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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 20 nov. 2025, n° 22/04705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04705 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7YY
AFFAIRE :
S.A.R.L. CIOTAT BAT (Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI)
C/
M. [Z] [J] (Me Hervé ITRAC)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CIOTAT BAT
immatriculé au RCS [Localité 6] 529 957 615
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [J]
né le 17 Février 1997 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Le 29 janvier 2021, Monsieur [Z] [J] signait un compromis de vente d’un bien immobilier sis à [Adresse 4] consistant en une maison à usage d’habitation élevée d’un simple rez-de-chaussée avec garage et terrain.
Courant mars 2021, Monsieur [J] contactait la société CIOTAT BAT aux fins de réaliser des devis de divers travaux de rénovation et d’amélioration dudit bien immobilier pour un montant total de 104 177,70 euros.
Les devis ont été signés, sans réserve ni condition, le 30 mars 2021 par [Z] [J], les travaux devant commencer le lendemain de la signature de l’acte authentique soit le 10 mai 2021.
Monsieur [J] a alors fourni trois chèques correspondant aux acomptes :
— 15.175,92 euros concernant le devis du 14 mars 2021,
— 18.017,56 euros pour le devis du 22 mars 2021
— 8.476,50 euros pour le devis du 24 mars 2021.
La SARL CIOTAT BAT a ainsi commandé auprès de la société GEDIMAT TONETTI diverses menuiseries confectionnées sur mesure pour ce chantier pour un montant total de 10.373,88 euros.
Le 30 avril 2021, soit une semaine avant le début du chantier, Monsieur [J] a indiqué à la société CIOTAT BAT qu’il avait renoncé à l’achat de la maison et que, par conséquent, il annulait le chantier.
Le 3 juillet 2021, la SARL CIOTAT BAT a mis en demeure Monsieur [J] de régler la société GEDIMAT TONETTI ainsi que de trouver une solution amiable au litige compte tenu de la perte financière qu’elle subissait suite à la rupture unilatérale du contrat.
Le 19 juillet 2021, le Conseil de la SARL CIOTAT BAT a donc mis en demeure le défendeur de respecter ses engagements et de procéder au paiement de l’intégralité des devis.
Par exploit d’huissier en date du 10 mai 2022, la société CIOTAT BAT a assigné Monsieur [J] devant le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de :
— juger que Monsieur [J] a manqué à ses obligations contractuelles et qu’il engage sa responsabilité à ce titre
— condamner Monsieur [J] à payer la somme de 95 701,20 € à la société CIOTAT BAT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 juillet 2021
— condamner Monsieur [J] à payer la somme de 30 000 € à titre de préjudice moral et de réputation
— condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2024, au visa des articles 1103, 1104, 1113, 1118, 1217, 1218, 1222, 1231-6, 1342 du Code civil, 514 du Code de procédure civile, la SARL CIOTAT BAT sollicite de voir :
— CONDAMNER Monsieur [Z] [J] à payer la somme de 95.701,20 euros à la SARL CIOTAT BAT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 juillet 2021,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [J] à payer à la SARL CIOTAT BAT la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral et de réputation,
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la SARL CIOTAT BAT affirme que :
— Monsieur [J] a bien manifesté son acceptation d’être lié à la SARL CIOTAT BAT en apposant, sans réserve, sa signature sur chacun des devis, et d’autre part, que ce dernier a commencé à exécuter les contrats en fournissant les chèques d’acompte et en effectuant un virement bancaire de sorte que les devis doivent être considérés comme des contrats,
— si Monsieur [J] n’a pas acquis le bien, cela est dû à son seul et unique choix,
— Monsieur [J] ne bénéficie d’aucune mesure de protection et dispose de la pleine capacité juridique,
— s’agissant des mentions faisant défaut sur les devis, si la société CIOTAT BAT est bien débitrice de ces informations auprès de ses consommateurs, aucun texte ne prévoit cependant la nullité du contrat. Un vice du consentement ou un préjudice découlant du défaut d’information doit être caractérisé.
— s’agissant du devis concernant la piscine, les démarches administratives incombaient à l’acquéreur,
— l’enregistrement audio réalisé à son insu viole son droit à la vie privée et n’est pas utile au débat de sorte que la pièce doit être écartée,
— au vu de leur ampleur, les travaux pour le chantier de Monsieur [J] devaient s’étendre sur une période de trois mois et demi de sorte que leur annulation a fait diminuer son chiffre d’affaire, perdre une chance à la société de souscrire d’autres contrats, et a eu pour conséquence de ternir l’image de la demanderesse qui a dû expliquer à ses clients les raisons de ce revirement sans compter la perte de crédibilité auprès de certains fournisseurs.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2024, au visa des articles L 111-1 et L 111-2 du Code de la Consommation, 4 de l’Arrêté du 24 janvier 2017, L 612-1 du Code de la Consommation,, [Z] [J] sollicite de voir :
DEBOUTER la société CIOTAT BAT de l’intégralité de ses demandes comme étant infondées.
ENJOINDRE à Maître SCOTTO DI LIGUORI de supprimer les écrits en pages 6, 10 et 11 de l’assignation ainsi que la pièce n°11 du bordereau de pièces.
CONDAMNER la société CIOTAT BAT à payer à Monsieur [J] la somme de 10 000 € par application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société CIOTAT BAT aux entiers dépens distraits au profit de Me Hervé ITRAC, avocat, sous son affirmation de droit ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— Monsieur [J] est âgé de 24 ans et a été victime d’un grave accident de la circulation qui a laissé des séquelles visibles de sorte qu’il n’a pas pris la mesure de son engagement,
— la société CIOTAT BAT n’a pas recueilli d’autorisation administrative pour la construction d’une piscine,
— Bien qu’informée de la situation de non-acquisition du bien immobilier et du renoncement aux travaux, la société CIOTAT BAT va mettre à l’encaissement le 5 juillet 2021 les deux chèques : 15 176,92 € et 18 017,56 € qui vont être rejetés car Madame [S] a formé opposition,
— Monsieur [J] se reconnaît débiteur seulement de la somme de 1 897,28 € correspondant au reliquat de la facture d’huisseries,
— la commune intention des parties était que M.[J] paye la somme de 1897,28 euros et que la société restitue les chèques d’acompte,
— les devis sont nuls en l’absence de mentions obligatoires,
— la somme sollicitée à titre de préjudice moral n’a aucun fondement et est abusive,
— aucun travaux n’a été réalisé par la société,
— il n’est pas établi qu’elle a perdu des clients, ni du chiffre d’affaire en l’absence de production des bilans,
— un courrier d’avocat confidentiel est produit.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur les moyens de preuve contestés :
[Z] [J] sollicite que la correspondance d’avocat produite en pièce 11 par le demandeur soit écartée en ce qu’elle constitue un document confidentiel ne pouvant être produit en justice.
La pièce étant un courrier d’avocat par nature confidentiel sera effectivement écartée des débats. Il ne saurait toutefois, au stade du jugement au fond, être fait injonction de supprimer des écrits.
La société CIOTAT BAT sollicite quant à elle que le constat d’huissier retranscrivant un message vocal laissé par son dirigeant, sur la messagerie vocale de [Z] [J] soit écarté des débats au motif que l’enregistrement effectué à son insu serait déloyal.
S’agissant d’un message vocal comparable à un message écrit et non l’enregistrement d’une conversation privée réalisée à l’insu des protagonistes, le moyen de preuve ne saurait être considéré comme déloyal.
Sur la validité des devis :
A titre liminaire, il convient de relever que si [Z] [J] soutient à titre de moyen de défense que les devis sont nuls faute de capacité juridique et faute de mentions obligatoires, il ne sollicite pas que le tribunal prononce la nullité des devis.
S’agissant de la capacité juridique, force est de constater qu’aucune demande n’est formulée, qu’aucun fondement juridique n’est soulevé et que [Z] [J] se contente d’évoquer un accident de la circulation dont il aurait été victime, sans toutefois apporter le moindre commencement de preuve de sorte que le moyen sera écarté.
[Z] [J] invoque également l’absence d’autorisation administrative concernant les travaux de la piscine, toutefois, une fois encore, aucun fondement légal n’est soulevé et les devis ne contiennent aucune information à ce sujet de sorte que le moyen sera écarté.
L’article L111-1 du code de la consommation dispose que :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
L’article L111-2 du code de la consommation dispose que « outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article 4 de l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison dispose que
I. – Préalablement à l’exécution de toute prestation visée à l’article 1er, conclue en établissement commercial, le professionnel remet au client un devis détaillé, qui comporte, outre les mentions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation, les mentions suivantes :
— la date de rédaction ;
— le nom et l’adresse de l’entreprise ;
— le nom du client ;
— le lieu d’exécution de l’opération ;
— la nature exacte des réparations à effectuer ;
— le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaire à l’opération prévue : dénomination, prix unitaire et désignation de l’unité à laquelle il s’applique (notamment l’heure de main-d’œuvre, le mètre linéaire ou le mètre carré) et la quantité prévue ;
— le cas échéant, les frais de déplacement ;
— la somme globale à payer hors taxes et toutes taxes comprises, en précisant le taux de TVA ;
— la durée de validité de l’offre ;
— l’indication du caractère payant ou gratuit du devis.
[Z] [J] soutient que les devis sont nuls faute de mentionner la durée estimée des travaux, le décompte détaillé de chaque prestation, le coût de la main-d’œuvre, les frais éventuels de déplacement, les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat, les modalités de médiation, le caractère payant ou gratuit du devis, la gestion des déchets et la mention manuscrite « devis reçu avant exécution des travaux ».
Il est exact que les devis ne mentionnent pas un certain nombre de mentions obligatoires telles que la durée estimée des travaux, le coût de la main-d’œuvre, les modalités de médiation, la mention manuscrite. Toutefois, les devis mettent en évidence les caractéristiques essentielles de la prestation, à savoir l’adresse du client, les coordonnées de la société, le décompte détaillé en quantité et en prix de chaque prestation, le détail de chaque prestation envisagée (métrage, surface, poids…) et il ressort des SMS échangés entre les parties, que celles-ci avaient convenu d’un début des travaux dès le lendemain de la signature de la vente, à savoir le 8 mai 2021.
Les articles précités n’assortissent pas expressément le manquement aux obligations pré-contractuelles d’information énoncées de la nullité du contrat.
[Z] [J] ne sollicite pas la nullité du contrat sur le fondement de vices du consentement et en tout état de cause ne démontre pas que les mentions manquantes étaient déterminantes de son consentement.
Dès lors, les devis sont valides.
Sur la demande en paiement des devis :
Aux termes de l’article 1113 du code civil : le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
En l’espèce, il résulte de trois devis établis par la société CIOTAT BAT les 14, 22 et 24 mars, signés par [Z] [J] le 30 mars 2024 que les parties ont convenu de la réalisation de travaux dans une habitation sise [Adresse 1]. [Z] [J], par le biais de sa compagne, a versé trois chèques correspondant au montant des acomptes des trois devis précités.
La volonté des parties de s’engager résultent également des SMS versés au débat.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les devis valent contrats et doivent être exécutés de bonne foi.
Si [Z] [J] ne justifie aucunement de l’annulation de la vente immobilière projetée, la société CIOTAT BAT ne sollicite pas l’exécution forcée du contrat, laquelle semble manifestement impossible.
Aucun travaux n’ayant effectivement été réalisés, il ne saurait y avoir lieu au paiement intégral du montant des devis.
Par ailleurs, les devis ne prévoient aucune sanction en cas d’annulation du contrat par l’une ou l’autre des parties.
Toutefois, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, la société CIOTAT BAT est fondée à solliciter réparation des conséquences de l’inexécution et à solliciter des dommages et intérêts.
Si le lien de causalité entre l’annulation du chantier par [Z] [J] et la mise en sommeil de la société CIOTAT BAT n’est nullement établi, il est indéniable que l’annulation tardive d’un chantier d’ampleur a nécessairement causé un préjudice financier à la société CIOTAT BAT, laquelle s’est en outre déplacée à plusieurs reprises pour l’établissement des devis.
En conséquence, il conviendra de lui allouer une indemnité correspondant à 20% du montant total du chantier (104 177,7), soit la somme de 20 835,54 euros, somme à laquelle il conviendra de déduire la somme déjà versée par [Z] [J] soit 8476 euros.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral d’une société consiste en une atteinte à son image ou à sa réputation.
Un tel préjudice n’est pas caractérisé en l’espèce du seul fait de l’annulation du chantier par le client de sorte que la société CIOTAT BAT sera déboutée de la demande formulée au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [Z] [J] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [Z] [J] à verser à la société CIOTAT BAT la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE [Z] [J] à payer à la société CIOTAT BAT la somme de 12 359,34 euros (20 835,34 – 8476) ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision
DEBOUTE la société CIOTAT BAT de ses autres demandes ;
CONDAMNE [Z] [J] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [Z] [J] à verser à la société CIOTAT BAT la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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