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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 19 févr. 2026, n° 23/01868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/01868 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XJXF
N° de MINUTE : 26/00125
Monsieur [A] [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB.139
DEMANDEUR
C/
Madame [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christina DIRAKIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1872, Me Abdoulaye CISSE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 230
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, le Juge aux affaires familiales Madame Sandra ZGRABLIC assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [R] [W] et M. [K] [F] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 en INDE sans mention d’un contrat de mariage dans l’acte de mariage étranger. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suivant acte notarié en date du 25 février 2009, M. [K] [F] [J] a acquis avec un tiers un bien sis à [Adresse 3], lequel bien constituait le domicile conjugal des parties avant leur séparation.
Suivant acte notarié en date du 24 janvier 2014, les parties ont acquis à concurrence de la moitié indivise chacun un bien immobilier sis à [Adresse 4], cadastré Section AG N°[Cadastre 1], pour le prix de 250.000 euros.
Suivant acte notarié en date du 06 août 2014, les parties ont acquis à concurrence de la moitié indivise chacun un bien immobilier sis à [Adresse 5] ([Adresse 6], cadastré Section AX N°[Cadastre 2], pour le prix de 175.000 euros.
Suivant ordonnance de non-conciliation en date du 11 mai 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment :
— attribué à Mme [R] [W] la jouissance du domicile conjugal sis à [Adresse 7] à titre onéreux et des meubles le garnissant,
— désigné M. [K] [F] [J] pour régler provisoirement les échéances du crédit immobilier afférant au domicile conjugal,
— constaté que M. [K] [F] [J] déclare fixer sa résidence au [Adresse 1] à [Localité 4] (93 ) et lui a attribué la jouissance du dit bien immobilier,
Suivant jugement en date du 29 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment :
— prononcé le divorce des époux,
— fixé la date de ses effets quant aux biens dans les rapports entre les époux au 2 juillet 2015.
Suivant assignation en date du 16 février 2023 M. [K] [F] [J] a fait citer Mme [R] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Suivant ordonnance en date du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— enjoint M. [K] [F] [J] de produire aux débats, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, les pièces suivantes :
* l’acte notarié des deux biens immobiliers indivis en intégralité constituant le titre de propriété des parties,
* les tableaux d’amortissement des deux prêts à jour des remboursements,
* les taxes foncières de 2016 à 2022 et la taxe d’habitation de 2019 concernant le bien immobilier indivis situé à [Localité 5],
* l’ensemble des taxes foncières et d’habitation concernant le bien immobilier indivis situé à [Localité 6] (Seine-[Localité 7]) [Adresse 8],
* les relevés bancaires ou tout autre document, établissant le paiement des diverses charges courantes, assurances, travaux, taxe d’habitation et taxe foncière, dont monsieur se prévaut depuis 2015,
* les attestations de versement d’allocations par la CAF depuis 2015,
* le dernier contrat de bail, concernant la location toujours en cours au sein de l’appartement sis [Adresse 9] à [Localité 5].
— dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte.
Suivant dernières conclusions n ° 3 notifiées par voie électronique en date du 15 octobre 2025, M. [A] [F] [J] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 255 4°, 815 et 831-2 du code civil, des articles 1273, 1360 et suivants, et 1377 du Code de procédure civile, des pièces communiquées aux débats, de :
Au principal,
— déclarer Monsieur [A] [F] [J] recevable et bien fondé en son action et ses demandes ;
— débouter Madame [R] [W] de toutes ses demandes ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [A] [F] [J] et Madame [R] [W] ;
— désigner pour ce faire Maître [V] [D], notaire ([Adresse 10] à [Localité 8] avec pour mission d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formations des lots à partager ;
— dire et juger que le Notaire ainsi désigné pourra interroger les fichiers FICOBA, AGIRA et FICOVIE outre tout organisme utile à sa mission, la présentation du jugement à venir valant levée du secret professionnel ;
— dire et juger que le Notaire désigné pourra se faire remettre par les parties à l’instance ou tout tiers tous les documents utiles à sa mission, la présentation du jugement à venir valant levée du secret professionnel ;
— dire et juger que le Notaire désigné pourra interroger la base BIEN, le ficher PERVAL voire, en cas de désaccord persistant des parties, le département « immobilier-expertises » de [Localité 9] Notaires Services pour obtenir les valorisations tant vénales que locative, au plus proche de la date du partage du bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 10] ;
— dire et juger que le Notaire désigné pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix, avec l’accord préalable des parties ;
— ordonner le remplacement du Notaire commis, à la requête de telle partie en cas d’empêchement ou de refus de ce dernier à assumer sa mission ;
— constater que Monsieur [A] [F] [J] formule une proposition de mise en prix du bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 10] à hauteur de 70.000 euros.
— prendre acte de l’accord de Madame [R] [W] à l’attribution préférentielle à Monsieur [A] [F] [J], contre le versement d’une soulte, la propriété du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 11] ;
— constater que Monsieur [A] [F] [J] formule une proposition de mise en prix du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 11] à hauteur de 255.000 euros.
— attribuer à titre préférentiel à Monsieur [A] [F] [J], contre le versement d’une soulte à Madame [R] [W], la propriété du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 11] ;
— fixer le montant de la soulte à 127.500 euros ;
Subsidiairement, compte tenu de l’absence d’accord des époux sur le prix du bien sis [Adresse 1] à [Localité 11],
— désigner Maître [V] [D], notaire ([Adresse 10] à [Localité 8] avec pour mission de déterminer le montant de la soulte en tenant compte du marché immobilier au du partage ;
Subsidiairement, si la demande d’attribution préférentielle devait être rejetée,
— dire et juger que le Notaire désigné pourra interroger la base BIEN, le ficher PERVAL voire, en cas de désaccord persistant des parties, le département « immobilier-expertises » de [Localité 9] Notaires Services pour obtenir les valorisations tant vénales que locative, au plus proche de la date du partage du bien immobilier sis :
* [Adresse 11] à [Localité 10] ;
* [Adresse 1] à [Localité 11].
— dire et juger que le Notaire désigné pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix, avec l’accord préalable des parties ;
— ordonner le remplacement du Notaire commis, à la requête de telle partie en cas d’empêchement ou de refus de ce dernier à assumer sa mission ;
— constater que Monsieur [A] [F] [J] formule une proposition de mise en prix du bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 10] à hauteur de 70.000 euros ;
— constater que Monsieur [A] [F] [J] formule une proposition de mise en prix du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 11] à hauteur de 90.000 euros ;
— fixer la date de début de l’indemnité d’occupation due par Madame [R] [W] à Monsieur [A] [F] [J] au 29 janvier 2020 ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [R] [W] à Monsieur [A] [F] [J] à 1.300 euros par mois ;
— condamner Madame [R] [W] à verser à Monsieur [A] [F] [J] la somme de 76.700 euros au titre de l’indemnité d’occupation due ;
Subsidiairement, sur le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision,
— constater la prescription partielle des demandes de Madame [R] [W] à ce titre ;
— appliquer un abattement de 30% au montant de l’indemnité d’occupation qui sera fixée ;
Subsidiairement, sur la demande de paiement de la prestation compensatoire majorée,
— dire et juger que la majoration du montant de la prestation compensatoire ne pourra être calculée qu’à compter du mois de février 2021 ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [R] [W] à verser à Monsieur [A] [F] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Madame [R] [W] aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique en date du 18 juin 2025, Mme [R] [W] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 270, 815, 815-9 et -10, 829, 832-4, 1231-6 et -7, 1343-5 et 2224 du Code civil, des articles 1273 et 1377 du Code de procédure civile, de l’article 313 du Code monétaire et financier, des pièces versées au débat, de :
— rejeter les demandes, fins et conclusions de monsieur [F] ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ;
— désigner Maître [V] [D], Notaire demeurant sis [Adresse 12] à [Localité 12], pour y procéder ;
— dire et juger que le Notaire ainsi désigné pourra interroger les fichiers FICOBA, AGIRA, et
FICOVIE ou tout organisme utile à sa mission, la présentation du jugement à venir valant levée du secret professionnel ;
— dire et juger que le Notaire ainsi désigné pourra se faire remettre par les parties à l’instance ou tout tiers tous les documents utiles à sa mission, la présentation du jugement à venir valant levée du secret professionnel ;
— dire et juger que le Notaire ainsi désigné pourra interroger la base BIEN, et le fichier PERVAL voir, en cas de désaccord persistant des parties, le département « immobilier – expertises » de [Localité 9] Notaires Services pour obtenir les valorisations tant pénales que locatives, au plus proche de la date du partage du bien immobilier sis :
— [Adresse 11] à [Localité 13] ;
— [Adresse 13] à [Localité 13] ;
— [Adresse 1] à [Localité 14] ;
— dire et juger que le Notaire ainsi désigné pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix, avec l’accord préalable des parties ;
— ordonner le remplacement du Notaire commis, à la requête de telle partie en cas d’empêchement ou de refus de ce dernier à assumer à sa mission ;
— constater que Mme [W] formule une proposition de mise à prix du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 11] à hauteur de 266.500 € ;
— condamner M. [F] [J] au versement d’une indemnité d’occupation de 38.557,20 € due à l’indivision [F] / [W], concernant le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 11]
— attribuer à titre préférentiel à monsieur [F] [J] la propriété du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 11], en contrepartie du versement d’une soulte à madame [W] de 133.250 € ;
— constater que madame [W] formule une proposition de mise à prix du bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 10] à hauteur de 185.000 € ;
— dire et juger que les sommes perçues par monsieur au titre des revenus locatifs provenant des deux biens immobiliers communs, soient intégrées à la masse à partager jusqu’au prononcé du divorce ;
— dire et juger que les sommes perçues par monsieur au titre des revenus locatifs provenant des deux biens immobiliers communs à compter du divorce du 2 juillet 2015, appartiennent à l’indivision ;
— rejeter la demande d’indemnité d’occupation demandée par monsieur [F]
[J] concernant le bien sis [Adresse 13] à [Localité 10] en ce qu’elle est prescrite ;
— condamner monsieur [F] [J] à verser à madame [W] la somme de
29.856,34 € au titre de la prestation compensatoire ;
— condamner monsieur [F] à verser à madame [W] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner monsieur [F] aux entiers dépens ;
— assortir toutes les sommes au taux d’intérêt légal ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur le juge compétent et le régime matrimonial applicable
Au regard de l’élément d’extraénité tenant à la nationalité skri lankaise de l’épouse, il convient de statuer à titre liminaire sur la compétence du juge et la loi applicable au litige.
Compétence du juge français
Aux termes de l’article 6 du règlement du conseil n° 2016/1103 du 24 juin 2016 : «lorsque aucune juridiction d’un Etat membre n’est compétente en vertu de l’article 4 ou 5 dans ces autres cas que ceux prévus à ces articles, sont compétents pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction ».
En l’espèce, il apparaît sur l’acte de signification de l’assignation à Mme [W] que celle-ci réside à [Localité 15] et que M.[F] [J] réside à [Localité 16].
Dès lors, le juge français est compétent pour connaître de la présente affaire.
Loi applicable au régime matrimonial
Le mariage ayant été célébré après le [Date mariage 2] 1992 et contracté entre cette date et le [Date mariage 3] 2019, la convention de la Haye du 14 mars 1978 s’applique sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
Aux termes des articles 4 et 7 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978, les époux n’ayant pas, avant leur mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, il apparaît établi que Mme [W] et M.[F] [J] ont établi leur domicile conjugal à [Localité 6] dès 2009 et y ont demeuré jusqu’à la séparation.
Dès lors, le premier domicile commun des époux s’est situé en France. En conséquence, la loi française est applicable au régime matrimonial.
Les parties n’ayant pas conclu de contrat de mariage, le régime applicable est le régime français de la communauté légale réduite aux acquêts.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que :
— l’indivision contient notamment un bien immobilier sis [Adresse 4] et un autre bien immobilier sis à [Adresse 14], cadastré Section AX N°[Cadastre 2] ;
.- des diligences ainsi qu’il résulte des courriers recommandés adressés par M.[F] [J] à Mme [W]( courriers revenus signés ) le 14 décembre 2020,le 15 février 2021, et 18 mars 2021 ont été entreprises en vue de parvenir à un partage amiable dont le règlement n’a pas abouti. Il joint également le courrier de la SCP [I]-COURTIAL-BAIN en date du 2 avril 2021 indiquant que la proposition de M.[F] d’organiser un rendez-vous avec Mme [W] pour procéder en l’étude au partage amiable du régime matrimonial n’ a pas abouti en l’absence de comparution de M.[W].
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [R] [W] et M. [K] [F] [J].
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties s’accordent pour voir désigner Maître [V] [D], Notaire demeurant sis [Adresse 12] à Drancy 93701 notaire au sein de la SCP [I]-COURTIAL-BAIN, pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur la la valeur des biens immobiliers
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
La date de jouissance divise est la date à partir de laquelle l’indivision cesse. C’est à cette date que chaque indivisaire devient propriétaire des biens qui lui sont attribués dans son lot.
Les parties ne sont pas d’accord sur la valeur vénale et locative des biens immobiliers concernés.
Ainsi , Mme [W] propose une mise à prix du bien immobilier:
— sis [Adresse 1] à [Localité 14] à 266.500 euros ;
— sis [Adresse 11] à [Localité 13] à 185.000 euros.
Quant à M.[F] [J], il forme une proposition de mise à prix du bien :
— sis [Adresse 1] à [Localité 14] à 255.000 euros ;
— sis [Adresse 11] à [Localité 13] à hauteur de 70.000 euros
Dans ces conditions, il convient de faire droit aux demandes des parties afin que le notaire ainsi désigné puisse interroger la base BIEN, et le fichier PERVAL voir, en cas de désaccord persistant des parties, le département « immobilier – expertises » de [Localité 9] Notaires Services pour obtenir les valorisations tant vénales que locatives, au plus proche de la date du partage du bien immobilier sis :
— [Adresse 11] à [Localité 13] ;
— [Adresse 13] à [Localité 13] ;
— [Adresse 1] à [Localité 14] où réside M.[F] ;
et puisse s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix, avec l’accord préalable des parties.
Sur la demande d’attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 1] à [Localité 14] à M.[F]
L’attribution préférentielle revient à soustraire un bien aux règles ordinaires du partage pour l’attribuer à l’un des membres du couple, à charge pour lui de verser éventuellement une soulte.
L’attribution préférentielle est prévue tant pour les époux mariés sous le régime de la communauté (art. 1476 code civil) que pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens (art. 1542 code civil). Mais elle n’est jamais de droit en cas de divorce.
En l’espèce, M. [F] sollicite que lui soit attribué préférentiellement le bien sis [Adresse 1] à [Localité 14] qu’il habite .
Mme [W] est d’accord avec cette attribution à M.[F] .Il convient de prendre acte de leur accord sur ce point.
En conséquence, le bien sis [Adresse 1] à [Localité 14] est attibué à M. [F] qui réside effectivement à cette adresse sans qu’il y ait lieu par conséquent d’examiner toutes ses autres demandes formées à titre subsidiaire si la demande d’attribution préférentielle avait été rejetée.
Sur la fixation de la soulte due moyennant l’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 1] à [Localité 14] à M.[F]
En application de l’article 832-4 du code civil, les biens faisant l’objet d’une attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.
M. [F] [J] demande de fixer sa créance au titre de la soulte après liquidation et attribution du bien indivis à la somme de 127.500 euros.
Mme [W] demande de la fixer à hauteur de 133.250 euros.
En conséquence, compte tenu du désaccord sur la valeur vénale du bien en cause et dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande tendant à fixer la soulte due.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’occupation formée par Mme [W] sur le bien sis [Adresse 1] à [Localité 17]
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, Mme [W] demande de condamner M. [F] [J] au versement d’une indemnité d’occupation de 38.557,20 € due à l’indivision [F] / [W], concernant le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 11]..
Sur le moyen tiré de la prescription
En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.L’indemnité d’occupation est due dès le jour où le divorce est passé en force de chose jugée.
S’agissant des époux, en application de l’article 2236 du code civil, la prescription quinquennale ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée. Néanmoins, si l’indivisaire agit dans les cinq années qui suivent la date de la fin de l’indivision, il est en droit d’obtenir une indemnité pour tout la période écoulée depuis la date à laquelle les indivisaires ont cessé de cohabiter ou de collaborer jusqu’à celle où l’occupation effective a pris fin.
La prescription est suspendue par l’assignation formulant des demandes au titre du versement d’une indemnité d’occupation.Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu’aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de l’assignation qui tend à la reconnaissance de ce droit.Un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu’il fait état des réclamations concernant l’indemnité d’occupation.
M.[F] [J] soulève la prescription de la demande en application de l’article 815-10 du code civil, estimant que le point de départ de la prescription court à compter du jugement de divorce du 29 janvier 2020 devenu définitif le 1er mars 2020. Il en résulte que la prescription est acquise au 1er mars 2025 et que toutes les demandes tendant au paiement d’une indemnité d’occupation antérieure à cette date seront déclarées irrecevables comme étant prescrites.
Mme [W] ne répond pas sur le moyen tiré de la prescription.
Il y a lieu de considérer que si la prescription devait être acquise au 1er mars 2025 , elle a été interrompue par la demande de Mme [W] qui a sollicité le paiement d’indemnités d’occupation pour la première fois par des conclusions régulièrement notifiées à M.[F] [J] le 24 mai 2024 .. Elle estime en effet que ce dernier est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 1er août 2015 date de son début d’occupation d’un appartement de 48 m2 sis dans un pavillon composé de 2 appartements et se fonde sur une une déclaration d’occupation et de loyer qu’elle même a faite à la direction générale des impôts.Elle précise par ailleurs que seule la partie louée c’est à dire l’aure appartement est insalubre.
Il en résulte que si elle est fondée à réclamer le paiement des indemnités sur les cinq années antérieures soit jusqu’au 24 mai 2019 , elle doit justifier que le défendeur réside de façon effective à cette adresse.
La demande en paiement au titre des indemnités formées du 1er août 2015 jusqu’au 24 mai 2019 est en tout état de cause irrecevable en ce que l’action est prescrite sur cette période.
Sur le fond
Il sera rappelé que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation pour ses coindivisaires. Un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d’un bien indivis ne peut échapper au paiement d’une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique.
M.[F] [J] conteste avoir occupé le bien litigieux sur cette période car il expose avoir été contraint de se domicilier au [Adresse 15] à [Localité 6] afin d’entreprendre des travaux de réhabilitation compte tenu de l’état d’insalubrité du bien et afin de s’occuper de sa mère. Il joint en ce sens une facture d’eau à son nom émise pour la période du 19 mai 2025 au 18 août 2025 et la copie de sa carte grise mentionnant son nom à l’adresse [Adresse 15] à [Localité 6].
Il ressort par ailleurs qu’il est joint :
— un rapport de visite du 17 novembre 2022 de l'[Localité 18] constatant des désordres dans les logements occupés par les locataires , le rapport était adressé le 18 novembre 2022 à M.[F] [J] au [Adresse 16] à [Localité 6],
— deux attestations des locataires occupant les appartements au [Adresse 1] à [Localité 19] du 15 mars 2023 attestant que les travaux ont bien été effectués dans leur logement à la suite de l’arrêté d’insalubrité du 23 février 2023,
— des courriers du 12 avril 2023 et du 9 novembre 2023 des locataires M.[S] et M.[U] qu’ils ont déménagé respectivement depuis le 6 novembre 2023 et le 10 avril 2023;
Force est de constater que Mme [W] ne démontre pas par des pièces probantes l’occupation effective du bien par M.[F] [J] sur la période de mai 2019 à novembre 2023 compte tenu des éléments produits en défense. En revanche, il y a lieu de considérer que M.[F] [J] occupe effectivement le bien depuis le 10 avril 2023 , date de départ de M.[U], nonobstant les pièces jointes (carte grise et facture d’eau) qui sont insuffisantes en l’état pour démontrer la date de début de jouissance du dit bien qu’il justifie occuper actuellement.
Dès lors, une indemnité d’occupation est due par M.[F] [J] à l’indivision à compter du 10 avril 2023 et jusqu’au partage.
Mme [W] ne produit aucune estimation de la valeur locative des biens immobiliers indivis mais des estimations de loyers de 2015 à 2024 et 2025. En conséquence, à ce stade, le juge ne dispose d’aucun élément probant pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M.[F] [C] au titre de l’occupation de bien immobilier indivis.
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [W] visant à fixer le montant de l’indemnité due par M. [F] [C] au titre de l’occupation privative du bien sis [Adresse 1] à [Localité 11]. Un abattement de 30 % sera appliqué compte tenu de l’état précaire du bien ayant entraîné une jouissance partielle.
Sur la fixation des créances au titre des revenus locatifs et de la prestation compensatoire
Il appartient au notaire commis de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
En l’espèce, Mme [W] sollicite dire et juger que :
— les sommes perçues par M [F] [J] au titre des revenus locatifs provenant des deux biens immobiliers communs, soient intégrées à la masse à partager jusqu’au prononcé du divorce ;
— dire et juger que les sommes perçues par M.[F] [J] monsieur au titre des revenus locatifs provenant des deux biens immobiliers communs à compter du divorce du 2 juillet 2015, appartiennent à l’indivision ;
— condamner monsieur [F] [J] à verser à madame [W] la somme de
29.856,34 € au titre de la prestation compensatoire étant rappelé qu’un jugement de divorce du 29 janvier 2020 a condamné M.[F] [J] à lui payer une prestation compensatoire de 20.000 euros à régler dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté et au plus tard dans le délai d’un an à compter du jugement, ce qui n’ a pas été fait, les intérêts légaux étant à payer sur la période des deux premiers mois à compter du 3 juillet 2020 puis les intérêts légaux majorés à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2025.
Dès lors, le notaire commis sera destinataire de l’ensemble des pièces permettant d’établir les créances des parties envers l’indivision et la créance due au titre de la prestation compensatoire par M.[F] [J] à Mme [W].
En conséquence, les parties seront renvoyées devant le notaire commis afin de permettre l’instruction des demandes des parties relatives à la fixation des créances respectives.
Ainsi, il appartiendra aux parties de justifier de leurs créances et d’arrêter en commun devant le notaire liquidateur le montant des créances dues par l’indivision et, en cas de désaccord, de saisir le juge afin que soit tranchée cette difficulté.
Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
En raison de la nature du litige, les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront à ce stade rejetées.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Se déclare compétent et dit la loi française applicable au régime matrimonial,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [R] [W] et M. [K] [F] [J] ;
Désigne, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, Maître [V] [D], Notaire au sein de la SCP [I]-COURTIAL-BAIN, sis [Adresse 12] à Drancy 93701 et à défaut en cas d’empêchement, tout autre notaire de son étude;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra interroger la base BIEN, et le fichier PERVAL voir, en cas de désaccord persistant des parties, le département « immobilier – expertises » de [Localité 9] Notaires Services pour obtenir les valorisations tant vénales que locatives, au plus proche de la date du partage des biens immobiliers sis :
— [Adresse 11] à [Localité 13] ;
— [Adresse 13] à [Localité 13] ;
— [Adresse 1] à [Localité 14] où réside M.[F] ;
et s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— toutes pièces justificatives des créances invoquées ,
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable ;
Attribue préférentiellement le bien indivis sis [Adresse 1] à [Localité 14] à M. [F] et renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande tendant à fixer la soulte due ;
Dit qu’une indemnité d’occupation( avec un abattement de 30 % ) est due par M.[F] [J] à l’indivision à compter du 10 avril 2023 et jusqu’au partage et renvoie les parties devant le notaire afin d’instruire le montant , le surplus sollicité étant prescrit du 1er août 2015 jusqu’au 24 mai 2019 et au déla non établi jusqu’au 9 avril 2023,
Dit qu’il appartient aux parties d’arrêter en commun devant le notaire liquidateur le montant des créances dues à l’indivision ou par M. M.[F] [J] et, en cas de désaccord, de saisir le juge afin que soit tranchée cette difficulté ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 28 MAI 2026 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
Rejette les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 Février 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et Sylvie PLOCUS, greffier :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
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