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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 oct. 2025, n° 25/04334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04334 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2UZL
AFFAIRE : [R] [P] / [M] [A] [O] [N], [T] [L] [K] épouse [A] [O] [N]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0726
DEFENDEURS
Monsieur [M] [A] [O] [N]
[Adresse 8]
ABU DHABI(EMIRATS ARABES UNIS)
représenté par Maître Olivier TABONE de l’AARPI TABONE DE TASSIGNY & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1778
Madame [T] [L] [K] épouse [A] [O] [N]
[Adresse 7]
ABU DHABI(EMIRATS ARABES UNIS)
représentée par Maître Olivier TABONE de l’AARPI TABONE DE TASSIGNY & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1778
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre siégeant au tribunal de proximité de Courbevoie a notamment ordonné l’expulsion de M. [P] du logement qu’il occupe au [Adresse 2] à Neuilly-sur-Seine (92200).
Le 14 octobre 2024, M. et Mme [A] [O] [N] a signifié cette décision à M. [P].
Le 17 octobre 2024, M. et Mme [A] [O] [N] a fait délivrer à M. [P] un commandement de quitter les lieux.
Le 20 mai 2025, M. [P] a saisi le juge de l’exécution
Il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
En réponse, M. et Mme [A] [O] [N] soulèvent in limine litis l’incompétence du juge de l’exécution et concluent au rejet des prétentions adverses. Ils réclament en tout cas la condamnation de M. [P] au paiement d’une amende civile de 10 000 euros et d’une indemnité de procédure de 3 500 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions prises pour la défenderesse et visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la compétence du juge de l’exécution
En application des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par M. et Mme [A] [O] [N] sera rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de M. [P] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du jugement du 12 septembre 2024 qu’en suite du congé régulièrement délivré par M. et Mme [A] [O] [N] le 8 juin 2022, M. [P] occupe sans droit ni titre les lieux depuis le 1er septembre 2022.
Si M. [P] se prévaut de sa bonne foi et allègue être à jour du paiement de ses indemnités d’occupation, il résulte néanmoins du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 23 juin 2025 pour la somme globale de 9 591,79 euros que celui-ci ne s’est acquitté d’aucune condamnation pécuniaire mise à sa charge aux termes du jugement d’expulsion et ce, alors qu’il dispose d’un revenu fiscal de référence de 56 018 euros dont 52 584 euros de revenus fonciers nets.
Par ailleurs, les démarches afin de se reloger dont justifie M. [P] demeurent concentrées sur la courte période du 30 avril 2025 au 19 juin 2025 et circonscrites à la commune de [Localité 5] alors qu’il est établi qu’il est associé de deux sociétés civiles immobilières et propriétaire en son nom personnel d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Dès lors, ses diligences en vue de son relogement seront jugées tardives et insuffisantes.
Enfin, M. et Mme [A] [O] [N] ne peuvent être privés plus longtemps de la libre disposition de leur bien dont ils ont été privés depuis des années, alors qu’il est établi que le congé a été délivré afin de reprise pour leur permettre d’y établir leur résidence principale à la suite du diagnostic de cancer de M. [A] [N], lequel continue de subir des opérations chirurgicales ainsi qu’en atteste son compte-rendu d’hospitalisation du 16 septembre 2025.
M. [P], ayant bénéficié de facto de larges délais, il y a lieu de rejeter sa demande.
Sur la demande d’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile.
Par ailleurs, ces dispositions ne peuvent être mises en œuvre que par la juridiction saisie et non pas par les parties qui n’ont aucun intérêt au prononcé d’une amende civile de sorte que cette demande est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Succombant, M. [P] sera condamné aux dépens.
Il sera également alloué à M. et Mme [A] [O] [N] l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par M. et Mme [A] [O] [N] ;
Rejette la demande de délais pour quitter les lieux de M. [P] ;
Déclare la demande de condamnation à une amende civile irrecevable ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
Condamne M. [P] à payer à M. et Mme [A] [O] [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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