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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 9 avr. 2026, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
N° RG 25/00577 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMV3
Jugement du 09 Avril 2026
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE
C/
[I] [B]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre QUESNEL
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Avril 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 15 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par maitre QUESNEL,substituée par maitre Carole LE GALL-GUINEAU, avocates au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 27 décembre 2022, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [I] [B] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 35 mensualités de 111 euros, moyennant un taux annuel effectif global de 21,15 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CARREFOUR BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2023, mis en demeure M. [I] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2023, la société CARREFOUR BANQUE, par l’intermédiaire de la société EOS France, lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par lettre recommandée en date du 10 juillet 2023, l’emprunteur a été informé de la cession de créance intervenue au profit de la société EOS France.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la société EOS France venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE a fait assigner M. [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes restant dues au titre du contrat de crédit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025. A cette date, à la demande du président d’audience, elle a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2026 où elle a été retenue.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
— La forclusion de l’action ;
— La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit).
À l’audience, la société EOS France venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE a comparu représentée par son avocat.
Se référant oralement à son acte introductif d’instance, elle sollicite la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
— 5.387,92 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 27 décembre 2022, dont 366,20 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 10,07 % à compter de la mise en demeure,
— 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société EOS France fait valoir le non-respect de ses obligations par l’emprunteur celui-ci n’ayant pas procédé au remboursement des sommes empruntées, la contraignant à prononcer la déchéance du terme.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [I] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Bien qu’autorisée par le président d’audience à répondre aux points soulevés d’office par note en délibéré, la société EOS France n’a pas usé de cette faculté.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 27 décembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
1.1 Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société EOS France venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 27 décembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du Code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte préalablement le FICP.
Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.
En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société EOS France venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE ne justifie pas avoir consulté le fichier des incidents de paiement avant de consentir le crédit litigieux à M. [I] [B].
Elle ne justifie pas davantage avoir procédé à la moindre vérification de sa solvabilité, ne produisant aucune fiche de dialogue, alors même que le crédit a été souscrit sur un lieu de vente, ni aucun document justifiant des capacités financières de l’intéressé.
Dans ces conditions, la vérification par la société CARREFOUR BANQUE de la solvabilité du défendeur est incomplète au regard de ces exigences légales.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
1.2 Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires en ce compris l’indemnité légale.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
L’examen de l’historique de compte permet de constater que M. [B] a bénéficié tant par le versement du capital maximum autorisé du crédit renouvelable (soit 3.000 euros) que par l’utilisation de la carte de crédit associée d’une somme totale de 4.377,50 euros.
Les sommes dues se limiteront à cette somme de 4.377,50 euros, les financements depuis l’origine déclarés par le prêteur ne correspondant pas aux sommes portées à l’historique de compte.
M. [I] [B] n’ayant procédé à aucun règlement depuis l’origine du contrat, il sera condamné à payer cette somme à la société EOS France venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts la société EOS France venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE au titre du crédit souscrit le 27 décembre 2022 par M. [I] [B],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [I] [B] à payer la société EOS France venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE la somme de 4.377,50 euros (quatre mille trois cent soixante-dix-sept euros et cinquante centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société EOS France venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [B] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 9 avril 2026.
La Greffière La Juge
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