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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 12 mars 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00002 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DRTI
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [M] [B] C/ [P] [K], Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, [J] [H] [C] [R], [W] [E], S.A.R.L. PONTES AMBROSIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL ADDAX
la SELAS AGIS
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Régie
Expert
Délivrées le
DEMANDERESSE
Mme [M] [B]
née le 05 Juin 1961 à SAINT-DIZIER (52100), demeurant 9 Allée Marianne – 69700 GIVORS
représentée par Maître Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
M. [J] [H] [C] [R]
né le 16 Février 1987 à CAEN (14000), demeurant 112 Rue Jean-Baptiste Capdupuy – 40990 MEES
représenté par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Michel MALL de la SELARL ADDAX, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Mme [W] [R] née [E]
née le 05 Septembre 1993 à VÉNISSIEUX (69200), demeurant 112 Rue Jean-Baptiste Capdupuy – 40990 MEES
représentée par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Michel MALL de la SELARL ADDAX, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
M. [P] [K]
né le 10 Janvier 1982 à VIENNE (38200), demeurant 51 Rue de la Côte – 38670 CHASSE-SUR-RHÔNE
non comparant
S.A.R.L. PONTES AMBROSIO, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 523 857 787, dont le siège social est sis 8 Route de Marseille – 38150 CHANAS
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LE MANS, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 26 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mars 2026
Ordonnance rendue le 12 Mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 2 octobre 2025, Madame [M] [B] a acquis, auprès de Monsieur [J] [R] et Madame [W] [E], une maison d’habitation sise 51 rue de la Côte à Chasse-sur-Rhône (38570), cadastrée section AD n° 1157, moyennant un prix de 440 000 euros.
Arguant que des désordres affectent le bien acquis, Madame [M] [B] a diligenté une expertise extra-judiciaire, laquelle a été confiée au cabinet GLOBAL EXPERTISES. A cette occasion, un rapport d’expertise a été établi, le 31 octobre 2025.
Le 7 novembre 2025, Madame [M] [B] a fait établir un constat de commissaire de justice afin de relever l’existence des désordres énumérés par l’expert.
Se plaignant d’inondations récurrentes de son garage, Madame [M] [B] a fait réaliser une inspection des réseaux ainsi qu’une étude technique de la gestion des eaux pluviales sur la parcelle.
C’est dans ce contexte que Madame [M] [B] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 8 et 10 décembre 2025, Monsieur [J] [R], Madame [W] [E], Monsieur [U] [K], la société PONTES AMBROSIO et la compagnie d’assurances MMA IARD devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés.
Appelée à l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 5 février 2026 et 26 février 2026.
Par conclusions déposées à l’audience, Madame [M] [B] demande au juge des référés de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec la mission précisée au dispositif des écritures,
— ordonner la consignation nécessaire à sa charge.
— débouter Monsieur [J] [R] et Madame [W] [E] de l’ensemble de leurs demandes.
Elle expose que le propriétaire précédent, Monsieur [U] [K], a construit lui-même l’immeuble vendu, sans avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage ; que le lot “maçonnerie” a été confié à la société PONTES AMBROSIO, laquelle était assurée auprès de la compagnie d’assurances MMA IARD.
Elle fait état des désordres affectant son bien immobilier. Elle précise que Monsieur [J] [R] et Madame [W] [E] ont occupé l’immeuble pendant plusieurs années, de sorte qu’ils ont nécessairement eu connaissance des inondations litigieuses. Elle estime être bien fondée à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur [J] [R] et Madame [W] [E] demandent au juge des référés de :
— juger la demande de Madame [M] [B] irrecevable pour défaut d’intérêt légitime à agir à leur encontre, et les mettre hors de cause,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes formées à leur encontre,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils exposent que les travaux de construction du bien vendu, à l’exception des travaux de maçonnerie et de l’installation électrique, ont été réalisés par le propriétaire précédent, qui est seul tenu de la qualité de constructeur.
Ils arguent que l’acte de vente comporte une clause d’exclusion de garantie, de sorte qu’aucune action en responsabilité ne saurait aboutir à leur encontre. Ils ajoutent que l’existence de vices cachés n’est pas démontrée.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, la société PONTES AMBROSIO, la compagnie d’assurances MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de :
— déclarer recevables les conclusions de la société PONTES AMBROSIO et la compagnie d’assurances MMA IARD,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée,
— compléter la mission d’expertise du chef de mission énoncé au dispositif des conclusions,
— laisser les dépens à la charge de Madame [M] [B].
Elles indiquent que le contrat d’assurance a été souscrit par la société PONTES AMBROSIO auprès de la compagnie d’assurances MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Elles relèvent que les deux entités de la compagnie d’assurance ne sont plus assureurs de la société PONTES AMBROSIO, à la date de l’assignation.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [K] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du Code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
— Sur la demande d’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
En vertu de l’article 329 du Code de procédure civile, “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention”.
Au cas présent, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, il y a lieu de recevoir les conclusions en intervention volontaire notifiées par la société PONTES AMBROSIO et la compagnie d’assurances MMA IARD.
Subséquemment, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à laquelle d’ailleurs aucune partie ne s’oppose.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il appartient donc au juge des référés de contrôler l’existence du motif légitime invoqué au soutien d’une demande d’expertise probatoire.
En outre, il est de jurisprudence constante que l’application des dispositions susvisées suppose que soit constaté qu’il existe un procès “en germe” possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à la condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi, et dès lors que l’action possible est manifestement vouée à l’échec, le motif légitime d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 précité, une mesure d’instruction avant tout procès n’est pas justifié.
En l’espèce, l’acte authentique, qui doit faire la loi entre les parties, contient en page 9 une clause usuelle de non garantie des vices cachés par les vendeurs, libellée comme suit : “l’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
— des vices apparents,
— des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’ACQUEREUR a également cette qualité,
— ou s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.
Toutefois, le VENDEUR est avisé que, s’agissant des travaux qu’il a pu exécuter par lui-même, la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d’exonération de garantie des vices cachés”.
Il ressort des pièces produites aux débats, et des explications des parties, que Madame [M] [B] a constaté, postérieurement à cette acquisition, la présence de désordres affectant le bien immobilier litigieux.
Dans son rapport établi le 31 octobre 2025, l’expert du cabinet GLOBAL EXPERTISES a procédé à différentes constatations techniques, à savoir :
— des dysfonctionnements du réseau d’évacuation des eaux pluviales en cas de fortes pluies,
— une variation des hauteurs de marches de l’escalier intérieur,
— des fissures présentes à l’extérieur, sur les murs et le sol,
— l’absence de clapet anti-pollution et de réducteur de pression au niveau du système de chauffage au sol.
Par ailleurs, le commissaire de justice a pu relever, dans son procès-verbal de constat du 7 novembre 2025, l’existence des différents désordres constatés par l’expert amiable.
En outre, le rapport d’inspection des réseaux et la note technique sur la gestion des eaux pluviales mettent en évidence des désordres au sein des réseaux ainsi qu’un sous-dimensionnement du puits perdu installé.
Il est incontestable que Madame [M] [B] ne pouvait détecter les désordres litigieux antérieurement à la vente.
Si Monsieur [J] [R] et Madame [W] [E] indiquent n’avoir pas été à l’origine de la construction du bien vendu, l’action entreprise par Madame [M] [B] ne suppose pas la qualité de vendeur constructeur, mais la connaissance des vices par les vendeurs.
Il s’infère des éléments du dossier que la responsabilité des parties défenderesses ne peut être écartée à ce stade.
Il est rappelé, en outre, qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 précité, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux critères de mise en œuvre de la garantie des vices cachés.
Aussi, Monsieur [J] [R] et Madame [W] [E] ne peuvent se prévaloir de la clause de non garantie inscrite à l’acte authentique de vente pour s’opposer à la demande d’expertise.
Il y a donc lieu de maintenir dans la cause ces derniers et leur demande de mise hors de cause sera rejetée.
Pour le surplus, il résulte des pièces produites et des explications fournies que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif de la décision, étant prise en considération le complément de mission sollicité par la société PONTES AMBROSIO, la compagnie d’assurances MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, relativement à la détermination de la date de réception de l’ouvrage.
Le coût de l’expertise sera avancé par Madame [M] [B], demanderesse à cette mesure ordonnée dans son intérêt.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société PONTES AMBROSIO, la compagnie d’assurances MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 précité, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, Monsieur [J] [R] et Madame [W] [E] ne sauraient, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
REJETONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [J] [R] et Madame [W] [E],
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[D] [L]
Adresse : 31 b rue Louis Blériot 69780 MIONS
Tél. portable : 0628705808
E-mail : armandgrange.expert@gmail.com
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 51 rue de la Côte à Chasse-sur-Rhône (38570), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Déterminer la date de réception de l’ouvrage,
4. Examiner l’ensemble des désordres allégués par la demanderesse dans son assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, notamment le rapport d’expertise extra-judiciaire du 31 octobre 2025, le constat de commissaire de justice du 7 novembre 2025, et la note technique sur la gestion des eaux pluviales, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
5. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
6. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
8. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
9. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
10. Fournir tous autres renseignements utiles,
11. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
12. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
13. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de neuf mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par Madame [M] [B] avant le 23 avril 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Madame [M] [B],
REJETONS la demande formée par Monsieur [J] [R] et Madame [W] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 12 mars 2026,
La Greffière La Présidente
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