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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 19 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 25/00414 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IULF
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Corinne GARNIER, avocate au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT
Débats tenus à l’audience du 15 Janvier 2026
Jugement prononcé le 19 Février 2026, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [U] a donné à bail à M. [S] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 2] par contrat du 10 juillet 2016, pour un loyer mensuel initial hors charge de 394 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [E] [U] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 avril 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 16 juillet 2025 délivré à personne pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de M. [S] [L] au paiement :
* de la somme de 7403 euros arrêtée au 10 juillet 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 300 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
* de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 8 septembre 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [E] [U] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 2735 euros au 7 janvier 2026, hors frais de procédure. Il a ajouté être opposé à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant observer qu’il avait abandonné toute demande sur les loyers et charges échus depuis plus de trois ans.
M. [S] [L] a comparu, représenté par son conseil, et a demandé des délais de paiement en vue d’apurer la dette dont le principe et le montant ne sont pas contestés. Il a sollicité les plus larges délais, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, mettant en avant la précarité de sa situation financière.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [S] [L].
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 18 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 10 juillet 2016 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 avril 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement n’étant intervenu jusqu’au 11 septembre 2025, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 juin 2025.
M. [S] [L] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
L’article 24 V de loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, il ressort des débats et du dernier décompte produit que M. [S] [L] a repris le paiement intégral des échéances courantes depuis le mois de septembre 2025. Il convient toutefois de relever que M. [S] [L] n’a pour seules ressources que le revenu de solidarité active et ne dispose d’aucun autre revenu. Par ailleurs, le rappel de ses droits APL a déjà été versé au propriétaire, qui a perçu la somme de 2186 euros le 9 décembre 2025, outre deux versements de la CAF au mois de janvier 2026, ce qui a été insuffisant pour apurer l’arriéré locatif, qui s’élève encore à la somme non négligeable 2735 euros. Or, compte tenu de sa situation financière, M. [S] [L] est dans l’incapacité de régler cet arriéré.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnation au paiement
M. [E] [U] produit un décompte démontrant que M. [S] [L] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2735 euros au 7 janvier 2026.
M. [S] [L] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
M. [S] [L] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2735 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation se substituant au loyer à compter du 9 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par M. [E] [U].
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [E] [U] ne justifie ni d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par son débiteur ni de la mauvaise foi de ce dernier de sorte que sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [S] [L], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [S] [L] à payer à M. [E] [U] la somme de 150 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 juin 2025, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Déboute M. [S] [L] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
— Ordonne en conséquence à M. [S] [L] de libérer le logement situé [Adresse 3], à [Localité 2] et de restituer les clés,
— Dit qu’à défaut pour M. [S] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [E] [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne M. [S] [L] à verser à M. [E] [U] une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 9 juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— Condamne M. [S] [L] à payer à M. [E] [U] la somme de 2735 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 janvier 2026,
— Déboute [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamne M. [S] [L] à verser à M. [E] [U] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [S] [L] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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