Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 4 juil. 2025, n° 22/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/02518 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NV5X
Pôle Civil section 3
Date : 04 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 2] 2002 à INDE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laetitia LEROY SZWED, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [W] [N]
né le à COTE D’IVOIRE, demeurant [Adresse 1]
non représenté
SA AVANSSUR, immatriculée au RCS sous le n° 378393946, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Février 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 30 avril 2025, délibéré prorogé au 04 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juillet 2025
Exposé du litige
Monsieur [Y] [L] a été victime d’un accident de la circulation le 18 septembre 2019, lorsque son véhicule a été percuté de face par celui piloté par madame [N], et assuré auprès de la compagnie AVANSSUR.
Suivant ordonnance en date du 16 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C] [M], et condamné madame [N] et son assureur à payer à monsieur [L] une provision de 5 000 €.
L’expert a déposé son rapport en date du 19 avril 2021.
Le 30 juin 2021, la S.A. AVANS SUR lui a présenté une offre d’indemnisation, qu’il a accepté par courrier recommandé en date du 20 décembre 2021.
Aux termes d’un courrier en date du 23 février 2022, la société AVANSSUR exposant que la précédente offre d’indemnisation était entachée d’un vice de forme et comportait une erreur de calcul, elle présentait une nouvelle offre d’indemnisation, laquelle n’a pas été acceptée par monsieur [L].
Exposant que la compagnie d’assurance avait remis en cause à tort la validité de la transaction acceptée le 20 décembre 2021, par acte en date du 1er juin 2022, monsieur [Y] [D] a fait assigner Madame [N] et la compagnie AVANSSUR en demandant au tribunal, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1985:
— de dire que madame [N] et la compagnie AVANSSUR devront solidairement l’indemniser de son entier préjudice,
— de condamner madame [N] et la compagnie AVANSSUR à lui payer les sommes suivantes :
dépenses de santé actuelle 3 156,25 €
frais divers 1 313,90 €
DFT à titre principal 7 690 €
à titre subsidiaire 376,20 €
souffrances endurées 4 000 €
DFP à titre principal 3 000 €
à titre subsidiaire 4 300 €
préjudice esthétique permanent
À titre principal 750 €
À titre subsidiaire 1 000 €
— de condamner solidairement madame [N] et la compagnie AVANS SUR à lui payer la somme de 11 400 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il expose que la transaction proposée par la compagnie AVANSSUR et qu’il a acceptée constitue un contrat valablement formé, que l’argumentation avancée par l’assureur pour soutenir la nullité de cette transaction est grotesque puisque l’identité des parties à cette transaction ressort bien de ce document, et l’erreur de calcul dont il fait état ne permet pas de frapper de nullité la formation du contrat, que par ailleurs, AVANSSUR ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Il ajoute que le Tribunal indemnisera au surplus les préjudices restants.
L’assignation constitue les dernières écritures de monsieur [Y] [L].
Par acte en date du 12 juin 2023, monsieur [L] a appelé dans la cause la Mutualité Chrétienne [Localité 7], son organisme social.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 août 2023, la S.A. AVANSSUR demande au tribunal :
— d’ordonner la jonction entre la présente affaire et l’instance initiée en intervention forcée par Monsieur [L] et l’organisme social belge, la MUTUALITE CHRETIENNE [Localité 7], par exploit du 12 juin 2023.
Au fond,
— de juger que le procès-verbal de transaction du 30 juin 2021 dont se prévaut Monsieur [L] n’est pas régulier.
— de juger qu’elle n’a pas donné son consentement à la transaction du 30 juin 2021, dont l’offre a été annulée et remplacée.
— d’annuler en tout état de cause la transaction du 30 juin 2021 entachée d’erreur et en ce qu’elle est non conforme au principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
— de juger que l’indemnisation de monsieur [L] ne pourra excéder les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : Débouté
— Frais divers : 1 014 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 322,50 €
— Souffrances endurées : 4 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 3 000 €
— Préjudice esthétique permanent : 750 €
— de déduire de l’indemnisation la provision versée à hauteur de 5 000 €,
— de débouter monsieur [L] de ses demandes plus amples ou contraires,
— de débouter monsieur [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit sur les dépens,
— d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Elle fait valoir pour l’essentiel que l’offre transactionnelle est entâchée d’une erreur de calcul sur le chiffrage du déficit fonctionnel temporaire puisqu’il reviendrait à proposer une base journalière de 750 €, et a été remplacée par celle du 23 février 2022, qu’elle n’a jamais donné son consentement à l’offre précédente, qu’elle doit en tout état de cause être annulée en l’état d’une erreur qui porte sur les qualités essentielles de la prestation, qu’elle présente dans le cadre de la présente procédure, ses offres d’indemnisation des différents postes de préjudice.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, il y a lieu de relever qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de la présente procédure avec une quelconque autre procédure, l’assignation délivrée à la Mutualité Chrétienne [Localité 7] n’ayant pas donné lieu à l’ouverture d’une procédure distincte avec l’attribution d’un autre numéro RG.
Sur l’indemnisation de monsieur [Y] [L]
En application de l’article 2044 du Code civile, “La transaction est un contrat par lequel les parties «, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.”
Il y a lieu de préciser que la transaction conclue, comme en l’espèce, en application de la loi du 5 juill. 1985 laquelle institue un régime d’indemnisation en faveur des victimes d’accident de la circulation, d’ordre public, dérogatoire au droit commun, ne peut être remise en cause à raison de l’absence de concessions réciproques.
En l’espèce, par courrier en date du 30 juin 2021, la compagnie AVANSSUR a adressé au conseil de monsieur [Y] [L] une offre d’indemnisation qualifiée “offre définitive d’indemnisation”, d’un montant total de 15 440 €, sous déduction de la provision de 5 000 € précédemment versée, se décomposant comme suit :
— Postes de préjudices extrapatrimoniaux:
Souffrances endurées 4 000 €
Déficit fonctionnel temporaire
Gêne temporaire totale -7jours 5 250 €
Gêne temporaire partielle -38 jours 2 440 €
Déficit fonctionnel permanent
2% soit 1 500 € du point 3 000 €
Préjudice esthétique permanent 0,5/7 750 €
Total 15 440 €
Suivant courrier recommandé en date du 20 décembre 2021, le conseil de monsieur [Y] [L] a signifié à la compagnie AVANSSUR l’acceptation de ce dernier de cette offre d’indemnisation, acceptation que la S.A. AAVNSSUR ne conteste pas.
L’offre d’indemnisation présentée par la S.A. AVANSSUR porte l’identité des parties, la référence du sinistre et est parfaitement conforme aux dispositions de l’article L211-16 du Code des assurances en ce qu’elle rappelle le droit de la victime de dénoncer la transaction dans les 15 jours de sa conclusion.
Si le procès-verbal de transaction annexé à cette offre ne porte pas expressément le nom de la S.A. AVANSSUR, il porte, à l’identique de l’offre d’indemnisation, la date et la référence du sinistre, fait référence au rapport d’expertise du Docteur [M], et présente les indemnisations conformes à l’offre; en tout état de cause, ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’acceptation de cette offre a été formalisée non pas par ce procès-verbal de transaction, mais par le courrier recommandée précité en date du 20 décembre 2021 adressé à la S.A. AVANSSUR, de sorte que les parties à la transaction sont parfaitement identifiées, étant constant qu’aucun délai ni aucune forme ne sont imposés à l’acceptation de l’offre par la victime.
Sur l’erreur de calcul soutenue par la compagnie d’assurance, celle-ci expose qu’elle consiste en la majoration du montant journalier de l’indemnisation offerte au titre du déficit fonctionnel temporaire par rapport à l’indemnisation généralement accordée à ce titre.
En premier lieu, l’indemnisation offerte ne présente pas de calculs puisque l’offre est globale pour la gêne temporaire totale (5 250 €) et pour la gêne temporaire partielle (2 440 €), de sorte qu’aucune erreur de calcul en soi ne peut être caractérisée.
Par ailleurs, l’article 2052 du Code civil prévoit que “la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.”
Ainsi, l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la transaction s’oppose à l’annulation de la transaction au motif d’une erreur portant sur l’étendue d’un préjudice préexistant et envisagé dans la transaction, comme en l’espèce le déficit fonctionnel temporaire, seule l’erreur sur l’objet de la transaction, c’est-à-dire sur la nature même du préjudice , pouvant donner lieu à l’annulation de la transaction; il est observé au surplus qu’en l’espèce, la majoration soutenue de l’indemnisation offerte par l’assureur au titre du déficit fonctionnel temporaire par rapport à l’indemnisation généralement offerte au titre de ce préjudice ne réalise pas la démonstration en soi d’une erreur à défaut d’autres éléments, tels des pourparlers, de nature à en conforter la réalité.
Enfin, la S.A. AVANSSUR ne peut valablement soutenir qu’elle n’a pas donné son consentement à la transaction en question, alors que cette offre définitive d’indemnisation émane bien d’elle-même, et que la contestation dont elle se prévaut au titre de ce que cette transaction serait entachée d’une erreur, est postérieure à l’acceptation notifiée le 21 décembre 2021 donnant force de chose jugée à la transaction.
Au total, en application des dispositions légales précitées, la transaction conclue entre la S.A. AVANSSUR et monsieur [Y] [L], dotée de l’autorité de chose jugée, a force de contrat et doit être exécutée, de sorte qu’il sera fait droit aux demandes d’indemnisation formées par la victime conformes aux dispositions de cette transaction soit :
Souffrances endurées 4 000 €
Déficit fonctionnel temporaire 7 690 €
Déficit fonctionnel permanent 3 000 €
Préjudice esthétique permanent 750 €
Total 15 440 €
La S.A. AVANSSUR doit donc payer à monsieur [L] cette somme de 15 440 €, sous déduction de la provision de 5 000 € précédemment versée, soit la somme de 10 440 €.
Monsieur [Y] [L] sollicite en outre l’indemnisation des dépenses de santé actuelles à hauteur de la somme de 3 156,25 € au titre de son séjour au CHU Lapeyronie restées à sa charge, en exposant que de nationalité belge, il n’est pas affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en France; il sollicite en outre la somme de 1 313,90 € au titre de frais divers (remorquage de son véhicule, lunettes, frais de véhicule et frais de location d’un véhicule).
En application des dispositions légales précitées, l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la transaction s’oppose à toute réclamation ultérieure au titre de préjudices préexistants à la transaction, comme le sont les dépenses de santé et les frais divers dont monsieur [L] sollicite l’indemnisation.
Monsieur [L] sera donc débouté de ses demandes au titre de ces préjudices supplémentaires.
Les demandes subsidiaires formées par monsieur [Y] [L] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel et les demandes de la S.A. AVANSSUR pour voir fixer l’indemnisation du préjudice du demandeur sont sans objet, et seront rejetées.
Sur les autres demandes
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
L’équité commande d’allouer à monsieur [Y] [L] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA.A AVANSSUR qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Dit que la transaction conclue le 21 décembre 2021 est valide et doit être exécutée par la S.A. AVANSSUR.
Condamne en conséquence la S.A. AVANSSUR à payer à monsieur [Y] [L] , au titre de l’indemnisation de son préjudice consécutif à l’accident survenu le 18 septembre 2019, la somme de 10 440 €, décomposée comme suit :
Souffrances endurées 4 000 €
Déficit fonctionnel temporaire 7 690 €
Déficit fonctionnel permanent 3 000 €
Préjudice esthétique permanent 750 €
Déduction de la provision – 5 000 €
Condamne la S.A. AVANSSUR à payer à monsieur [Y] [L] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la S.A. AVANSSUR aux dépens.
La greffière La vice-présidente
Tlidja MESSAOUDI Aude MORALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 22/02518 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NV5X
Date: 18 Février 2025
Affaire: [L] / [N], SA AVANSSUR, immatriculée au RCS sous le n° 378393946, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 22/02518 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NV5X
Date: 18 Février 2025
Affaire: [L] / [N], SA AVANSSUR, immatriculée au RCS sous le n° 378393946, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 22/02518 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NV5X
Date: 18 Février 2025
Affaire: [L] / [N], SA AVANSSUR, immatriculée au RCS sous le n° 378393946, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 22/02518 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NV5X
Date: 18 Février 2025
Affaire: [L] / [N], SA AVANSSUR, immatriculée au RCS sous le n° 378393946, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Dommages-intérêts ·
- Assignation ·
- Syndic ·
- Assemblée générale
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Décision implicite ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Provision ·
- Facture ·
- Référé ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Contribution ·
- Partage
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Avis ·
- Recours ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Recevabilité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Etablissement public ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Surveillance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Astreinte ·
- Installation ·
- Titre
- Enfant ·
- Congo ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Père ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Aquitaine ·
- Technique ·
- Vices ·
- Transaction ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Immeuble
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.