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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 26 mai 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE PARIS, Société COVENTUS INKASSO |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 26 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00010 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZW2
N° MINUTE :
25/00205
DEMANDEUR:
[R] [I]
DEFENDEURS:
CAF DE PARIS
DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE ET DE PARIS
[U] [X]
[N] [X]
COVENTUS INKASSO
DEMANDERESSE
Madame [R] [I]
Boite 6846
92bis boulevard du Montparnasse
75014 PARIS
Comparante en personne, a renoncé au bénéfice de l’avocat
DÉFENDEURS
Société CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES ILE-DE-FRANCE ET DE PARIS
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARISCEDEX 02
non comparante
Madame [C] [U] [X]
20 rue de la glacière
75013 PARIS
Comparante en personne
Monsieur [N] [X]
20 rue de la glaciere
75013 PARIS
non comparant
Société COVENTUS INKASSO
Aristida briana
Lela 6 riga LV 1001
LETTONIE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
EXPOSÉ
Madame [M] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 22 novembre 2024 en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis le jugement du 28 mai 2024 l’ayant déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Cette décision a été notifiée le 26 novembre 2024 à Madame [M] [I] qui l’a contestée le 4 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
A l’audience, Madame [M] [I] a renoncé au bénéfice de l’assistance d’un avocat. Elle a exposé sa situation et sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement. Elle a contesté le caractère frauduleux de sa créance auprès de la DRFIP tout en indiquant ne pas avoir formé de recours.
Madame [C] [X] a sollicité le remboursement au moins partiel de sa créance.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 26 novembre 2024 de sorte que le recours en date du 4 décembre 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [M] [I] à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions que si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par de précédentes décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, l’endettement de Madame [M] [I] a été évalué à la somme de 12902,06 euros.
Par jugement en date du 28 mai 2024, Madame [M] [I] a été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que la quasi intégralité de son endettement est constituée d’une dette ayant pour origine des manœuvres frauduleuses ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Madame [M] [I] conteste le caractère frauduleux de sa dette auprès de la DRFIP. Cependant, elle a indiqué à l’audience n’avoir formé de recours ni à l’encontre de la sanction prononcée par la CAF ni à l’encontre du jugement rendu le 28 mai 2024 de sorte que ces décisions sont définitives.
Cette créance frauduleuse s’élève à la somme de 10379,97 euros ce qui représente toujours la qualité intégralité de l’endettement de Madame [M] [I].
Madame [M] [I] n’allègue ni ne justifie d’éléments nouveaux permettant de caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
Par conséquent, il convient de déclarer Madame [M] [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement de sorte que le surplus des demandes doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours de Madame [M] [I] ;
DÉCLARE Madame [M] [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que le dossier de Madame [M] [I] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [M] [I] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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