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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT du 03 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00007 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EKZC
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [M] [I] épouse [K]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocats au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro [Numéro identifiant 1] du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR
Monsieur [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant
PRESIDENT : Julia ARMANDET,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 30 Juin 2025,
JUGEMENT : – Réputé contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le trois Octobre deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
extrait exécutoire IFPA
ccc dépens
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Concernant les époux
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [M] [I], épouse [K] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [M] [I], épouse [K], née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11] (08) ;
et
Monsieur [C] [K], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11] (08) ;
Mariés le [Date mariage 7] 1999 à [Localité 12] (08) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de madame [M] [I] et monsieur [C] [K], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de madame [M] [I] et de monsieur [C] [K], à la date du 11 décembre 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
REJETTE la demande d’attribution des véhicules formulée par madame [M] [K],
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
Concernant [L]
CONSTATE que l’autorité parentale sur [L] [K], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 11] (08), s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [L] [K], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 11] (08) ;
FIXE la résidence habituelle de [L] [K], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 11] (08), au domicile de leur père, madame [M] [I] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles monsieur [C] [K] peut accueillir [L] [K], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 11] (08), sont déterminées exclusivement à l’amiable entre les parents, après concertation avec l’enfant ;
CONDAMNE monsieur [C] [K] à payer à madame [M] [I], épouse [K] la somme de 150,00 € par mois au titre de l’entretien et l’éducation de [L] [K], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 11] (08) ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] [K], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 11] (08), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [M] [I] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à [L] seront partagés par moitié entre les parents, intégrant notamment, les frais de santé non remboursés et les frais scolaires et extrascolaires engagés d’un commun accord ;
CONDAMNE en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
DIT que le père et la mère devront se notifier tout changement de domicile ;
Concernant les mesures accessoires
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE en conséquence la demande formulée en application de l’article 700 par madame [M] [I] ;
CONDAMNE madame [M] [I] aux dépens, avec application éventuelle de la loi sur l’aide juridictionnelle et application éventuelle de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Julia ARMANDET, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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