, comparante, assistée deMe Richard FILIPIAK, avocat au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
SELARL [Y] [Z] – MJO – Mandataires Judiciaires – représentée par Me [Y] [Z], ayant son sièce au 7 promenade des Cours à 86000 POITIERS, prise en la personne de son représentant légal, agissant ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. ALISEE dont le siège social était sis 14 rue du Commerce – 86961 FUTUROSCOPE CEDEX, par jugement du 26 novembre 2024 du Tribunal de Commerce de POITIERS, non comparant ;
EN PRÉSENCE DE :
CPAM de la Vienne dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [V] [M], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 4 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1er avril 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE 1ER AVRIL 2025
Notification à :
— [G] [D]
— Me [Y] [Z], MJ,
— CPAM de la VIENNE
Copie simple à :
— Me Richard FILIPIAK
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [D] est affiliée à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne.
Elle a été employée par la SAS ALISEE en qualité de Première de réception à compter du 23 septembre 2019.
Le 25 octobre 2020, Madame [D] a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur mentionne « luxation épaule droite », ainsi que le certificat médical établi par le Docteur [A] qui indique « luxation de l’articulation de l’épaule droite ».
La CPAM de la Vienne a pris en charge l’accident de Madame [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 19 septembre 2022, Madame [D] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la CPAM de la Vienne.
Par courrier du 27 décembre 2022, la CPAM de la Vienne a dressé un procès-verbal de non-conciliation entre les parties.
Par requête déposée au greffe le 7 mars 2023, Madame [D] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 17 janvier 2025 et la date d’audience au 4 février 2025.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS ALISEE.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 4 février 2025.
Madame [G] [D], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
Reconnaitre la faute inexcusable de son employeur ;Ordonner la majoration de la rente qui sera avancée par la CPAM ;Ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire dont l’expert aura notamment pour mission de :L’examiner et décrire les lésions liées à l’accident du travail du 25 octobre 2020 ;
Déterminer les souffrances physiques et morales endurées et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
Déterminer le préjudice esthétique, temporaire et définitif, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
Donner un avis détaillé sur sa difficulté ou son impossibilité temporaire ou définitive de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs pratiquées ;
Dire si les conséquences de l’accident sont de nature à entraîner un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Déterminer son déficit fonctionnel temporaire s’il existe ;
Déterminer son préjudice sexuel s’il existe ;
Dire s’il existe un préjudice permanent exceptionnel ;
Dire si les conséquences de l’accident nécessitent l’aménagement de son domicile ou de son véhicule ;
Dire si elle a nécessité d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après consolidation ;
Dire si son état de santé est susceptible de modification en aggravation ou d’amélioration, et fixer le cas échéant la date de consolidation.
Dire que les frais d’expertise seront pris en charge par la CPAM de la Vienne en application de l’article L. 442-8 du code de la sécurité sociale ;Lui allouer la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudiceDéclarer la décision opposable à la CPAM de la Vienne ;Condamner la SAS ALISEE à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il conviendra de se reporter à sa requête introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS ALISEE, prise en la personne de Maître [Y] [Z], mandataire liquidateur, n’a pas comparu, ni n’était représentée.
La CPAM de la Vienne, valablement représentée, s’en est remise à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Dans l’affirmative, elle a demandé que l’employeur soit condamné à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action au regard de la procédure collective
Il résulte des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et L. 622-21 et L. 641-3 du code du commerce, que l’indemnisation complémentaire allouée à la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d’assurance maladie, qui en récupère le montant auprès de l’employeur, de sorte que la victime, qui ne demande pas la condamnation de la société en liquidation judiciaire au paiement d’une somme d’argent, n’a pas à déclarer sa créance, et est recevable à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Il est ainsi indifférent que la Madame [D] ait ou non déclaré sa créance au passif de la SAS ALISEE le 30 janvier 2025.
En revanche, les sommes dont la CPAM de la Vienne aura fait l’avance et pour lesquelles elle sollicite la condamnation de la SAS ALISEE à les lui rembourser, ne pourront être mises à la charge de la liquidation de la SAS ALISEE faute de déclaration de créance à la procédure collective dans les délais légaux, en application des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code du commerce.
En conséquence, l’action de Madame [D] sera déclarée recevable.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Il résulte de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumé être un accident du travail tout événement soudain survenu au lieu et au temps du travail dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique.
En l’espèce, il est constant que Madame [G] [D] s’est luxée l’épaule droite après avoir glissé sur le sol mouillé, alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail, au temps du travail.
La présomption trouve donc à s’appliquer et n’est combattue par aucune des parties, de sorte que le caractère professionnel de l’accident est acquis.
Sur la faute inexcusable
Il résulte de la combinaison des articles L 4121-1 du code du travail et L 452-1 du code de la sécurité sociale qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d’autre part, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il ressort de la combinaison des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail que l’employeur doit établir un document unique d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Cependant l’absence d’existence d’un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) dans l’entreprise n’implique pas à elle seule présomption de faute inexcusable, dès lors qu’il appartient à la victime de prouver que le risque encouru était identifié et le lien de causalité entre l’absence de DUERP et son accident.
En l’espèce, Madame [D] a glissé sur le sol mouillé de la salle du petit-déjeuner de l’hôtel dans lequel elle travaillait et s’est luxée l’épaule droite.
Pour établir la faute inexcusable de l’employeur, Madame [D], sur qui repose la charge de la preuve, fait valoir que le sol mouillé aurait dû être signalé par un panneau « sol glissant », ce qui n’aurait pas été le cas en espèce, et que le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) n’a pas été porté à sa connaissance par son employeur.
Elle produit une attestation de l’une de ses collègues, Madame [W], qui indique « le sol de la salle de service [du petit-déjeuner] était humide, à cause du nettoyage de fin de service » et précise « n’avoir jamais eu de panneaux de sécurité jaunes. Ceux-ci n’ont jamais été donnés par la direction, ni demandés à être installés lorsque les nettoyages étaient en cours ».
Or, l’absence de panneaux de signalisation du sol glissant n’est pas suffisante, à elle seule, pour caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
En outre, Madame [D] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre l’absence de production d’un DUERP par son employeur et la survenance de l’accident dont elle a été victime.
Au demeurant, Madame [D] ne prouve pas avoir sollicité auprès de son employeur, et/ou du mandataire liquidateur de celle-ci, la production du DUERP dont elle indique ne pas avoir eu connaissance. En effet, l’assignation en intervention forcée du mandataire liquidateur du 2 janvier 2025 ne lui somme de communiquer que « les conditions générales et particulières de la police d’assurance responsabilité civile et professionnelle de la société ALISEE ».
Ainsi, faute de démontrer que son employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard, Madame [D] échoue à démontrer la faute inexcusable de celui-ci en relation de causalité avec l’accident dont elle a été victime le 25 octobre 2020.
Madame [D] sera donc déboutée de sa demande de ce chef et des demandes qui y sont afférentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [D] étant mal fondée en son action, elle sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de Madame [G] [D] recevable ;
DEBOUTE Madame [G] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [D] aux dépens ;
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
Stéphane BASQ Nicole BRIAL
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