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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 oct. 2025, n° 24/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01771 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3AL
Jugement du 20 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01771 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3AL
N° de MINUTE : 25/02089
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
présent et assisté par Me Reda SOUABI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
DEFENDEUR
[20]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseur, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 08 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Reda SOUABI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01771 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3AL
Jugement du 20 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F], salarié de la société [9] depuis le 1er janvier 1999 en qualité d’électricien, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 21 avril 2023 indiquant être atteint d’une « tendinopathie épaule gauche infra et supra épineux tableau 57 » et l’a transmise à la [13] ([18]) de la Seine-Saint-Denis.
Le certificat médical initial établi par le docteur [C] [A] et télétransmis le 20 juin 2023 mentionne la même pathologie, dans les mêmes termes que ceux portées sur la déclaration précitée.
Après enquête, la [18] a saisi le [15] ([22]) d’Ile-de-France, les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux mentionnées au tableau n° 57 des maladies professionnelles n’étant pas respectées.
Le 8 janvier 2024, le [24] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Conformément à cet avis, par lettre du 9 janvier 2024, la [18] a notifié à M. [B] le refus de prise en charge de la maladie “ Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ” inscrite dans le tableau n°57 : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 6 mars 2024, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de cette décision, laquelle n’a pas répondu.
Par requête reçue le 31 juillet 2024 au greffe, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025, puis renvoyée à celle du 8 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [B], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;A titre principal :
Annuler l’avis du [22] du 4 janvier 2024 ;Désigner, avant dire-droit un nouveau [22] pour qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie tendinopathie chronique non rompue de l’épaule gauche (correspondant au tableau 57 A) et son activité professionnelle ;Enjoindre la [18] de communiquer l’ensemble de son dossier aux [22], en conformité avec l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; Dire que le [22] devra rendre son avis dans un délai de 4 mois ;Réserver les dépens ;A titre subsidiaire :
Désigner, avant dire-droit un nouveau [22] pour qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie tendinopathie chronique non rompue de l’épaule gauche (correspondant au tableau 57 A) et son activité professionnelle ;Enjoindre la [18] de communiquer l’ensemble de son dossier aux [22], en conformité avec l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; Dire que le [22] devra rendre son avis dans un délai de 4 mois ;Réserver les dépens ;A titre infiniment subsidiaire :
Déclarer que le syndrome du canal carpien droit déclaré le 12 avril 2023 est d’origine professionnelle ;Ordonner la prise en charge de sa pathologie au titre de maladie professionnelle ; Infirmer la notification de la [18] du 9 janvier 2024 et la décision de rejet implicite de la [21] refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’affection qu’il a déclarée ;Le renvoyer devant la [18] pour la liquidation de ses droits ;Condamner la [18] aux éventuels dépens de l’instance.
M. [B] soutient que l’avis du [26] est entaché d’irrégularité compte tenu de la composition irrégulière de ses membres et de l’incomplétude du dossier qui lui a été transmis par la [18], en l’absence des observations de l’employeur et de l’avis du médecin du travail. M. [B] souligne avoir été exposé à des contraintes de gestes et de postures répétées, risque mentionné au tableau 57, durant toute sa carrière, soit pendant 22 ans, ce qui établit l’existence d’un lien direct entre la tendinopathie de l’épaule gauche dont il souffre et son travail habituel.
Par conclusions en défense n°2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [19], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Confirmer sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que la décision implicite de la [21] de maintenir le refus de prise en charge ;Débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [22].
Elle fait valoir que le non-respect des conditions tenant au délai de prise en charge et à l’exercice de l’un des travaux prescrit au tableau l’a conduit à saisir le [22]. Elle soutient que la composition de deux membres du [22] est régulière en application de l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale lorsqu’il est saisi au titre de l’alinéa 6 de l’article L 461-1 du même code. Elle ajoute que le [22] n’a pas l’obligation de recueillir l’avis du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur pour donner son avis. Elle rappelle qu’elle est liée par l’avis du [22], ainsi elle a refusé la demande de prise en charge suite à l’avis défavorable que celui-ci a émis. Elle indique que M. [B] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause cet avis mais qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second comité qui est de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, la [18] a instruit la demande après accord du médecin conseil sur les maladies « Tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie par [29] de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », code syndrome 057AAM96D, inscrites au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Cette maladie est inscrite à la ligne A du tableau qui est ainsi rédigé :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [29] (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Selon les indications portées sur la concertation médico-administrative complétée par le docteur [H] [D], le 30 juin 2023, la date de première constatation médicale a été fixée au 1er mars 2023 tel qu’indiqué dans le certificat médical initial accompagnant la déclaration de maladie professionnelle.
M. [B] considère que les premiers signes cliniques de la maladie sont établies à une date antérieure à celle fixée par le médecin conseil de la caisse.
Il ressort de son dossier de médecine du travail qu’il a fait état de « douleurs aux membres supérieurs probablement lié à des tendinites, gêne dans l’exercice de l’activité professionnelle lors du port de charge » dès le 27 mars 2019 et qu’à la suite de son examen du 2 mai 2022, soit moins de 6 mois après qu’il ait cessé son activité professionnelle, il a été déclaré inapte à son poste de travail.
Il ressort cependant également de ce dossier que M. [B] souffre d’une épicondylite bilatérale prise en charge au titre de maladie professionnelle depuis 2009 et consolidée en 2022.
En l’absence de mention plus précise concernant la localisation des douleurs articulaires dont il est fait état dès 2019 dans son dossier médical et en l’absence de tout autre élément médical il ne peut être considéré une date de première constatation médicale antérieure à la date du 1er mars 2023 mentionnée sur le certificat médical initial du demandeur.
Selon les conclusions de l’enquête administrative, les conditions de réalisation de l’un des travaux mentionnés au tableau de celle tenant au délai de prise en charge n’étaient pas respectées. Le dossier a ainsi été transmis au [22] de la région Ile-de-France.
Sur la régularité de l’avis du [22]
Aux termes de l’alinéa 8 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Selon l’article R. 461-9 du même code, « II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime ».
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Aux termes de l’article D. 461-29 du même code, « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. […] ».
Aux termes de l’article D. 461-30 du même code, “l’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité peut entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.”
Selon l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, le comité régional comprend :
“1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
[…]
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
[…].”
En premier lieu, la saisine du [22] est intervenue en raison de l’absence de deux des conditions mentionnées au tableau n°57. La demande de prise en charge présentée par M. [B] pour sa maladie du 1er mars 2023 a donc été examinée sous l’angle de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
La composition du [22] de la région Ile-de-France réunissant deux membres lors de sa séance du 8 janvier 2024 était donc régulière.
En second lieu, les dispositions applicables précipitées n’imposent plus à la [18] de recueillir l’avis du médecin du travail ou le rapport circonstancié de l’employeur et leur absence au dossier est sans incidence sur la régularité de la procédure.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’avis rendu par le [23] le 8 janvier 2024.
Sur la désignation d’un second [22]
Aux termes de l''article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
M. [B] conteste la décision de refus de prise en charge soutenant que sa maladie est en lien direct avec son travail.
Il convient dès lors de recueillir un second avis d’un [22].
Les demandes seront réservées dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un [22] est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [F] ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau n°57 sont réunies ;
Rejette la demande d’annulation de l’avis rendu le 8 janvier 2024 par le [16] présentée par de M. [F] ;
Désigne :
le [17]
la région Nouvelle Aquitaine
[27]
Secrétariat du [25]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 4]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 1er décembre 2022 de M. [F] – tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie par [29] de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche – inscrite au tableau n° 57 (NIR : [Numéro identifiant 1]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la [14] devra transmettre au [22] le dossier de M. [F], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [22] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie professionnelle du 1 mars 2023 déclarée par M. [F] est directement causée par le travail habituel de ce dernier ;
Dit que le [22] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la [12] ainsi qu’à M. [F] ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 5 mai 2026, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 28]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [22] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un [22] est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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