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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Jugement du MARDI 29 JUILLET 2025
N° RG 24/00254 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GGCO
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 01 Juillet 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de Limoges
M. ZOBELE, Assesseur salarié
Mme PELGRIMS, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [N] [S], attachée de justice
DEMANDEUR :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me FLORENCE GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme CPAM CHARENTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [V] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 septembre 2023, Monsieur [H] [J], salarié de la SAS [6] (ci-après [6]) en qualité de chauffeur poids lourds, a déclaré avoir été victime d’un accident au temps et au lieu du travail.
Le 28 septembre 2023, la SAS [6] a établi une déclaration d’accident du travail rédigée en ces termes : " M. [J] s’est bloqué le dos en descendant de son camion ". Le jour même, la SAS [6] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Charentes une lettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 17 novembre 2023 par le Docteur [Z] fait état de « lombalgies brutales avec irradiation membre inférieur gauche ».
Par courrier du 12 février 2024, la CPAM de la Charente a notifié à la SAS [6] la prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [J] le 26 septembre 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [J] a été déclaré consolidé le 19 mars 2024.
Par courrier du 22 mars 2024, la CPAM de la Haute-Vienne notifié à la SAS [6] la décision fixant à 5% le taux d’incapacité permanente partielle au titre de l’accident du travail du 26 septembre 2023.
Le 23 mai 2024, la SAS [6] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par décision du 8 août 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [6].
Par requête du 8 octobre 2024, la SAS [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 et a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025 pour être débattue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [6], par conclusions versées aux débats à l’audience du 1er juillet 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
À titre principal,
— de fixer dans le cadre des rapports caisse/employeur à 0% le taux d’incapacité permanente partielle attribué Monsieur [H] [J] à la suite de son accident de travail du 26 septembre 2023,
À titre subsidiaire,
— d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction qui pourra prendre la forme d’une consultation sur pièces.
Elle soutient que la caisse primaire ne produit aucun élément permettant d’apprécier le bien fondé des conclusions médicales et que son médecin n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse.
La CPAM de la Charente, par conclusions versées aux débats à l’audience du 1er juillet 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
À titre principal,
— de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable attribuant à Monsieur [J] un taux de 5%,
— de juger que cette décision est opposable à la société [6],
— de rejeter toutes conclusions contraires aux présents,
À titre subsidiaire,
— de dire qu’il y a lieu de privilégier une mesure de consultation plutôt qu’une expertise,
— en cas d’expertise médicale, de mettre la provision afférente à la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur.
Elle soutient que l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles n’est pas sanctionnée et qu’en outre le médecin de l’employeur a été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles et du rapport de la commission médicale de recours amiable.
Elle fait valoir que le taux de 5% a été fixé compte tenu de la persistance de douleurs et de gênes fonctionnelles discrètes. Elle expose que le médecin conseil a appliqué la fourchette basse du barème.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En l’espèce, la SAS [6] a saisi le Tribunal judicaire de Limoges d’un recours à l’encontre de la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par Monsieur [H] [J] le 26 septembre 2023. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00195.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 et a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
Compte tenu du lien pouvant exister entre ces deux procédures, il y a lieu de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive quant à l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré le 26 septembre 2023 par Monsieur [H] [J].
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, en application de l’article 380 du Code de procédure civile,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente d’une décision définitive quant à l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré le 26 septembre 2023 par Monsieur [H] [J] ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de prévenir le Tribunal dès que cette décision sera rendue si elle souhaite que le dossier soit réinscrit au rôle et convoqué à une audience ;
RESERVE les dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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