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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 19 mars 2026, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DU : 19 Mars 2026
AFFAIRE N° : N° RG 25/00162 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MW3N
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[L] [P]
C/
[N] [O], [D] [J]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :19/03/26
à
— Me CHESNEAU
Expéditions conformes délivrées le :19/03/26
à
— Me THUILLET
— Dossier
ENTRE :
Madame [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Lea CHESNEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ET :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Me Anaïs THUILLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,absente à l’audience.
Monsieur [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : Me Anaïs THUILLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,absente à l’audience.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 16 mai 2025, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [N] [O] et [D] [J] coupables des faits soustraction frauduleuse d’un log de bijoux, des médailles appartenant à Madame [L] [P], par effraction dans un local d’habitation et en réunion, le 14 mai 2025 ;
— reçu la constitution de partie civile de Madame [P] divorcée [G],
— déclaré les condamnés solidairement responsables des préjudices ;
— condamné les auteurs de l’infraction à payer à la partie civile la somme de huit cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
renvoyé l’affaire à l’ audience d’intérêts civils du 29 janvier 2026.
A l’audience du 29 janvier 2026, Madame [S] sollicite la condamnation solidaire des auteurs de l’infraction aux sommes suivantes :
— 5 244,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— trois mille cinq cents euros en réparation de son préjudice moral,
— mille cinq cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les condamnés étaient ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [P], née en 1940, ne se trouvait pas à son domicile lors des faits. Son fils et sa fille sont intervenues de sorte que les forces de l’ordre ont pu arrêter les malfaiteurs. D’importantes dégradations étaient constatées au domicile.
A l’appui de ses prétentions, Madame [P] verse aux débats des courriers d’évaluation et d’indemnisation des Assurances du Crédit Mutuel, diverses factures pour l’acquisition d’un coffre et de systèmes d’alarme, une attestation de Madame [A], psychologue du 20 septembre 2025 qui indique suivre la partie civile depuis le 4 septembre 2025, qui présentait alors “une hypervigilance accrue, des ruminations mentales envahissantes, une anxiété réactionnelle avec des insomnies et des cauchemars liés au cambriolage” et des attestations de témoins de proches de Madame [P].
Au vu de l’ensemble des justificatifs, il sera alloué une somme de trois mille cinq cents euros au titre du préjudice matériel et de deux mille euros pour le préjudice moral.
Il sera alloué une nouvelle somme de quatre cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de la partie civile, par jugement contradictoire à signifier à l’égard des condamnés en premier ressort,
Condamne solidairement [N] [O] et [D] [J] à payer à Madame [P] les sommes de:
trois mille cinq cents euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,- deux mille euros en réparation de son préjudice moral,
quatre cents euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Invite la partie civile à notifier le présent jugement aux condamnés ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / SARVI – TSA [Localité 5] [Localité 6] [Localité 7]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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