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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 12 mai 2026, n° 25/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01621 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3U4
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Karine LEONARD, Cadre-greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. CAP IMMO SALON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maître ABERROU
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.R.L. QUADRARCHI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Maître MONTALBAN
DÉBATS
A l’audience publique du : 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2026
Le 12 Mai 2026
Grosse à :
Me Cyril MELLOUL, Me Virgile REYNAUD
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CAP IMMO est propriétaire d’un terrain sur la commune de Salon de Provence sur lequel elle a fait édifier un immeuble à usage professionnel, livré en 2023.
L’édification du bien immobilier, avec direction et contrôle des travaux, notamment en matière d’étanchéité du toit terrasse, a été confiée à la SARL QUADRIARCHI, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français assurances (ci-après désignée MAF).
L’immeuble a été donné à bail commercial à partir du 04 mai 2024 la société CAP MILANESIO.
Début septembre 2025, d’importantes entrées d’eaux dans les ateliers et bureaux ont eu lieu, à l’issue de fortes pluies.
Le constat d’huissier en date du 21 septembre 2025 fait état d’une infiltration importante d’eau à l’intérieur des locaux, endommageant certains matériaux. Depuis l’atelier, l’eau a poursuivi sa course dans les bureaux jusque sous les box installés pour les employés.
Par actes en date des 18 et 21 novembre 2025, la société civile immobilière CAP IMMO SALON a fait assigner la société MAF et la SARL QUADRIARCHI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de :
Juger que la SCI CAP IMMO SALON justifie d’un motif légitime fondant leur demande visant à voir instaurer, avant tout procès, une mesure d’expertise judiciaire contradictoire ;
En conséquence,
Ordonner la réalisation d’une expertise et désigner tel Expert judiciaire qu’il plaira, lequel se verra confier mission habituelle en pareille matière et, notamment :
Se rendre sur les lieux [Adresse 4], [Localité 1] ;
Se faire remettre tous documents et entendre tout sachant ;
Constater les désordres affectant l’immeuble comprenant l’espace de vente, les ateliers, les bureaux et les stocks, propriété de la SCI CAP IMMO SALON et donner à bail à la société CAP MILANESIO SAS tels que décrits par le constat d’huissier, et réalisée au contradictoire de la SARL QUADRIARCHI de son assureur et de toutes sciées que QUADRIZRCHI estimera utile de faire vair aux opérations d’expertise concernant en particulier l’étanchéité de la toiture de la terrasse de l’ensemble de l’immeuble ;
Décrire et chiffrer les travaux nécessaires, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties et, à défaut, évaluer le coût des travaux nécessaires, en précisant en tout état de cause de la durée prévisible de ces travaux ;
Répondre explicitement et précisément dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
Répondre à toute question et faire toute observation utile ;
Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 mars 2026, la SARL QUADRIARCHI formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise de la SCI CAP IMMO SALON et demande au juge de :
Débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL QUADRIARCHI ;
Compléter la mission de l’expert judiciaire en lui confiant une mission de conciliation entre les parties, l’expert pouvant, au regard de ses constatations techniques, intervenir en qualité d’intermédiaire afin de rapprocher les positions des parties et favoriser la recherche d’une solution amiable du litige ;
Réserver les dépens.
A l’audience du 17 mars 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la SCI CAP IMMO SALON sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’elle subit suite à un dégât des eaux ayant endommagé les locaux dont elle est propriétaire et dont les conséquences persistent.
Elle produit à l’appui de sa demande le procès-verbal de constat réalisé le 21 septembre 2025 listant l’ensemble des désordres affectant les locaux ainsi que l’attestation d’assurance MAF de la SARL QUADRIARCHI, société à qui la requérante a confié l’édification du bien immobilier en général avec direction et contrôle des travaux et en particulier la réalisation de l’étanchéité du toit terrasse.
En réponse, la société QUADRIARCHI formule les protestations et réserves concernant la mesure.
En l’état des éléments produits, la SCI CAP IMMO SALON justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, celle-ci justifiant de désordres affectant le bien et susceptibles d’être rattachés aux travaux réalisés par la société QUADRIARCHI, assurée auprès de la MAF.
Sur la demande d’ajout d’un chef de mission de conciliation, l’expert aura également pour mission de tenter de concilier les parties, au plus tôt après les premières constatations techniques.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de la SCI CAP IMMO SALON.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
Prénom et Nom : [E] [Y]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : SARL OPUS CONSULT [Adresse 5]
CP/Ville : [Localité 2]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 4], [Localité 1] ;
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— Entendre tout sachant,
— Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,
— Décrire l’état du bien de la SCI CAP IMMO SALON donné à bail à la société CAP MILANESIO et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le procès-verbal de constat daté du 21 septembre 2021,
— Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,
— Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
— Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra tenter de concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que la SCI CAP IMMO SALON devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la SCI CAP IMMO SALON dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la SCI CAP IMMO SALON supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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