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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 24 févr. 2026, n° 25/02857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 70C
N° RG 25/02857
N° Portalis DBX4-W-B7J-UNVB
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 24 Février 2026
[G] [B] [Y] [R], représenté par son tuteur l’AJH AT OCCITANIE
[M] [H] [R]
en présence de [U] [W] [R]
C/
[E] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Février 2026
à Me Patricia BOLDRINI
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 24 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur[G] [B] [Y] [R], représenté par son tuteur l’AJH AT OCCITANIE
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
représenté par Maître Patricia BOLDRINI, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [M] [H] [R]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Patricia BOLDRINI, avocat au barreau de TOULOUSE
en présence de Monsieur [U] [W] [R]
demeurant [Adresse 8]
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [L]
demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 septembre 2025, Monsieur [G] [R] représenté par son tuteur l’AJH AT OCCITANIE et Monsieur [M] [R] ont fait assigner, en présence de Monsieur [U] [R], devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé Monsieur [E] [L] aux fins de juger qu’il est occupant sans droit ni titre d’une maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 4] dont ils sont propriétaires indivis avec Monsieur [U] [R] et obtenir :
➪ son expulsion sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du “jugement” à intervenir,
➪ le séquestre aux frais de l’occupant et à ses risques de ses biens laissés sur place,
➪ de juger n’y avoir lieu à application du délai de la trêve hivernale,
➪ la condamnation de Monsieur [E] [L], occupant sans droit ni titre, au paiement de la somme de 1.500 € à chacun des demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile,
➪ la condamnation de Monsieur [E] [L], occupant sans droit ni titre, aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent avoir mandaté un commissaire de justice aux fins de constater l’occupation des locaux litigieux par Monsieur [E] [L], occupant sans droit ni titre.
Le 6 mars 2025, le commissaire de justice a dressé constat et a demandé à Monsieur [E] [L], qui n’a pas contesté occuper les locaux litigieux sans droit ni titre, qu’il quitte les lieux, en vain.
A l’audience du 19 septembre 2025, Monsieur [G] [R] et Monsieur [M] [R], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Monsieur [E] [L], assigné par acte délivré le 2 septembre 2025 par commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Par ordonnance avant dire droit en date du 20 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :
ORDONNÉ la réouverture des débats à l’audience du 19 décembre 2025 à 10 h 30 ;
INVITÉ pour cette date Monsieur [G] [R] et Monsieur [M] [R] à justifier de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Monsieur [E] [L] par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVÉ l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .
A l’audience du 19 décembre 2025, Monsieur [G] [R] et Monsieur [M] [R], représentés par leur conseil, ont justifié de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le commissaire de justice à Monsieur [E] [L] en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, justifiant ainsi de la régularité de la procédure.
Ils ont par ailleurs maintenu leurs demandes.
Monsieur [E] [L] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 19 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du même code dans son premier alinéa dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
Monsieur [G] [R] représenté par son tuteur l’AJH AT OCCITANIE et Monsieur [M] [R] rapportent la preuve qu’ils sont notamment propriétaires indivis avec Monsieur [U] [R] d’une maison sise [Adresse 11] à [Localité 4] par la production d’une attestation notariée en date du 25 octobre 2007.
Le constat dressé par commissaire de justice en date du 6 mars 2025 justifie que les locaux litigieux sont occupés par Monsieur [E] [L] sans droit ni titre.
Cette occupation sans titre porte atteinte au droit de propriété des demandeurs et constitue donc un trouble manifestement illicite.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant ordonné.
Par ailleurs, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi notamment par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la suppression des délais
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Ce délai est supprimé de plein droit lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le constat du commissaire de justice en date du 6 mars 2025 indique : “Je constate une trace caractéristique de forçage au niveau du portail extérieur d’accès : la serrure est endommagée, le pêne est engagé, la poignée est cassée.'”
Monsieur [L] a donc pénétré dans les lieux par effraction, dès lors la voie de fait est établie.
Il convient en conséquence de supprimer les délais prévus par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L412-6 alinéa 2 et 3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’entrée dans les lieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte, le bénéfice du sursis hivernal est supprimé ou réduit s’il ne s’agit du domicile d’autrui
En l’espèce, il est établi que Monsieur [L] a pénétré dans les locaux litigieux par voie de fait.
Il convient en conséquence de supprimer les délais prévus à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution concernant la trêve hivernale.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [E] [L] qui succombe dans la présente instance.
Monsieur [G] [R] représenté par son tuteur l’AJH AT OCCITANIE et Monsieur [M] [R] ont dû par ailleurs exposer des frais irrépétibles pour assurer la défense de leurs intérêts, aussi Monsieur [E] [L] sera condamné à leur verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de référé avant dire droit de ce siège en date du 20 novembre 2025 ;
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu l’urgence et les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS que Monsieur [E] [L] est occupant sans droit ni titre d’une maison située [Adresse 11] à [Localité 4], propriété indivise de Monsieur [G] [R], Monsieur [M] [R] et de Monsieur [U] [R] ;
A défaut de libération volontaire, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [E] [L], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi notamment par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution .
ORDONNONS la suppression des délais de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et ceux de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution concernant la trêve hivernale ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [L] à payer à Monsieur [G] [R] représenté par son tuteur l’AJH AT OCCITANIE et Monsieur [M] [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS Monsieur [G] [R] représenté par son tuteur l’AJH AT OCCITANIE et Monsieur [M] [R] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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