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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. TOIT ET JOIE, La Société TOIT ET JOIE c/ Societé Anonyme d ' habitationsà Loyer Modéré |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00287 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEDH
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 09 Septembre 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. TOIT ET JOIE
DEFENDEUR(S) :
[E] [B]
[D] [X] [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le NEUF SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 1er Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier et en présence de [C] [Z], auditrice de justice.
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société TOIT ET JOIE
Societé Anonyme d’ habitationsà Loyer Modéré , immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 572 150 175 Bdont le siége social est sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés.
représentée par Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [E] [B] née [W]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
M. [D] [X] [B]
demeurant [Adresse 1]
comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 11 septembre 2018, la SA [Adresse 6] a donné à bail à M. [D] [X] [B] et Mme [E] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 527,80 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM TOIT ET JOIE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [D] [X] [B] et Mme [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par un acte du 5 mai 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SA [Adresse 6], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation et subsidiairement de la prononcer ; d’ordonner l’expulsion sans délai de M. [D] [X] [B] et Mme [E] [B] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; et de condamner solidairement M. [D] [X] [B] et Mme [E] [B] au paiement de la somme actualisée de 6994,43 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme de 1500 € de dommages et intérêts, outre 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La SA D’HLM TOIT ET JOIE précise toutefois ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement et au maintien des locataires dans les lieux, les règlements ayant repris.
M. [D] [X] [B] et Mme [E] [B] comparaissent en personne et reconnaissent le montant de la dette locative, mais demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l’arriéré. Ils expliquent être tous deux en CDI, à temps partiel pour Monsieur, et avoir une fille à charge.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que le couple bénéficierait de ressources de l’ordre de 1940 € par mois, pour des charges d’un montant de 1830 €, incluant un crédit automobile.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 6 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA [Adresse 6] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par LRAR reçue le 21 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au commandement, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 11 septembre 2018 contient une clause résolutoire en son article 8 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 octobre 2024, pour la somme en principal de 3067,14 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 24 décembre 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA D’HLM TOIT ET JOIE produit un décompte démontrant que M. [D] [X] [B] et Mme [E] [B] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6671,39€ à la date du 24 juin 2025.
M. [D] [X] [B] et Mme [E] [B] n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience.
Ils seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 6671,39 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3067,14 € à compter du commandement de payer du 10 octobre 2024, et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En effet, une clause de solidarité est prévue à l’article 4 des conditions générales du bail.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “le juge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa."
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent etre suspendus pendant le cours des délais accordés par lejuge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin des le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Iibere pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Iibére de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoirjoué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, et de la non-opposition du bailleur, M. [D] [X] [B] et Mme [E] [B] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation in solidum de M. [D] [X] [B] et Mme [E] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
La condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation est de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur pour l’occupation des lieux, de même que les intérêts au taux légal permettent de réparer le préjudice tiré du retard de paiement, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La preuve d’aucun préjudice distinct n’étant rapportée, la bailleresse sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [D] [X] [B] et Mme [E] [B], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 octobre 2024.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 6], M. [D] [X] [B] et Mme [E] [B] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 septembre 2018 entre la SA D’HLM TOIT ET JOIE et M. [D] [X] [B] et Mme [E] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 24 décembre 2024 ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [D] [X] [B] et Mme [E] [B] à verser à la SA [Adresse 6] la somme de 6671,39 € (décompte arrêté au 24 juin 2025, incluant mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 3067,14 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [D] [X] [B] et Mme [E] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [D] [X] [B] et Mme [E] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA D’HLM TOIT ET JOIE puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [D] [X] [B] et Mme [E] [B] soient condamnés in solidum à verser à la SA [Adresse 6] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [D] [X] [B] et Mme [E] [B] à verser à la SA D’HLM TOIT ET JOIE une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [D] [X] [B] et Mme [E] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 octobre 2024 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 9 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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