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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 20 janv. 2026, n° 24/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00980 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DKW4
AFFAIRE : [S] [C], [D] [T] épouse [C] C/ [A] [W], S.A. MAAF ASSURANCES SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
ASSESSEURS : Tiphaine DUMORTIER
François NASS
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Valérie BOURZAI
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 04 Décembre 2025 devant Valérie BOURZAI siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 27 Juin 2024
DEMANDEURS :
M. [S] [C]
né le 28 Avril 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Mme [D] [T] épouse [C]
née le 24 Août 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 775
DEFENDEURS :
M. [A] [W] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE BATIMENT [W] [A]
né le 11 Mai 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane MILON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 786
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christophe BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 880
***********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [C] et Madame [D] [T] épouse [C] (les époux [C]) ont confié à Monsieur [A] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE BATIMENT [W] [A], le soin de procéder à des travaux de rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 2] sur la commune de [Localité 8] (Gironde), suivant devis acceptés des 9 et 15 mai 2017 pour un montant global de 84 621,62 € TTC.
Les époux [C] ont parallèlement confié des travaux de menuiserie à la SARL FENETRE COTE ATLANTIQUE assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES (la MAAF).
Déplorant à partir du mois d’octobre 2018 l’apparition de désordres et du retard pris sur le chantier par Monsieur [W], les époux [C] ont fait diligenter une première mesure d’expertise amiable. Le rapport de Monsieur [F] du cabinet IXI a été établi le 21 décembre 2020. En parallèle les époux [C] ont mandaté Monsieur [X] à l’effet de constater les désordres affectant les menuiseries posées par la SARL FENETRE COTE ATLANTIQUE. Ce dernier a finalisé son rapport le 6 octobre 2020.
La SARL FENÊTRE COTE ATLANTIQUE a fait l’objet d’une clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif par jugement du 29 juin 2021.
Les époux [C] ont mandé un troisième expert, Monsieur [Z] du cabinet BEA, lequel a déposé un rapport en date du 25 avril 2022.
Face au silence de Monsieur [W] et suite à la liquidation définitive de la SARL FENÊTRE COTE ATLANTIQUE, les époux [C] ont ensuite sollicité une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 3 octobre 2022, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne y a fait droit et a désigné Monsieur [V] [H] expert judiciaire près la Cour d’appel de Bordeaux. Monsieur [H] a été remplacé par Monsieur [U] [B] par ordonnance du 10 octobre 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 2 avril 2024.
N’obtenant aucun règlement amiable, les époux [C] ont, par actes des 25 et 27 juin 2024, assigné au fond Monsieur [W] et la MAAF devant le Tribunal judiciaire de Libourne.
Dans le dernier état de leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, les époux [C] demandent au Tribunal, en application de l’article 1231-1 et des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
condamner la MAAF à verser aux époux [C] la somme de 8 922,80 € TTC au titre des travaux de menuiseries (devis n°1 à 3) retenus par l’expert judiciaire, indexée sur l’indice BT01 et avec application des intérêts à compter du 13 mai 2024 ; condamner Monsieur [W] à verser aux époux [C] la somme de 20 894,50 € TTC au titre des travaux de reprise de la menuiserie (devis n°1 à 3) retenus par l’expert judiciaire, indexée sur l’indice BT01 et avec application des intérêts à compter du 13 mai 2024 ; condamner Monsieur [W] à verser aux époux [C] la somme de 12 356,30 € TTC au titre des travaux de reprise de la maçonnerie (devis n°4 à 6) retenus par l’expert judiciaire, indexée sur l’indice BT01 et avec application des intérêts à compter du 13 mai 2024 ; condamner Monsieur [W] à verser aux époux [C] la somme de 9 087,06 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre nécessaire à la réalisation des travaux réparatoires arrêtés par l’expert judiciaire, indexée sur l’indice BT01 et avec application des intérêts à compter du 13 mai 2024 ; condamner la MAAF à verser aux époux [C] la somme de 1 971,70 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre nécessaire à la réalisation des travaux réparatoires arrêtés par l’expert judiciaire, indexée sur l’indice BT01 et avec application des intérêts à compter du 13 mai 2024 ; condamner Monsieur [W] à verser aux époux [C] la somme de 9 539,20 € au titre du préjudice financier calculé par l’expert judiciaire, en raison de l’augmentation des prix s’agissant des travaux non réalisés par l’entreprise [W] et qu’il faudra nécessairement confier à d’autres sociétés qui pratiqueront des prix plus élevés compte tenu de l’inflation actuelle ; condamner Monsieur [W] à verser aux époux [C] la somme de 10 000 € au titre de leur préjudice de jouissance consécutif aux travaux non exécutés ; condamner in solidum Monsieur [W] et la MAAF à verser aux époux [C] la somme de 2 952 € TTC au titre des frais de leur expert, Monsieur [Z] de la société BEA ; débouter Monsieur [W] et la MAAF de l’ensemble de leurs demandes ; condamner in solidum Monsieur [W] et la MAAF à verser aux époux [C] une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner in solidum Monsieur [W] et la MAAF au paiement des dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [B] qui s’élèvent à la somme de 6 373,95 € TTC ; dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Au soutien de leurs prétentions, les époux [C] font valoir :
*que les travaux devaient être réalisés courant 2017 mais que le chantier a pris du retard et qu’à compter de juillet 2019 l’entreprise de Monsieur [W] n’est plus revenue sur le chantier,
*qu’au regard des dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil, la responsabilité contractuelle de Monsieur [W] doit être engagée, qu’il pesait sur lui une obligation de résultat de lui livrer un ouvrage exempt de malfaçons et non façons,
*que les experts ont confirmé l’existence de malfaçons : l’ensemble des seuils ne correspond pas aux caractéristiques techniques des éléments définis contractuellement au marché, les menuiseries ont été fixées avec de la mousse expansive, or l’utilisation d’un tel produit ne permet pas d’assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau, les linteaux présentent des défauts de conception et présentent des dommages esthétiques, que l’ouverture pratiquée dans le mur de garage ne correspond pas aux dimensions prévues, qu’enfin le vide sanitaire ne dispose pas d’une ventilation suffisante.
* que la SARL FENÊTRE COTE ATLANTIQUE n’a pas exécuté correctement la mission confiée, qu’elle a posé les fenêtres avant que les seuils aient été installés par Monsieur [W], que les menuiseries laissent passer l’air et la pluie, et que ce défaut d’étanchéité à l’eau et à l’air constitue un désordre de nature décennale qui doit être pris en charge par son assureur,
*qu’ils demandent à être indemnisés de leurs préjudices subis, préjudice financier et préjudice de jouissance puisque toute une partie de la maison est inachevée.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, Monsieur [W] demande au Tribunal, en application de l’article 1231-1 du Code civil, de :
A titre principal,
débouter les époux [C] de leurs demandes indemnitaires dirigées à l’encontre du concluant au titre des huisseries et de la reprise des seuils ; prononcer la mise hors de cause du concluant ;A titre subsidiaire sur ce poste,
juger que la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de l’entreprise [W] au titre du poste relatif relatifs à la dépose et repose des menuiseries et à la reprise des seuils des menuiseries ne pourra excéder la somme de 2840 € HT tel que chiffré par la société BAROUSSE dans son devis en date du 14 février 2024 ; condamner la MAAF à garantir et relever intégralement indemne Monsieur [W], de toutes condamnations au titre du poste relatifs à la dépose et repose des menuiseries et à la reprise des seuils des menuiseries susceptibles d’être prononcées à son encontre qui excéderaient la somme de 2840 € HT correspondantes à la dépose repose des seuils des menuiseries litigieuses suivant le devis établi par la société BAROUSSE ; statuer ce que de droit sur la responsabilité de l’entreprise [W] au titre des désordres objets des devis n°4 à 6 ; En tout état de cause sur ce poste,
limiter à la somme de 10.446 € la somme susceptible d’être allouée aux époux [C] au titre des travaux objet des devis n° 4 à 6 ;réduire la somme réclamée par les époux [C] à Monsieur [W] au titre des frais de maîtrise d’œuvre et ce à hauteur des travaux imputables à cette dernière ; débouter les époux [C] de leurs demandes présentées au titre du préjudice financier à défaut ;appliquer sur les postes retenus par l’expert judiciaire figurant sur le devis de Monsieur [W], l’indice BT 01 ; débouter les époux [C] de leurs demandes présentées à l’encontre de l’entreprise [W] au titre du préjudice de jouissance ; débouter les époux [C] de leur demande de remboursement relative aux frais acquittés au titre de l’intervention de leur expert privé ; A titre subsidiaire sur ce poste,
juger que ces frais devront rentrer dans le champ de l’indemnité susceptible d’être alloué au titre des frais irrépétibles ; juger que les dépens lesquelles devront être proratisés à hauteur des travaux imputables à l’entreprise [W].En défense, Monsieur [W] prétend :
*que les époux [C] lui ont confié une mission générale de rénovation de leur maison mais sans délai de réalisation,
*qu’il a toujours répondu présent aux convocations et diverses sollicitations, qu’il entend assumer sa part de responsabilité,
* concernant les travaux réparatoires, que l’expert judiciaire estime qu’il faut déposer en totalité les menuiseries, qu’il conviendra de limiter sa condamnation car il n’est pas responsable des défauts affectant les menuiseries puisque c’est la SARL FENETRES COTE ATLANTIQUE qui les a posées en l’absence de seuil, qu’il ne peut donc être condamné qu’aux frais de dépose de l’ensemble,
* que la demande d’indemnisation au titre financier doit être rejetée car non étayée du moindre justificatif,
*qu’enfin quant à la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance, il rappelle qu’il avait signé le protocole d’accord en 2020 suite aux opérations d’expertise amiable mais que les époux [C] ont refusé de le régulariser, que le comportement des demandeurs a donc empêché tout règlement amiable causant ainsi un retard important sur le chantier et qui perdure jusqu’à ce jour.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par voie électronique 13 janvier 2025, la MAAF demande au Tribunal, en application des articles 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil, de :
donner acte à la MAAF à ce qu’elle accepte de verser aux époux [C] la somme de 8.922,80 € ttc au titre des travaux de menuiserie tels que retenus par l’expert judiciaire ; donner acte à la MAAF qu’elle accepte de verser aux époux [C] la somme de 1.971,70 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre nécessaires à la réalisation des travaux réparatoires tel qu’arrêtés par l’expert judiciaire ; débouter les consorts [C] du surplus de leurs demandes, en ce compris la demande de condamnation de la MAAF à régler les frais de l’expert privé des consorts [C] à savoir de 2.952 € TTC ; juger que, conformément à la répartition des responsabilités opérée par l’Expert Judiciaire, les montants octroyés aux consorts [C] par la MAAF, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, mais aussi au titre des dépens fera l’objet d’un paiement à hauteur de 17,82 % seulement par la MAAF ; dire et juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.La MAAF expose qu’elle a déjà versé la somme de 2 384,20 € TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries qui ont été mal posées par son assurée, elle ajoute qu’elle propose de verser la somme complémentaire de 8 922,80 € TTC au titre des travaux à venir et entend que sur les autres postes de condamnation sa participation soit limitée à 17,82%, soit la part de responsabilité de son assurée qui a été retenue par l’expert judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
SUR LES RESPONSABILITES ET GARANTIES
Sur le cadre juridique
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Avant la réception des travaux, le constructeur engage sa responsabilité contractuelle de droit commun vis-à-vis du maitre d’ouvrage. Tenu d’édifier un ouvrage exempt de vice, l’entrepreneur est débiteur, envers le maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat.
La responsabilité contractuelle n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute de l’entrepreneur, mais à la démonstration que le résultat promis par le constructeur n’est pas conforme à la prestation qu’il s’est engagé à accomplir. De plus, l’abandon de chantier suffit à justifier la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage défaillant
En matière de construction, il est constant que pèse sur l’exécutant une obligation de résultat de remettre, dans les délais prévus, un ouvrage conforme à ce qui a été convenu. Dès lors, toute non-conformité ouvre un droit à réparation, même en l’absence de préjudice.
Par ailleurs, l’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Sur les malfaçons et non façons constatées
En l’espèce, Monsieur [W] ne conteste pas qu’il n’a pas réalisé l’ensemble des prestations convenues aux termes des deux devis présentés et acceptés par les époux [C]. En effet suite aux opérations d’expertise amiable, un protocole d’accord avait été proposé aux parties en décembre 2020 et Monsieur [W] avait reconnu devoir encore réaliser certains travaux.
Dès lors, dans la mesure où le chantier n’a pas été réceptionné, seule la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur peut être engagée en vertu des dispositions susvisées.
En revanche, il n’est pas contesté que les travaux de menuiserie ont été entièrement réalisés par la SARL FENETRE COTE ATLANTIQUE, qu’ainsi les travaux ont été réceptionnés tacitement par le paiement de la dernière facture établie le 30 juin 2018.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, contre lequel aucune critique sérieuse n’a été formulée, que les travaux litigieux sont atteints des désordres suivants :
— les deux portes fenêtres vitrées cintrées à deux vantaux ont été installées par la SARL FENETRE COTE ATLANTIQUE avant la réalisation des seuils, des entrées d’air ont été relevées sur la première en partie haute, et des écoulements d’eau ont été constatés sur la deuxième,
— le seuil de la porte fenêtre du séjour cuisine, côté droit n’est pas en béton comme indiqué sur le devis et la pierre posée par l’entreprise [W] présente une usure anormale,
— dans le garage, pour la création d’une porte, la hauteur de la porte n’est pas à la bonne hauteur,
— la base du tableau d’une fenêtre d’une porte fenêtre du séjour est attaquée par le salpêtre car Monsieur [W] a posé un seuil en pierre et non en béton et que la pierre choisie est salpêtreuse et poreuse,
— les seuils des portes fenêtres du séjour sont plats sans rejingot,
— l’ensemble des seuils est en pierre de taille et sans rejingot, ils ne correspondent pas aux caractéristiques techniques du contrat (seuil en béton),
— les seuils ne présentent pas une pente suffisante, voire présentent une contre pente, ils ne disposent pas de débord formant goutte d’eau,
— l’emploi de mousse expansive polyuréthane a été utilisée pour le calfeutrement des fenêtres, or un tel emploi n’est pas conforme aux DTU 36.5 applicable en la matière, les performances d’étanchéité à l’eau et à l’air ne peuvent ainsi pas être garantis,
La largeur des cochonnets n’est pas régulière voire inexistante, ceci constitue un désordre de nature esthétique,
Il ressort également du rapport les non façons suivantes :
Sur le pignon sud-ouest, les deux linteaux sous abri réalisés en béton armé ne présentent pas d’habillage, Dans le garage le linteau de la nouvelle ouverture n’est pas terminé,Sur le vide au-dessus du séjour, le linteau de la fenêtre qui a été créée sur la hauteur du 1er étage n’est pas terminé,Sur la façade est, le remplissage en brique qui a été mis en œuvre pour obturer la baie n’est pas recouvert d’un enduit ou d’un placage pierre,Le seuil de la porte d’entrée n’a pas été réalisé,Une création d’ouverture n’a pas été réalisée,Le trottoir n’a pas été réalisé,L’escalier n’a pas été réalisé.
Les constatations de l’expert confortent ce que Monsieur [F] du cabinet ATLANTEL avait déjà relevé dans son rapport d’expertise de protection juridique en date du 21 décembre 2020 ainsi que ce qu’a pu également constater Monsieur [Z] du cabinet BTP EXPERT AQUITAINE dans son rapport du 25 avril 2022.
La responsabilité contractuelle de Monsieur [Y] est donc engagée de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage.
Même si ce n’est pas elle qui devait poser les seuils, la SARL FENETRE COTE ATLANTIQUE doit en assumer les conséquences faute d’avoir fait des réserves avant de commencer ses travaux de pose. Elle est dès lors censée avoir accepté ce support défectueux. La SARL FENETRE COTE ATLANTIQUE devra réparer les désordres consécutifs à la pose non conforme des menuiseries et qui compromettent la solidité de l’ouvrage du fait de leur non étanchéité à l’eau et à l’air. Cette société ayant fait l’objet d’une clôture de liquidation judiciaire en 2021, elle n’a pu être attraite à la cause, en revanche la garantie de son assureur la MAAF sera retenue.
2. SUR LA REPARATION
Sur les travaux de reprise
En application du principe de réparation intégrale, les époux [C] doivent être remplacés dans la situation qui aurait été la leur si les dommages ne s’étaient pas produits, ni moins ni plus.
*Sur les travaux de reprise relatifs à la dépose et la repose des menuiseries et à la reprise des seuils des menuiseries
Les désordres étant généralisés et la responsabilité des deux artisans avérée dans la mesure où la SARL FENETRES COTE ATLANTIQUE ne devait pas poser les menuiseries avant la réalisation des seuils et que l’entreprise [W] ne devait pas réaliser les seuils avec les fenêtres posées.
Le choix d’un remplacement global sera donc validé.
Le montant total des travaux réparatoires sur ce poste a été évalué à la somme de 32 204,50 €TTC.
Monsieur [W] sera condamné à verser la somme de 20 894,50 € TTC et la MAAF le solde compte-tenu de la somme qu’elle a déjà versée (2 384,20 € TTC (déduite), soit la somme de 8 922,80 €TTC.
*Sur les travaux de maçonnerie
Compte tenu de ce qu’a retenu l’expert judiciaire, Monsieur [W] sera condamné à verser aux époux [C] la somme de 12.356,30 € TTC au titre des travaux de reprise de la maçonnerie.
*Indexation
Pour tenir compte de l’augmentation du coût de ces travaux, les condamnations seront assorties d’une indexation sur la base de l’indice BT01.
Sur les frais de maîtrise d’œuvre
Les époux [C] sollicitent la condamnation des défendeurs à leur verser une somme de 11 058,76 € TTC (9 215,63 € HT) au titre des frais de maîtrise d’œuvre.
Néanmoins le Tribunal constate que si les époux [C] s’étaient effectivement attachés les services d’un architecte pour la phase préparatoire aux travaux courant 2016, ces derniers ne l’avait pas sollicité pour les accompagner par la suite dans la phase de suivi des travaux et c’est bien dommage car le suivi d’un professionnel aurait certainement permis d’éviter certains écueils ici constatés et déplorés (tels que la pose des menuiseries avant la pose des seuils ou bien l’ouverture trop basse d’une porte).
Par conséquent, en vertu du principe de réparation intégrale, il ne sera pas fait droit à la demande de prise en charge des frais de maîtrise d’œuvre. S’ils l’estiment utile à ce stade, les époux [C] devront assumer la charge financière de tels frais.
Sur le préjudice financier
En page 81 de son rapport, Monsieur [B] retient que les travaux non réalisés (création d’une ouverture, réalisation d’un trottoir et d’un escalier) par l’entreprise [W] sont de 10 036,18 € TTC (9 123,80 € HT). Si les époux [C] allèguent une augmentation du coût des travaux pour ces postes de travaux, leur demande chiffrée ne repose sur aucun justificatif ou devis actualisé. Il convient de plus de rappeler que les parties avaient entamé une démarche amiable qui aurait pu découler sur la signature d’un protocole d’accord en décembre 2020, puisque Monsieur [W] l’avait régularisé et s’était alors engagé à réaliser les travaux restant à exécuter mais que les époux [C] ont refusé de le signer, s’engageant alors dans la voie d’une procédure judiciaire en référé puis au fond.
Aussi cette demande d’indemnisation sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
Depuis 2017, les époux [C] ne peuvent pas utiliser leur maison et ses dépendances dans des conditions normales du fait des malfaçons et non façons imputables tels que l’absence de réalisation du trottoir ou d’installation de l’escalier. Des pièces (buanderie, salle d’eau du rez de chaussée, chambre à l’étage et tout un espace complémentaire) sont inutilisables dans l’attente de l’achèvement complet des travaux.
Monsieur [W] sera condamné à leur payer la somme de 8 000 € en réparation de ce préjudice.
3. SUR LES DEMANDES ANNEXES
Monsieur [W] et la compagnie MAAF es qualité d’assureur de la SARL FENETRE COTE ATLANTIQUE qui succombent à l’instance, en supporteront in solidum les dépens, en ceux compris les frais de référé et de l’expertise judiciaire. En revanche, le coût du rapport de l’expert amiable ne sera pas inclus dans les dépens dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une formalité nécessaire à l’introduction de cette action ni d’un acte ordonné par la justice. Il relève davantage des frais irrépétibles, comme les frais d’avocat.
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner les mêmes défendeurs in solidum à payer aux époux [C] une indemnité de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens que les maîtres de l’ouvrage ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée dans les proportions proposées par l’expert judiciaire savoir : à hauteur de 82,18 % à l’entreprise [W] et à hauteur de 17,82 % pour la MAAF.
Les propres demandes des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées.
4. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
D’après les articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [A] [W] à payer à Monsieur [S] [C] et Madame [D] [T] épouse [C] la somme de 20 894,50 € TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries, avec indexation sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction (tous corps d’état) à compter du 2 avril 2024 et jusqu’à la date du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [A] [W] à payer à Monsieur [S] [C] et Madame [D] [T] épouse [C] la somme de 12.356,30 € TTC au titre des travaux de reprise de la maçonnerie, avec indexation sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction (tous corps d’état) à compter du 2 avril 2024 et jusqu’à la date du présent jugement,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [C] et Madame [D] [T] épouse [C] la somme de 8.922,80 € au titre des travaux de reprise des menuiseries, avec indexation sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction (tous corps d’état) à compter du 2 avril 2024 et jusqu’à la date du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [A] [W] à payer à Monsieur [S] [C] et Madame [D] [T] épouse [C] la somme de 8 000 € au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [A] [W] à 82,18% des dépens, en ceux compris les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à 17,82% des dépens, en ceux compris les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [A] [W] à payer à Monsieur [S] [C] et Madame [D] [T] épouse [C] 82,18% de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [C] et Madame [D] [T] épouse [C] 17,82% de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 20 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
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