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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 26 mai 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
26 Mai 2026
ROLE : N° RG 25/00607 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSPJ
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[Y] [H]
GROSSES délivrées
le 26/05/2026
à Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Thomas TRIBOT de la SELARL MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS DE [Localité 2] 302 493 275)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’adience de plaidoiries par Maître Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Thomas TRIBOT de la SELARL MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’adience de plaidoiries par Maître Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 23 Mars 2026, après avoir entendu Maître [A] [G] et Maître Alice ARCHENOUL, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée le 19 mai 2022, la Société Marseillaise de Crédit (SMC) a prêté à Monsieur [I] [Z] et à Madame [Y] [H] une somme de 232 418 euros pour l’acquisition d’un appartement neuf, remboursable en 216 mois par mensualités de 1 323,78 euros, après 24 mois de franchise partielle.
Le prêt était garanti par un cautionnement Crédit Logement.
Par courrier daté du 12 décembre 2023, la Société Générale indiquait à Madame [Y] [H] clôturer son compte et la mettait en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 2 950,99 euros correspondant au débit du compte.
Par courriers recommandés datés du 17 avril 2024 envoyé à Mademoiselle [Y] [H] et à Monsieur [I] [Z], revenus « pli avisé et non réclamé », le Crédit Logement a mis en demeure les destinataires de lui régler la somme de 790,60 euros, sous huit jours.
Par courriers recommandés du 07 juin 2024, dont les accusés de réception sont revenus signés, la Société Générale, venant aux droits de la SMC, demandait à Monsieur [Z] et Madame [H] de lui régler, sous huit jours, la somme de 238,31 euros. La lettre mentionnait : « Nous vous rappelons qu’aux termes du contrat correspondant, le non règlement d’une seule échéance peut entraîner l’exigibilité du prêt sous référence.
Nous vous prions enfin de noter qu’à défaut de régularisation, la (les) éventuelle(s)garantie(s) d’assurance relative(s) à ce prêt cesseraient au terme d’un délai de quarante jours à compter de l’envoi de la présente lettre. »
Par lettres recommandées datées du 02 octobre 2024, la Société Générale a écrit à Monsieur [Z] et à Madame [H] de ce qu’ils n’avaient pas régularisé leur situation au regard du prêt. La banque se prévalait alors de l’exigibilité anticipée du prêt et les mettait en demeure de lui rembourser dans les quinze jours de la réception des lettres, les sommes dues, soit 76 051,83 euros, y compris l’indemnité contractuelle. Elle rappelait que la ou les garantie(s) d’assurance relative au prêt cessait.
Par actes délivrés le 20 février 2025, la société Crédit Logement a fait assigner Madame [Y] [H] et Monsieur [I] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
— « condamner solidairement Madame [Y] [H] et Monsieur [I] [Z] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 72.349,35 €, comptes arrêtés au 9 décembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 sur la somme principale de 71.916,67 €, avec capitalisation des intérêts dus pour l’année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
— condamner in solidum Madame [Y] [H] et Monsieur [I] [Z] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner in solidum Madame [Y] [H] et Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens de l’instance dont le recouvrement direct sera prononcé au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS, sur son affirmation de droit et qui comprendront les frais des mesures conservatoire et définitive. »
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [I] [Z] et Madame [Y] [H] concluent ainsi :
révoquer l’ordonnance de clôture,
débouter la SA Crédit Logement de ses demandes à leur égard et la condamner aux dépens,
condamner la SA Crédit Logement au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, qui seront visées, la société Crédit logement confirme ses prétentions et demande au tribunal de ne pas révoquer l’ordonnance de clôture. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026, avec effet différé au 16 mars 2026.
MOTIFS
La clôture a été prononcée avec effet différé, de sorte que les écritures de demande de réouverture ont été notifiées avant celle-ci. Les défendeurs exposent qu’ils ont assigné la Société Générale pour l’audience du 14 septembre 2026 et que cette intervention forcée est indispensable, dès lors qu’elle leur permettrait de faire annuler la déchéance du terme du 2 octobre 2024.
Il ressort du RPVA que ce n’est que le 11 mars 2026 que le conseil de Monsieur [Z] et Madame [H] a sollicité une date pour délivrer une assignation à l’égard de la Société Générale alors que la première demande de renvoi dans le cadre de l’instance en cours a été faite le 25 avril 2025 et que dans le message RPVA du 23 janvier 2026 ayant donné lieu à une ordonnance de clôture différée, il avait été simplement demandé un report pour des conclusions mais aucunement pour une mise en cause. De même, les premières conclusions des défendeurs notifiées le 05 septembre 2025 qui reprenaient une argumentation similaire à celle développée le 11 mars 2026 ne faisait pas état de la nécessité d’un appel en intervention forcée de la Société Générale et le juge de la mise en état n’a jamais été informé de ce souhait avant la décision relative à l’ordonnance de clôture. Aucune assignation à la Société Générale, qui aurait pu être délivrée pour le 14 septembre 2026 n’est communiquée aux débats.
En l’absence de cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1311 du code civil applicable au 01 janvier 2022, « la caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier. »
L’article L212-1 du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
Les emprunteurs font valoir qu’ils ont tenté de prendre contact avec la banque, sans succès, la SMC étant reprise par la Société Générale et la période ayant entraîné une réorganisation. Ils versent des captures d’écran en ce sens. Ils indiquent que le compte qui servait au remboursement du prêt a été clôturé. Ils estiment qu’il n’existe pas de justification de la créance. Ils soutiennent que le Crédit Logement a réglé de manière hâtive les sommes réclamées par la banque alors que leur situation financière leur permettait de faire face aux échéances du prêt. Ils ajoutent que la déchéance du terme avec un délai de huit jours pour régler est une clause abusive.
Suite aux courriers recommandés de la banque, reçus par les emprunteurs datés du 7 juin 2024, précités, le Crédit Logement a écrit à ceux-ci par courriers recommandés du 11 juillet 2024 : « les démarches visant à régulariser votre situation sont restées vaines. En conséquence, l’exigibilité anticipée de votre prêt va être prononcée par l’établissement prêteur. Crédit Logement, en sa qualité de garant de votre prêt immobilier, sera donc conduit à payer votre dette en vos lieu et place passé 8 jours de la date du présent courrier. »
La Société Générale a délivré deux quittances subrogatives au Crédit logement, l’une datée du 06 mars 2024 pour un montant de 790,60 euros, et la seconde du 28 octobre 2024 pour un montant de 71 126,07 euros.
Considérant la modicité de la somme ayant conduit à la déchéance du terme, les difficultés réelles des emprunteurs pour contacter la banque du fait de la fusion de la SMC par la Société Générale ayant conduit à des dysfonctionnements, bien connus du tribunal, les revenus de Monsieur [Z], le délai de huit jours laissé par la Société Générale pour le règlement de la totalité du prêt et la bonne foi des emprunteurs, étant rappelé que Monsieur [Z], officier de marine marchande navigant, ne pouvant donc répondre au jour le jour aux réclamations du fait de son service en mer, il convient d’ordonner la réouverture pour permettre la mise en cause de la banque pour l’audience d’orientation du 14 septembre 2026 et le renvoi à la mise en état du même jour pour jonction des instances.
Par ailleurs, il apparaît que les emprunteurs ne sollicitent pas de délais de paiement pour apurer leur dette.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit ;
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Ordonne cependant la réouverture des débats pour permettre aux défendeurs la mise en cause de la banque Société générale pour l’audience d’orientation du 14 septembre 2026 ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 14 septembre 2026 pour jonction des instances ;
Dit que, dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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