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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 mars 2026, n° 25/04202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2025
N° RG 25/04202 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65AL
Expédition délivrée le 06.03.2026 à :
— service expertises (mail)
Grosse délivrée le 06.03.2026 à :
— Maître [S] [D]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la SARL CIPA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ([M])
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[B] [X], [V] [X] née [E], [U] [C] et [T] [A] sont copropriétaires au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] / [Adresse 5].
La SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE PERISSEL ET ASSOCIES (CIPA), exerçant sous l’enseigne AGENCE DE L’ETOILE est le syndic de la copropriété.
[B] [X], [V] [X] née [E], [U] [C] et [T] [A] se sont plaints de désordres affectant la toiture de l’immeuble.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 septembre 2025, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [Q] [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] – [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL CIPA exerçant sous l’enseigne AGENCE ETOILE, a assigné en référé la SA [M], en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] / [Adresse 5], aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de statuer sur les dépens.
A l’audience du 7 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] / [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— « déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] aux termes de l’ordonnance du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 22 septembre 2025, à la SA [M] ASSURANCES,
— débouter la SA [M] ASSURANCES de toutes ses demandes,
— laisser les dépens à la charge du concluant ».
La SA [M] ASSURANCES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— « juger que le contrat N°1H0405633 souscrit par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] / [Adresse 6] à [Localité 1] auprès de la société [M] n’a pas vocation à s’appliquer en l’état de la connaissance antérieure par ce dernier du fait dommageable à la date de la souscription du contrat,
— juger, conséquemment que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] / [Adresse 6] à [Localité 1] ne justifie d’aucun motif légitime permettant de justifier à ce que les opérations de Monsieur [L], ordonnées par ordonnance en date du 22 septembre 2025 se déroulent au contradictoire de la société [M],
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] / [Adresse 6] à [Localité 1] de sa demande d’ordonnance commune,
A titre subsidiaire et si par impossible le président du tribunal judiciaire venait à faire droit à la demande du Syndicat,
— juger que la société [M] formule à l’égard de la mesure expertale ses plus expresses protestations et réserves de fait, de droit et notamment, de responsabilité, de garantie, de prescription et de procédure qu’elle formule à l’encontre de la mesure d’instruction sollicitée,
En tout état de cause :
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] / [Adresse 6] à [Localité 1] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables :
En l’espèce, la société [M] se prévaut de ce que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] / [Adresse 6] à [Localité 1] a souscrit un contrat d’assurance multirisque immeuble à effet au 22 novembre 2024, postérieurement au fait dommageable survenu le 4 septembre 2024, de sorte qu’elle n’a pas vocation à garantir les sinistres connus de l’assuré à la date de la souscription.
Il résulte des pièces versées au dossier que le contrat d’assurance liant le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] / [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice à la société [M] a pris effet le 22 novembre 2024 et que l’assignation a été délivrée au Syndicat des copropriétaires en avril 2025.
Les questions relatives à la détermination de la date précise de connaissance par l’assuré du sinistre antérieur à la souscription du contrat sont des questions dont l’appréciation relève exclusivement du juge du fond.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SA [M] ASSURANCES soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par cette mise en cause, sera mise à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée par la SA [M] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
Les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la SA [M] l’ordonnance de référé de céans du 22 septembre 2025 (RG N° 25/01609);
DÉCLARONS communes et opposables à la SA [M] les opérations d’expertise confiées à [Q] [L] ;
DISONS que la SA [M] sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice ;
REJETONS la demande formulée par la SA [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] – [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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