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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 6 janv. 2026, n° 25/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/01330
N° Portalis 352J-W-B7J-C644S
N° MINUTE :
Assignation du :
30 janvier 2025
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laëtitia FRUCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0102
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0139
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 02 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et susceptible de recours dans les conditions des articles 82 et suivants du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2025, Mme [O] [X] a assigné devant le tribunal de céans la SOCIETE GENERALE et demande de :
— JUGER recevable et bien-fondée Madame [O] [X] en ses demandes, fins et conclusions et y faire droit.
— JUGER que la SOCIETE GENERALE échoue à rapporter la preuve à l’appui de son refus de remboursement d’une négligence grave de Madame [O] [X].
— JUGER que les circonstances dans lesquelles Madame [O] [X] a communiqué ses codes de carte bancaire relèvent manifestement de la fraude et de l’escroquerie.
— CONDAMNER, en conséquence, la SOCIETE GENERALE à rembourser à Madame [O] [X] les sommes frauduleusement prélevées sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [O] [X] la somme de 4.479,89 € en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2023, date de réclamation, avec anatocisme.
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [O] [X] la somme de 3.000 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus fautif et contraire à l’accord initial de prise en charge du remboursement des sommes frauduleusement prélevées.
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [O] [X] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais et droits consécutifs aux opérations de liquidation-partage, dont le recouvrement pourra être effectué directement par Maître Laëtitia FRUCHARD, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, la SOCIETE GENERALE demande de :
Vu les articles D.212-19-1 et R.211-3 du Code de l’Organisation Judiciaire ; Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile ;
DECLARER le Tribunal Judiciaire incompétent pour connaître du litige au profit du Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de PARIS.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que le litige relève de la compétence du pôle de proximité dès lors que le litige est inférieur à 10.000 euros.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, Madame [X] demande de :
— STATUER ce que de droit s’agissant de la compétence du Tribunal Judiciaire de Paris pour connaître du litige qui oppose Madame [O] [X] et la Société Générale sur le fondement de l’assignation délivrée le 30 janvier 2025 ;
— CONSTATER que Madame [O] [X] s’en rapporte à justice ;
— ORDONNER, dans l’hypothèse où la compétence du Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judicaire de Paris serait reconnue aux lieu et place de celle du Tribunal Judiciaire saisi en sa 9 ème Chambre 1 ère Section pour connaître du présent litige, le transfert de la procédure directement aux services du Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris ;
— FIXER, dans l’hypothèse où la compétence du Tribunal Judiciaire de Paris saisi en sa 9 ème Chambre 1ère Section serait confirmée, un calendrier de procédure faisant injonction à la Société Générale de conclure au fond.
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de sa demande, Mme [X] fait valoir qu’elle s’en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; ”.
Il résulte des dispositions de l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
En vertu de l’article D. 212-19-1 du même code « Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. » ;
Il résulte du tableau IV-II précité que la chambre de proximité du tribunal judiciaire est notamment compétente rationae materiae pour les « actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros, en matière civile ».
Par ailleurs, il est constant que Mme [X] ne sollicite que la condamnation de la société SOCIETE GENERALE à lui rembourser la somme de 4.479,89 € et 3.000 € à titre de dommages et intérêts, outre sa condamnation aux dépens et à un article 700 du Code de procédure civile.
Dès lors, il convient, en application des dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile, de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SOCIETE GENERALE et de renvoyer le dossier devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Il convient de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond et de réserver les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et susceptible de recours dans les conditions des articles 82 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
DIT que la transmission du dossier sera faite dans les conditions susvisées après transmission au greffe par la partie la plus diligente d’un certificat de non appel ;
JOINT les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
RÉSERVE les autres demandes.
Faite et rendue à [Localité 5] le 06 janvier 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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