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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 2 juin 2026, n° 26/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ Société AME DES BASTIDES, S.A. ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EN OMISSION DE STATUER
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00727 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NDRG
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [R] [D],
demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [D],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Société AME DES BASTIDES
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 422 467 308
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée à l’audience par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PF CONSTRUCTION
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 821 609 831, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. MMA IARD,
Immatriculée au RCS [Localité 5] 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE,
Société MH STRUCTURES
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 811 255 769, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée à l’audience par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance SMABTP Es qualité d’assureur de la Société MH STRUCTURES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée à l’audience par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. GEOSOLIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS [Localité 5] 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 7] [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant audit siège.
Représentée par Maître Joanne REINA, Associée de la SELARL PLANTAVIN –
REINA & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 02 Juin 2026
Le 02 Juin 2026 2026
Grosse à :
Maître [T] [H]
Maître [E] [P]
Maître Laura LOUSSARARIAN
Maître [I] [O]
Maître [M] [G]
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue par RPVA au greffe de ce tribunal le 23 avril 2026, Monsieur [R] [D] et Madame [S] [D] ont saisi le juge des référés en omission de statuer relativement à son ordonnance en date du 10 février 2026 en ce qu’il a omis de statuer sur sa demande de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société GEOSOLIA.
Les parties ont fait valoir leurs observations par conclusions en date du 6 mai 2026.
MOTIFS :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le juge des référés était saisi de la demande suivante :
« DECLARER les opérations d’expertise communes et opposables à la société GEOSOLIA »
Il est manifeste que le juge des référés n’a pas statué sur cette demande.
Il convient dès lors de modifier le dispositif de la décision en y ajoutant :
« DECLARONS les opérations d’expertise communes et opposables à la société GEOSOLIA »
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant sans audience, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DISONS ajouter au dispositif de l’ordonnance de référé rendue le 10 février [Immatriculation 1]/1144 :
« DECLARONS les opérations d’expertise communes et opposables à la société GEOSOLIA »
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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