Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp réf., 22 sept. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKY7
Minute : 74/25
Code NAC : 5AA
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 22 Septembre 2025
S.A. MESOLIA HABITAT
C/
[O] [W]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à :
S.A. MESOLIA HABITAT (LRAR)
Me Isabelle ASSOULINE – SEROR (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Madame [O] [W] (LRAR)
+DDETSPP du Tarn-et-Garonne (LS)
Le 13.10.2025
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés du Tribunal judiciaire tenue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendue l’ordonnance suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. MESOLIA HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [O] [W]
née le 17 Septembre 1987 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 13] [Adresse 10] [Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 7 février 2013 prenant effet au 1er mars 2013, la Société française des habitations économiques (S.F.H.E), S.A d’habitations à loyer modéré, a donné à bail à [O] [W] un logement situé [Adresse 7].
Par acte du 8 avril 2015 prenant effet au 1er janvier 2015, la S.F.H.E a cédé l’immeuble à la société Mésolia habitat, S.A d’habitations à loyer modéré.
La société Mésolia habitat a signalé à la CAF une situation d’impayés concernant Mme [W] le 14 août 2023.
Le 22 février 2024, la société Mésolia habitat a fait délivrer à Mme [W] une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement et un commandement de payer la somme de 921,44 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 janvier 2024 visant la clause résolutoire.
Mme [W] a déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne le 23 janvier 2025 et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par acte délivré le 24 mars 2025, notifié à la préfecture du Tarn-et-Garonne le 25 mars 2025la société Mésolia habitat a fait assigner Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé afin de voir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989:
— constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement ;
— ordonner l’expulsion de Mme [W] et de tous occupants de son chef et de ses biens, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner Mme [W] au paiement des sommes suivantes :
— une provision de 921,44 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au jour du commandement de payer, outre les loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail ;
— une provision au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation sur la base du loyer au jour de l’assignation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération totale des lieux ;
— dire que les loyers exigibles au jour du jugement et l’indemnité d’occupation porteront intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, et le cas échéant, de tous actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires sur ses biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025, en présence de la société Mésolia habitat, représentée par son conseil.
La société Mésolia habitat maintient ses demandes initiales.
Il a été donné lecture de la note établie par l’ADIL 82 concernant la situation sociale et financière de la locataire.
La décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de résiliation et d’expulsion
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat de bail d’habitation conclu entre les parties contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit pour défaut de paiement au terme convenu du loyer ou des charges, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La société Mésolia habitat a fait délivrer un commandement de payer le 22 février 2024, lequel mentionne un délai de six semaines lequel n’est pas applicable au vu des stipulations contractuelles qui prévoit un délai de deux mois pour l’acquisition de la clause résolutoire.
Le commandement, qui comporte les mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort du décompte actualisé que Mme [W] ne s’est pas acquittée de l’intégralité de l’arriéré locatif dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au 23 avril 2024.
Mme [W] s’étant maintenue dans le logement au-delà de la résiliation, elle est redevable d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au montant du loyer mensuel, charges comprises, qu’elle sera condamnée à payer à titre de provision, et il sera fait droit à la demande d’expulsion.
Sur la demande de provisions
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort du décompte, qui comprend à tort le coût du commandement de payer, des règles légales d’imputation des paiements et des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil que la locataire ne reste rien devoir au titre des sommes échues au jour du commandement de payer et qu’elle est redevable des sommes suivantes :
— 520 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation, qui porte intérêt à compter de l’assignation du 24 mars 2025 ;
— 7.034,70 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 31 mai 2025, qui porte intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
que Mme [W] sera condamnée à payer à titre de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au préfet.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la société Mésolia la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail d’habitation au 23 avril 2024 ;
Ordonne, faute du départ volontaire de [M] [F] épouse [W] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Condamne [O] [W] à payer à la SA Mésolia habitat :
— une provision de 520 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 ;
— une provision de 7.034,70 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 31 mai 2025,avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— à compter du 1er juin 2025, une provision égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux ;
Déboute la SA Mésolia habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [O] [W] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et sa notification au préfet ;
Dit que la présente décision sera transmise à la DDETSPP du Tarn-et-Garonne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garantie ·
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Quittance ·
- Intérêt ·
- Privilège
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Vol ·
- Menaces
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Etablissement public ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Public ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Libération
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Macédoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Intervention ·
- Ès-qualités ·
- Successions ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Partie ·
- Action ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Habitation
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- In solidum ·
- Version
- Décès ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Assesseur ·
- Hospitalisation ·
- Jonction ·
- Radiothérapie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Opposabilité ·
- Évaluation ·
- Assesseur
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Maroc ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République française ·
- Débats ·
- Avocat
- Habitat ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Public ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.