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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, c1 j a f divorce, 12 févr. 2026, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
20L
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 12 Février 2026
N°DOSSIER : N° RG 25/00556 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3MU
AFFAIRE : [B] / [U]
OBJET : DIVORCE -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement
Juge : Madame BOULESTREAU
Greffier : Madame BACHELIER
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Q], [P], [E] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gwénaël GIRARD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1009 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
DEFENDEUR
Monsieur [O], [Y] [U]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEBATS :
A l’audience non publique du 18 Décembre 2025 le Conseil de la partie demanderesse a été entendu en ses explications puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Jugement prononcé à l’audience du 12 Février 2026.
Copie certiée conforme et copie exécutoire délivrées en LRAR
à Mme [B]
M. [U]
Copie certifiée conforme
à Me GIRARD
Copie exécutoire à ARIPA (intermédiation financière)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE qu’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 25 mars 2025,
CONSTATE que la demande en divorce est recevable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Q], [P], [E] [B], née le [Date naissance 1] 1984 [Localité 5] (VENDEE – 85)
et de
Monsieur [O] [Y] [U] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (HAUTS DE SEINE 92)
Lesquels se sont mariés le ,[Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil [Localité 7] (VENDEE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 8 décembre 2023,
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de pouvoir conserver l’usage du nom matrimonial postérieurement au divorce et qu’en conséquence chacun des époux reprendra l’usage du seul nom de naissance,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [B] et Monsieur [U] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
et en conséquence,
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire
En ce qui concerne les enfants mineurs,
CONSTATE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur l’ enfant mineur issu de leur union :
— [W] né le [Date naissance 4] 2015 [Localité 5]
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
* se respecter mutuellement et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de ou des enfants ;
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de ou des enfants : vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…
* permettre les échanges de ou des enfant avec l’autre parent – en permettant les correspondances et communications téléphoniques notamment – dans le respect du cadre de vie de chacun et dans l’intérêt de ou des enfants ;
DIT que la résidence habituelle de l’enfant sera fixée au domicile de la mère,
DIT que les parents déterminent librement les modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement du père et qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [U] accueillera [W] les fins de semaines impaires du samedi 9h au dimanche 17h,étant précisé que la fin de semaine comprenant la fête des mères ou des pères est, par ailleurs, attribué de plein droit au parent concerné, ainsi que le jour de Noël les années paires chez le père et les années impaires chez la mère ;
DIT que les trajets seront à la charge de Monsieur [U] ;
FIXE à 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois la contribution pour l’entretien et l’éducation de [W] due par le père, et condamnons en tant que de besoin Monsieur [U] à verser cette somme à Madame [B], et ce à compter de la présente décision ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 et d’avance au domicile de Madame [B] et sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant l’enfant ;
PRECISE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci ne sera pas autonome ;
DIT que cette contribution sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière, série hors tabac, base 100 en 2019) publié par l’INSEE, selon la formule suivante:
pension nouvelle = pension fixée ci-dessus X dernier indice de base connu au jour de la réévaluation
Indice de référence connu au jour de la présente décision
(ces indices sont communicables par l’INSEE à [Localité 8]; par Internet : http\\www.insee.fr) ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) en saisissant l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire de la CAF (ARIPA ; pension-alimentaire.caf.fr) ;
RAPPELLE que sauf opposition des parents ou impossibilité de mise en oeuvre, la contribution à l’entretien et l’éducation est réglée avec l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales (ARIPA),
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que les frais scolaires (frais de scolarité, de transport) ainsi que les frais des activités extra-scolaires (activités et équipement afférent) de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents et en tant que de besoin, CONDAMNE le parent défaillant à rembourser celui qui a avancé les frais ;
DIT que les dépenses exceptionnelles (frais médicaux restés à charge, permis de conduire et voyages scolaires) de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, à la condition que ces dépenses aient été engagées selon un accord préalable des deux parents et sur justificatifs, et en tant que de besoin CONDAMNE le parent défaillant à rembourser celui qui a avancé les frais;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [B] aux dépens étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DÉBOUTE Madame [B] de ses plus amples demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants mineurs ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée le 12 février 2026 par P. BOULESTREAU, Juge aux affaires familiales et par V. BACHELIER, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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