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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 2 juil. 2025, n° 25/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 26 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 57]
DÉCISION DU 2 JUILLET 2025
Minute N°
N° RG 25/01325 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HB6B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [76], dont le siège social est sis : [Adresse 70], Représentée par M. [B], muni d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Madame [N], [P] [S] épouse [E] [U] [T], née le 10 Septembre 1993 à [Localité 52] (SEINE-[Localité 67]), demeurant : [Adresse 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Monsieur [V] [E] [U] [T], né le 14 Novembre 1991 à [Localité 41] (CONGO), demeurant : [Adresse 7], Non Comparant, Ni Représenté.
(réf dossier 424029065 R. [Localité 51])
Société [26], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 62] – (réf dette 7691358904 [E] [U]) – [Localité 19] [Adresse 66] [Localité 64] [Adresse 29], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [46], dont le siège social est sis : [Adresse 65] – (réf dette [Adresse 17] [Localité 14] [Adresse 56] [Localité 30] [Adresse 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [39], dont le siège social est sis : [Adresse 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [44], dont le siège social est sis : [Adresse 54] (réf dette [XXXXXXXXXX010] [E]) – [Localité 11] [Adresse 53], Non Comparante, Ni Représentée.
[Adresse 40], dont le siège social est sis : [Adresse 18] – (réf dette 6943027U) – [Localité 16] [Adresse 38], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [42], dont le siège social est sis : [Adresse 69] (réf dette facture impayée [E] [U] [T]) – [Localité 23] [Adresse 34] [Localité 63] [Adresse 32], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [71] [Localité 57] [50], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette 15690512101 – 1595582599) – [Localité 13] [Adresse 56] [Localité 31], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [74], dont le siège social est sis : [Adresse 61] – (réf dette 105285796) – [Localité 20] [Adresse 59], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [73], dont le siège social est sis : [Adresse 8] – (réf dette 598376580 [E] [U] [T]) – [Localité 12] [Adresse 68], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 57] [Localité 36], dont le siège social est sis : [Adresse 5] (réf dette IR) [Adresse 1] [Localité 13] [Adresse 58], Non Comparante, Ni Représentée.
[75] [Localité 57] [24], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf dette 651138002447 [E] [U] [T]) – [Localité 13] [Adresse 56] [Localité 30] [Adresse 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Association [35], dont le siège social est sis : [Adresse 22] (réf dette 01966921) – [Adresse 47]) – [Localité 15] [Adresse 25], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [49], dont le siège social est sis : [Adresse 33] – (réf dette 16230655 [Adresse 47]) – [Adresse 21] [Localité 55] [Adresse 29], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [43], dont le siège social est sis : [Adresse 45] (réf dette [Adresse 9]) – [Localité 11] [Adresse 53], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [28], dont le siège social est sis : [Adresse 60], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 2 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée, le 4 novembre 2024, Madame [N] [S] épouse [E] [U] [T], née le 10/09/1993 à [Localité 52] (93) et Monsieur [V] [E] [U] [T] [U] [T], né le 14/11/1991 à [Localité 41] (CONGO) ont saisi la [37] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 14 novembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté leur situation de surendettement, déclaré leur dossier recevable.
Puis elle a, le 13 février 2025, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lequel a été notifié à la SA [76], suivant courrier recommandé avec accusé de réception, le 17 février 2025.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 24 février 2025, la SA [76] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que la situation de Madame [N] [S] épouse [E] [U] [T] et de Monsieur [V] [E] [U] [T] [U] [T] n’est pas irrémédiablement compromise et qu’au regard de leur âge, 31 et 33 ans, ils peuvent retrouver un emploi et revenir à meilleure fortune. Le créancier rappelle par ailleurs qu’il s’agit d’un 1er dossier de surendettement.
Le dossier de Madame [N] [S] épouse [E] [U] [T] et de Monsieur [V] [E] [U] [T] [U] [T] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, le 27 février 2025 et reçu par le greffe, le 5 mars 2025.
Madame [N] [S] épouse [E] [U] [T] et Monsieur [V] [E] [U] [T] [U] [T] ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception présentées, le 21 mars 2025 pour l’audience du 2 mai 2025. Les plis sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamée » pour les deux débiteurs.
Leurs créanciers ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception envoyées le 18 mars 2025 pour l’audience du 2 mai 2025.
A l’audience, la SA [76], représentée par Monsieur [J] [B], employé muni d’un pouvoir, a maintenu les termes de sa contestation en rappelant que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise. Le créancier a également souligné l’absence d’information relative au moratoire dont les débiteurs ont bénéficié sur 15 mois. Le bailleur a également actualisé sa créance à la somme de 751,47 euros et a remis au Tribunal ses arguments et pièces.
Dans les écrits du créancier il est rappelé que la reprise d’un emploi permettrait aux débiteurs d’apurer leur dette locative et de mettre un terme à la procédure d’expulsion en cours dès lors qu’un commandement de quitter les lieux leur a été signifié, le 5 février 2024. Le bailleur précise également que le loyer est payé depuis la décision de recevabilité du dossier de surendettement et souligne que la dette locative s’est réduite, étant désormais de 751,47 euros contre 1.257,38 euros initialement. La SA [76] ajoute en outre que les efforts financiers du couple pour résorber leur dette locative démontrent leur capacité de remboursement.
Madame [N] [S] épouse [E] [U] [T] et Monsieur [V] [E] [U] [T] [U] [T] n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
La question de la recevabilité de la contestation principale a été mise d’office dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
Le centre des finances publiques d'[Localité 57] ([72] [Localité 36]) a maintenu sa créance de 121 euros,
[46] a confirmé le montant de sa créance de 1.734,66 euros,
La [48] a proposé d’abandonner sa créance, laquelle serait donc de 00,00 euros alors qu’une créance de 435,48 euros a été retenue la concernant dans l’état des créances du 27 février 2025.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SA [76] a été réalisée, le 17 février 2025.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision, le 24 février 2025, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, aucun élément ne justifie que la présomption de bonne foi dont bénéficient Madame [N] [S] épouse [E] [U] [T] et Monsieur [V] [E] [U] [T] [U] [T] soit remise en cause.
Les débiteurs sont mariés depuis 2021 et ont trois enfants à charge, respectivement âgés de 11, 8 et de 3 ans.
Lors du dépôt de son dossier de surendettement, Madame [N] [S] épouse [E] [U] [T] a indiqué être téléconseillère et sans emploi. Sortant d’un congé parental, elle a expliqué que ses démarches de recherche d’un emploi étaient compliquées en raison d’une longue phase d’arrêt de travail.
Ses ressources étaient composées de l’allocation logement (426 euros) et des prestations familiales versées par la [27] (531 euros). Elles ne pourront être actualisées car la débitrice n’a pas comparu et n’a pas justifié de sa situation.
Monsieur [V] [E] [U] [T] [U] [T] a indiqué être sans profession. Ses ressources se composaient de l’allocation chômage (1002 euros). Elles ne pourront, pas plus, être actualisées car le débiteur n’a pas comparu et n’a pas justifié de sa situation professionnelle et personnelle.
En 2024, Monsieur [V] [E] [U] [T] [U] [T] a rencontré d’importantes difficultés de santé ayant nécessité des traitements lourds. Son absence à l’audience n’a pas permis d’actualiser sa situation médicale et de savoir s’il pourrait ou non envisager un retour à l’emploi prochainement.
Madame [N] [S] épouse [E] [U] [T] et Monsieur [V] [E] [U] [T] ne paient pas d’impôt sur leurs revenus (au titre de l’imposition sur le revenu 2024, pour les revenus perçus en 2023).
Le montant de leur loyer sera actualisé à la somme de 625 euros charges comprises, le bailleur ayant transmis un décompte actualisé faisant apparaître les derniers loyers mais ne permettant pas de distinguer le montant des charges.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [N] [S] épouse [E] [U] [T] et Monsieur [V] [E] [U] [T] peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne avec leurs enfants.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
Allocation logement/APL: 426 euros
Prestations familiales : 531 euros
Allocation chômage : 1.002 euros
=> TOTAL : 1.959 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1516 euros ;
forfait habitation : 289 euros ;
forfait chauffage : 299 euros ;
loyer : 625 euros (charges comprises) ;
=> TOTAL : 2.729 euros.
Dans ces conditions, Madame [N] [S] épouse [E] [U] [T] et Monsieur [V] [E] [U] [T] n’ont aucune capacité de remboursement.
Avec trois enfants à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 230,71 euros.
En l’absence de capacité de remboursement, la question qui se pose est celle de savoir si la situation de Madame [N] [S] épouse [E] [U] [T] et Monsieur [V] [E] [U] [T] est irrémédiablement compromise ou non.
Madame [N] [S] épouse [E] [U] [T] est âgée de 31 ans de sorte qu’un retour à l’emploi est parfaitement envisageable. Ses démarches devraient être facilitées par le fait qu’elle est diplômée d’un BTS et qu’elle dispose d’une expérience professionnelle en tant que télévendeuse.
En tout état de cause, la débitrice n’a pas comparu à l’audience si bien que sa situation n’a pu être actualisée.
Les enfants des époux [E] [U] [T] sont âgés de 11, 8 et de 3 ans. Ils sont donc en âge d’être scolarisés. Leur présence ne constitue donc pas un frein à la reprise d’une activité professionnelle du côté de Madame [N] [S] épouse [E] [U] [T].
Son employabilité démontre qu’elle bénéficie de manière objective d’une possibilité de retrouver un emploi dans un délai raisonnable et donc d’améliorer sa situation professionnelle et financière.
Monsieur [V] [E] [U] [T] est âgé de 33 ans. Il s’est déclaré sans profession et sans emploi, lors du dépôt de son dossier de surendettement. Il a rencontré des difficultés de santé qui auraient impliqué des traitements lourds mais aucune information n’a été transmise au tribunal pour actualiser tant l’état de santé de Monsieur [V] [E] [U] [T] que ses éventuelles démarches de recherche d’emploi.
En tout état de cause, les époux [E] [U] [T] ont été en capacité de réduire leur dette locative ce qui permet de penser qu’ils seront en mesure de respecter un plan de désendettement.
Par ailleurs, s’il ne s’agit pas du 1er dossier de surendettement des époux [E] [U] [T], un moratoire sur 15 mois semblant avoir déjà été décidé, il reste néanmoins encore, au moins sur une durée de 9 mois, la possibilité de prendre une suspension de l’exigibilité des créances pour permettre au couple de rechercher des moyens d’améliorer sa situation financière.
Compte tenu de ces éléments, la situation de Madame [N] [S] épouse [E] [U] [T] et Monsieur [V] [E] [U] [T] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
Il y aura ainsi lieu d’infirmer la décision prise par la Commission de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La créance de la SA [76] sera actualisée à la somme de 751,47 euros, conformément aux justificatifs fournis et notamment au décompte du 2 mai 2025.
La créance du centre des finances publiques d'[Localité 57] et celle de [46] sont identiques à l’état des créances établit, le 27/02/2025, de sorte qu’il n’y aura donc pas lieu de procéder à leur actualisation.
En revanche, la [48] a déclaré abandonner sa créance de sorte qu’elle sera actualisée à la somme de 00,00 euros, cela étant favorable aux débiteurs.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [76] à l’encontre des mesures imposées le 13 février 2025 au profit de Madame [N] [S] épouse [E] [U] [T], née le 10/09/1993 à [Localité 52] (93) et Monsieur [V] [E] [U] [T] [U] [T], né le 14/11/1991 à [Localité 41] (CONGO), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [N] [S] épouse [E] [U] [T] et Monsieur [V] [E] [U] [T] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [76] à l’égard de Madame [N] [S] épouse [E] [U] [T] et Monsieur [V] [E] [U] [T] à la somme de 751,47 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Société [49] a la somme de 00,00 euros ;
RENVOIE son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [N] [S] épouse [E] [U] [T] et Monsieur [V] [E] [U] [T] et à leurs créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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