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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 23 févr. 2026, n° 25/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
23 Février 2026
Rôle : N° RG 25/01556 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MU32
Grosses délivrées
le
à
— Maître Michaël HAUTOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Pierre BALLANDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Copies délivrées
le
à
— Maître Michaël HAUTOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Pierre BALLANDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michaël HAUTOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Eric ARNAUD OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD OONINCX, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. ARKADIA SYSTEME D’INFORMATION (RCS D'[Localité 2] 819 153 164)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre BALLANDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 15 décembre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, le prononcé de la décision a été renvoyé au 23 février 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Au vu des statuts, le siège social de la société ARKADIA Système d’information était fixé à [Localité 3] à compter du 01 octobre 2019.
Au vu du procès-verbal de l’assemblée générale de la SAS ARKADIA Système d’information, présidée par Monsieur [C] [B], en date du 13 mars 2020, le capital social était réparti entre Monsieur [C] [B], 49 % des parts, Monsieur [M] [L], 34,4 %, et 16,6 % pour la société Arkadia Services.
Par acte sous seing privé du 01 novembre 2019, la SCI NOTOCY, ayant son siège à Razengues (Gers), représentée par Monsieur [C] [B], son gérant, a donné à bail commercial des locaux à COLOMIERS (Haute-Garonne) à la SAS ARKADIA Système d’information représentée par Monsieur [C] [B], son président.
Un avenant n°1 a été signé le 30 octobre 2020 par Monsieur [C] [B], agissant en qualité de président de la SAS ARKADIA Système d’information, preneur, et Monsieur [C] [B], gérant de la SCI NOTOCY, dont le siège était alors à COLOMIERS.
Par acte signifié le 09 janvier 2023, la SCI NOTOCY a fait signifier à la SAS ARKADIA Système d’information une sommation de payer la somme de 61 603,20 euros.
La SAS ARKADIA a quitté les locaux loués à la SCI NOTOCY.
Par acte délivré le 23 avril 2024, la SCI NOTOCY a assigné la SAS ARKADIA Système d’information devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de la condamner à une somme au titre des loyers et charges échus et à échoir au 31 octobre 2025 et d’autres sommes.
Par acte délivré le 14 avril 2025, la SAS ARKADIA Système d’information a assigné Monsieur [C] [B] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
juger qu’il a commis, à titre personnel, mais également en sa qualité de président de la SCI NOTOCY et de la SAS ARKADIA des fautes de gestion qui engagent sa responsabilité à titre personnel,
ordonner la jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le N°24/1629,
condamner solidairement Monsieur [B] en son nom personnel et la SCI NOTOCY à lui payer la somme de 17 568 euros au titre du préjudice subi, résultant du trop perçu des loyers, somme assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation,
condamner Monsieur [B] à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral du fait de sa rupture de l’affectio societatis attendu de chaque associé,
le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article « 7000 » du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, qui seront visées, Monsieur [B] a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
déclarer le tribunal de céans incompétent à la faveur du tribunal de commerce d’AUCH,
condamner ARKADIA SYSTEME D’INFORMATION au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique le 03 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer, la société ARKADIA SYSTEME D’INFORMATION conclut ainsi :
débouter Monsieur [B] de ses demandes,
se déclarer compétent,
ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante devant cette chambre sous le numéro RG 24/1629,
condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
L’article 101 du code de procédure civile dispose que : « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
L’article 367 du même code mentionne que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
A contrario, lorsque la même juridiction est saisie de deux instances présentant un lien de connexité évident, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les conserver.
La première assignation de 2024 a été introduite par la SCI NOTOCY devant la juridiction de ce siège.
L’article 28 du bail commercial liant la SCI NOTOCY et la SAS ARKADIA Système d’information stipule : « pour tout litige survenant dans l’interprétation ou l’exécution du présent bail, les parties conviennent de porter leur différend devant les Tribunaux d’AIX EN PROVENCE. »
La seconde assignation de 2025 précitée, a un lien évident avec le bail commercial. En conséquence, les deux instances seront conservées par ce tribunal et il conviendra de les joindre en renvoyant l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mars 2026.
Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Monsieur [B] conservera la charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons la demande au titre de l’incompétence ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mars 2026 pour jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro 24/1629 ;
Déboutons les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [B] aux dépens de l’incident.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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