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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 janv. 2026, n° 24/08791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Elie SULTAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08791 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54PZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 20 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabien ESCAVABAJA, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 20 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/08791 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54PZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 août 2022, la société civile immobilière [Adresse 3] a donné à bail à [P] [B] pour une durée de six années tacitement reconductible, un appartement à usage d’habitation, au 4ème étage, porte face à l’ascenseur, [Adresse 5].
Suivant acte sous seing privé en date du 7 juillet 2015, la société civile immobilière [Adresse 3] a donné à bail à la société AREAM CAPITAL devenue AREAM VENTE pour une durée de six années tacitement reconductible, un appartement à usage d’habitation, au 3ème étage, porte G, [Adresse 5]. Elle indique que cet appartement est mis à disposition de [P] [B] qui sous-loue les lieux.
Par décision du juge des contentieux de la protection, l’acquisition de la clause résolutoire a été constatée pour le bail du 7 juillet 2015 et la suspension de ses effets a été ordonnée avec l’octroi de délais de paiement. Toutefois, ces délais n’ayant pas été respectés, la procédure d’expulsion a été diligentée et un procès-verbal a été dressé le 6 mai 2025.
Par exploit en date du 12 février 2024, la société civile immobilière [Adresse 3] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à [P] [B] pour la somme de 10.693,98 euros, hors frais. Cet acte a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 16 février 2024.
Le bailleur a constaté des sous-locations de courte durée en meublé touristique imputées à [P] [B].
Par exploit en date du 8 août 2024, la société civile immobilière [Adresse 3] a fait assigner [P] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection.
A l’audience du 19 novembre 2025, la société civile immobilière [Adresse 3] a sollicité :
— le rejet des demandes reconventionnelles de [P] [B],
— le prononcé de la résolution du bail, aux torts du locataire,
— l’expulsion du locataire et de toute personne de son chef des locaux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, outre la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— l’autorisation de séquestrer le mobilier se trouvant éventuellement dans les lieux dans tout garde meubles, aux frais, risques et périls du défendeur,
— la condamnation du défendeur à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du loyer courant, outre charges et taxes, jusqu’à la date du départ effectif,
— la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 149.500 euros au titre de la restitution des sous-loyers perçus pour les périodes de sous-locations de l’appartement du 4ème étage,
— la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 104.500 euros au titre de la restitution des sous-loyers perçus pour les périodes de sous-locations de l’appartement sis au 3ème étage de l’immeuble,
— la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi par le bailleur,
— la communication par le locataire sous astreinte de 500 euros par jour de retard, après un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de l’intégralité des relevés de locations, depuis la date d’effet du bail concernant les sites suivants : booking.com, Airbnb, Cybevasion, [Localité 6]-Hotelweb, Best-[Localité 6]-Hotels, [Localité 6]-Apartments.net, top-[Localité 6]-Hotels, TravelFrancia, Com-Rental, L’adresse parisienne,
— les condamnations avec intérêts au taux légal à compter du commandement, pour les sommes qui y sont visées et de la présente assignation pour le surplus,
— la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil, – la condamnation du défendeur aux entiers dépens, y compris ceux du commandement de payer, de l’assignation et de l’exécution, et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la bailleresse expose que le défendeur dispose des lieux pour faire de la location courte durée touristique, de façon contraire aux stipulations du bail et à l’origine de nuisances importantes envers le voisinage. Elle indique qu’il fait de même avec l’appartement situé au 3ème étage à gauche dans le même immeuble, dont elle est également propriétaire, loué à la société AREAM VENTE.
[P] [B] a comparu, sollicitant :
— à titre principal, l’irrecevabilité de la demande de restitution des fruits civils à raison du bail du 7 juillet 2015, le rejet des demandes de la société civile immobilière [Adresse 3] relatives au bail du 8 août 2022, le constat que son compte locataire est créditeur de 12.000 euros, et la condamnation de la demanderesse à les lui restituer,
— à titre subsidiaire, le rejet des demandes de restitution des fruits civils à raison du bail du 7 juillet 2015,
— à titre reconventionnel, la condamnation de la SCI [Adresse 3] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice découlant du caractère abusif de la présente procédure,
— en tout état de cause, la condamnation de la société civile immobilière [Adresse 3] aux entiers dépens, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans voir écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, [P] [B] soulève l’irrecevabilité de la demande de restitution des fruits civils perçus à raison de la sous location de l’appartement situé au 3ème étage gauche à la société AREAM devenue société AC en l’absence de lien juridique avec lui. Il souligne que son compte locataire est créditeur à raison du bail du 8 août 2022, interdisant de prononcer la résiliation du bail pour impayés de loyers. Il indique que la sous-location des lieux n’est pas établie, ni la perception de sous loyers, ou de revenus de location meublée touristique de courte durée.
La présente décision, en premier ressort, est contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la société civile immobilière [Adresse 3] à raison du bail du 7 juillet 2015 avec la société AREAM CAPITAL devenue AREAM VENTE
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société civile immobilière [Adresse 3] formule des demandes contre [P] [B] à raison de deux baux distincts relatifs à deux appartements à usage d’habitation, l’un au troisième étage, porte gauche et l’autre au quatrième étage, pour une activité de sous-locations illicites des lieux en meublé touristique de courte durée.
En qualité de bailleresse de ces deux appartements, malgré l’absence de contrat de bail pour l’un des deux biens, la demanderesse est recevable à agir contre [P] [B], avant d’examiner le bien fondé de sa demande.
1. Sur la demande de résiliation du bail du 8 août 2022
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société civile immobilière [Adresse 3] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 12 février 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 10.693,98 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire.
[P] [B] expose avoir fait des virements de 6.000 euros les 4 mai et 5 septembre 2024 pour régler la dette. Or, ces virements sont postérieurs au délai imparti pour apurer les causes du commandement de payer.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le solde du compte locataire de [P] [B] est certes créditeur, mais que celui-ci ne justifie pas de ressources lui permettant de régler les mensualités régulièrement.
En outre, la société civile immobilière [Adresse 3] produit aux débats le procès-verbal de constat en date du 22 juillet 2024 établissant que les lieux donnés à bail à [P] [B] sont proposés sur des plateformes de locations meublées touristiques tels que Booking.com. Il convient de relever que [P] [B] conteste la sous-location alléguée et produit à cette fin des procès-verbaux de constat en date des 23 septembre et 13 novembre 2025 relatifs à son appartement et à une annonce sur internet d’un appartement proposé en location meublée touristique. Pourtant, les photographies jointes au procès-verbal de constat du 22 juillet 2024 établissent que [P] [B] propose l’appartement qu’il loue à la location en meublé touristique. Le procès-verbal de constat que [P] [B] produit montre des meubles recouvert de tissus différents de ceux qui sont sur l’annonce relevée par le constat du 22 juillet 2024 et une disposition différente, mais les meubles sont les mêmes, tout comme la vue des immeubles à l’extérieur. Les documents produits par [P] [B] relatifs à l’enregistrement de ses enfants auprès de la mairie de [Localité 6] n’établissent pas leur domiciliation effective dans les lieux loués, sans justification de l’établissement scolaire auquel ils sont rattachés.
Ainsi, la société civile immobilière [Adresse 3] établit, d’une part, que [P] [B] ne règle pas les loyers régulièrement et, d’autre part, qu’il sous-loue les lieux donnés à bail sous la référence n°70389 00011 du 8 août 2022, relatif à l’appartement situé au 4ème étage, face à l’ascenseur.
Pris ensemble, ces éléments démontrent l’existence d’une activité de sous-location du logement par le défendeur sans l’autorisation de la bailleresse en violation de ses obligations contractuelles.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail référence n°70389 00011 du 8 août 2022 relatif à l’appartement situé au 4ème étage, face à l’ascenseur, [Adresse 5], à compter de la présente décision.
Sur l’expulsion du locataire et le sort des meubles
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion qui porte sur un lieu habité par la personne expulsée ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
En l’espèce, dès lors que la résiliation du bail est constatée, la société civile immobilière [Adresse 3] possède un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué en l’absence de libération volontaire des lieux.
En conséquence, la société civile immobilière [Adresse 3] sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de [P] [B], ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société civile immobilière [Adresse 3] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, selon les modalités mentionnées au dispositif.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir l’expulsion d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, il est constant qu’en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, cette occupation cause un préjudice au propriétaire qui est fondé à en demander réparation. L’évaluation de l’indemnité relève d’un pouvoir souverain des juges du fond qui doivent notamment prendre en compte le montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de [P] [B], malgré la résiliation du bail, est de nature à créer à l’égard de la société civile immobilière [Adresse 3], un préjudice non sérieusement contestable.
En conséquence, [P] [B] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant, augmenté des charges et taxes, révisable tel que l’aurait été le loyer si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 4.276,40 euros au titre du loyer et la somme de 300 euros au titre de la provision pour charges, sous réserve de la régularisation annuelle des charges locatives, à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de fixer l’indemnité d’occupation au double du loyer courant, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la demande de restitution des fruits civils
La société civile immobilière [Adresse 3] formule des demandes de restitution des fruits civils à l’encontre de [P] [B] au titre des baux suivants :
— le bail n°70389 00011 du 8 août 2022 conclu avec [P] [B] relatif à l’appartement situé au 4ème étage, face à l’ascenseur, [Adresse 5],
— le bail n°389 00404 du 7 juillet 2015 conclu avec la société par actions simplifiée AREAM CAPITAL devenue AC relatif à l’appartement situé au 3ème étage, porte gauche, [Adresse 5].
Aux termes des articles 546, 547 et 548 du code civil, la propriété immobilière donne droit sur tout ce qu’elle produit et les fruits civils appartiennent au propriétaire par accession.
L’article 549 de ce même code précise que « le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique… ». La bonne foi requise pour l’acquisition des fruits doit revêtir un caractère permanent. Sitôt qu’elle cesse, cesse l’acquisition des fruits (Cass. 3eme civ. 2 décembre 2014, n°13-21.127).
Sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel est en droit de demander le remboursement des sommes perçues à ce titre, (Cass 3ème civ 12 septembre 2019, n°18-20.727), étant précisé que le droit de percevoir ces fruits est totalement indépendant de la démonstration de l’existence d’un préjudice, le détournement fautif au détriment du propriétaire de fruits civils produits par la sous-location de la propriété immobilière causant nécessairement un préjudice financier à celui-ci.
En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 12 du même code prévoit que le juge doit restituer aux faits leur exacte qualification.
Il appartient donc à la demanderesse de justifier d’une part que [P] [B] a organisé et profité de la sous location des biens donnés à bail et, d’autre part, du montant dont elle demande restitution.
La société civile immobilière [Adresse 3] produit aux débats le procès-verbal de constat en date du 22 juillet 2024 établissant que les lieux donnés à bail à [P] [B] sont proposés sur des plateformes de locations meublées touristiques tels que Booking.com. Il convient de relever que [P] [B] conteste la sous-location alléguée et produit à cette fin des procès-verbaux de constat en date des 23 septembre et 13 novembre 2025 relatifs à son appartement et à une annonce sur internet d’un appartement proposé en location meublée touristique.
Or, il a été considéré que [P] [B] proposait l’appartement qu’il loue, référence n°70389 00011, bail du 8 août 2022, à la location en meublé touristique. En outre, les éléments du procès-verbal du 22 juillet 2024 relatifs à la plateforme AIRBNB et la sommation interpellative du 20 mars 2025 révèlent que les lieux ont été occupés pendant au moins 50 nuitées entre octobre 2022 et mars 2025.
Pris ensemble, ces éléments démontrent l’existence d’une activité de sous-location du logement par le défendeur sans l’autorisation de la bailleresse en violation de ses obligations contractuelles. La société civile immobilière [Adresse 3] justifie aussi du prix de la nuitée appliqué.
Dès lors, la société civile immobilière [Adresse 3] est fondée à solliciter la condamnation de [P] [B] à lui payer la somme de 149.500 euros au titre de la restitution des fruits civils perçus à raison du bail, référence n°70389 00011 du 8 août 2022, relatif à l’appartement situé au 4ème étage, face à l’ascenseur, [Adresse 5], pour la période entre octobre 2022 et mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 août 2024.
En ce qui concerne le bail civil n°389 00404 du 7 juillet 2015, conclu avec la société par actions simplifiée AREAM CAPITAL devenue AC relatif à l’appartement situé au 3ème étage, porte gauche, [Adresse 5], la société civile immobilière [Adresse 3] n’établit ni l’organisation par [P] [B] de sous-locations des lieux, ni la perception par [P] [B] des loyers afférents. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 104.500 euros au titre de la restitution des loyers perçus pour la sous-location de cet appartement loué à la société AREAM CAPITAL devenue AC.
Sur le préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout acte d’une personne qui cause un dommage à autrui l’oblige à le réparer.
En l’espèce, la société civile immobilière [Adresse 3] ne démontre pas l’existence et la teneur du préjudice dont elle demande réparation. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation de [P] [B] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de préjudice moral.
[P] [B] ne démontrant pas le caractère abusif de la présente procédure sera débouté de sa demande tendant à voir condamner la demanderesse à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts.
Sur la demande de communication des relevés des plateformes
La société civile immobilière [Adresse 3] sollicite qu’il soit ordonné la communication par le locataire sous astreinte des relevés de locations du bien objet du bail référence n°70389 00011 du 8 août 2022 utilisant le numéro de licence 75 10 80 79 36 445, identifié au terme du procès-verbal de constat du 22 juillet 2024, comme étant à l’origine et exploitant l’annonce relative à l’appartement loué à [P] [B]. Elle justifie de la liste des sites sur lesquels se trouve le numéro de licence identifié.
Or, la société civile immobilière [Adresse 3] sollicite de [P] [B] qu’il communique ces relevés, alors que celui-ci conteste être à l’origine de la sous location. Même assortie d’une astreinte, l’obligation de communication qui pourrait être faite à [P] [B] est difficilement vérifiable sans mise en cause desdits sites, alors qu’elle était possible.
En conséquence, la société civile immobilière [Adresse 3] sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner à [P] [B] de communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard, après un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l’intégralité des relevés de location, depuis la date d’effet du bail, concernant les sites suivants : Booking.com, Airbnb, Cybevasion, [Localité 6]-Hotelweb, Best-[Localité 6]-Hotels, [Localité 6]-Apartments.net, top-[Localité 6]-Hotels, TravelFrancia, Com-Rental, L’adresse parisienne.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter du 8 août 2024.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
[P] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, y compris le coût du procès-verbal de constat du 22 juillet 2024, du commandement de payer, de l’assignation, de signification du présent jugement et de son exécution.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société civile immobilière [Adresse 3], la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu de lui allouer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant [P] [B] à la lui payer. [P] [B] sera débouté de sa propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail référence n°70389 00011 signé entre les parties, la société civile immobilière [Adresse 3] et [P] [B], relatif à l’appartement situé 4ème étage, porte face à l’ascenseur, [Adresse 5] à compter de la présente décision;
AUTORISE la société civile immobilière [Adresse 3] à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [P] [B], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement situé bail référence n°70389 00011, situé 4ème étage, porte face à l’ascenseur, [Adresse 5] ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [P] [B] à payer à la société civile immobilière [Adresse 3] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant, augmenté des charges et taxes, révisable tel que l’aurait été le loyer si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 4.276,40 euros au titre du loyer et la somme de 300 euros au titre de la provision pour charges, sous réserve de la régularisation annuelle des charges locatives, à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNE [P] [B] à payer à la société civile immobilière [Adresse 3], la somme de 149.500 euros, au titre de la restitution des fruits civils perçus à raison du bail, référence n°70389 00011 du 8 août 2022, relatif à l’appartement situé au 4ème étage, face à l’ascenseur, [Adresse 5], pour la période entre octobre 2022 et mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 août 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 8 août 2024,
DEBOUTE la société civile immobilière [Adresse 3] du surplus de ses demandes, notamment d’expulsion sous astreinte, de fixation de l’indemnité d’occupation au double du montant de l’indemnité d’occupation, de condamnation au paiement de la somme de 104.500 euros au titre de la restitution des loyers perçus pour la sous-location de l’appartement objet du bail civil n°389 [Localité 1] du 7 juillet 2015 conclu avec la société par actions simplifiée AREAM CAPITAL devenue AC relatif à l’appartement situé au 3ème étage, porte gauche, [Adresse 5], de dommages intérêts pour préjudice moral et de sa demande tendant à voir ordonner à [P] [B] de communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard, après un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l’intégralité des relevés de location, depuis la date d’effet du bail concernant les sites suivants : Booking.com, Airbnb, Cybevasion, [Localité 6]-Hotelweb, Best-[Localité 6]-Hotels, [Localité 6]-Apartments.net, top-[Localité 6]-Hotels, TravelFrancia, Com-Rental, L’adresse parisienne;
DEBOUTE [P] [B] du surplus de ses demandes, notamment au titre des dommages intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE [P] [B] aux dépens de l’instance, y compris le coût du procès-verbal de constat du 22 juillet 2024, du commandement de payer, de l’assignation, de signification du présent jugement et de son exécution;
CONDAMNE [P] [B] à payer à la société civile immobilière [Adresse 3], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
DEBOUTE [P] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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