Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 janv. 2026, n° 25/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00903 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIJC
[B] [H] [F] [C]
C/
[Y] [X]
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Janvier 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître François MUTA de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 16 janvier 2024, M. [B] [C] a acquis auprès de M. [Y] [X] un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle Classe 5, immatriculé [Immatriculation 7], présentant un kilométrage de 245.100 kilomètres.
Le 22 janvier 2024, se plaignant de l’allumage de voyants sur le tableau de bord du véhicule, M. [B] [C] a fait établir un diagnostic par un concessionnaire MERCEDES-BENZ qui a estimé à 13.863,84 euros le coût total des réparations.
M. [B] [C] s’est alors rapproché de son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet EVALYS pour procéder à une expertise amiable du véhicule. L’expert a rendu son rapport le 22 mars 2024 et l’assureur de protection juridique a, par lettre en date du 5 avril 2024, mis M. [Y] [X] en demeure de prendre en charge le coût des réparations préconisées par le concessionnaire ou d’annuler la vente dans le délai de quinze jours.
En l’absence de réponse de la part de M. [Y] [X], M. [B] [C] a saisi le tribunal judiciaire en référé aux fins d’expertise judiciaire. Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à M. [Z] [I].
L’expert a déposé son rapport le 14 avril 2025 et suivant acte de commissaire de justice signifié le 1er août 2025, M. [B] [C] a fait assigner M. [Y] [X] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’indemnisation et de restitution d’une partie du prix de vente.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représenté par son Conseil, M. [B] [C] maintient les termes de sa saisine et sollicite la condamnation de M. [Y] [X] à lui :
— restituer la somme de 2.291,04 euros au titre de l’action estimatoire,
— payer la somme de 249 euros en réparation de son préjudice financier,
— payer la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance
Il demande également d’assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts.
Enfin, il sollicite la condamnation de M. [Y] [X] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise.
Se fondant sur les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, M. [B] [C] soutient que le véhicule est affecté d’une fuite d’huile et d’un dysfonctionnement du système AD Blue. Il estime que ces deux désordres constituent des défaillances majeures et qu’elles étaient indécelables par un acquéreur profane lors de la vente. Selon lui, la fuite d’huile était nécessairement antérieure à la vente compte-tenu de la faible distance parcourue depuis la vente et elle a été dissimulée puisqu’elle ne figure pas sur le contrôle technique remis lors de la vente. Il ajoute que le dysfonctionnement du système anti-pollution interdit l’usage du véhicule sur la voie publique et qu’il est également antérieur à la vente. M. [B] [C] fait valoir que le coût de ces réparations est estimé à 2.291,04 euros, auxquels s’ajoute celui du diagnostic d’un montant de 249 euros.
Par ailleurs, M. [B] [C] soutient que M. [Y] [X] avait nécessairement connaissance de ces vices et qu’il est donc tenu d’indemniser le préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule pendant près d’une année.
Bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, M. [Y] [X] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – SUR LA DEMANDE DE M. [B] [C] EN RESTITUTION DE LA SOMME DE 2.291,04 EUROS :
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. Il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
La mise en œuvre de la garantie édictée par ces dispositions suppose de rapporter la preuve que :
— le vice est inhérent à la chose,
— le vice est antérieur à la vente ou à tout le moins latent au moment de la vente,
— le vice n’est pas apparent au moment de la vente,
— le vice compromet l’usage de la chose ou en diminue fortement l’usage.
Dans le cadre des ventes de véhicules d’occasion, le vice caché s’entend d’un défaut qu’une chose même usagée ne devrait pas présenter. En effet, les défauts dus à l’usure normale ou à la vétusté ne sont pas pris en compte au titre de la garantie des vices cachés en ce qu’ils sont réputés être inhérents au véhicule d’occasion.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le cas échéant, l’acquéreur peut, conformément à l’article 1644 du même code, choisir entre la résolution de la vente et la réduction du prix.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire relève une fuite d’huile au niveau du joint d’étanchéité du vilebrequin ainsi qu’un dysfonctionnement du système d’additivation de l’AD Blue qui ne peuvent selon l’expert relever de l’usure normale du véhicule.
S’agissant de la fuite d’huile, l’expert indique qu’elle est nécessairement antérieure à la vente, la distance parcourue depuis la vente étant trop faible pour permettre la dégradation du joint et la propagation de l’huile dans le soubassement. Il ajoute que seul le signalement de la fuite par le vendeur ou lors du contrôle technique aurait permis à M. [B] [C] d’en avoir connaissance, de sorte que le vice ne peut être considéré comme apparent au jour de la vente. Ce d’autant plus que selon l’expert, l’absence de mention de la fuite d’huile lors du contrôle technique remis pour la vente démontre que les traces d’écoulement avaient été nettoyées. Par ailleurs, selon le rapport d’expertise, la fuite d’huile entraîne un risque de casse moteur et constitue un risque à la fois pour les autres usagers et pour l’environnement, ce dont il se déduit qu’elle rend le véhicule impropre à son usage. Dès lors, la fuite relevée par l’expert présente tous les caractères d’un vice caché.
S’agissant du dysfonctionnement du système d’additivation de l’AD Blue, il est relevé que le signalement du défaut est mémorisé dans le calculateur du module SCR, ce qui signifie qu’il est ancien. La panne est survenue seulement environ 500 kilomètres après la vente alors que les premières alertes dans le calculateur surviennent quand il reste environ 2.000 kilomètres d’autonomie. Il s’en déduit que ce désordre est lui aussi antérieur à la vente. De plus, selon le rapport d’expertise, faute d’information donnée par le vendeur ou dans le contrôle technique, et le message sur le tableau de bord ne s’étant allumé que 220 kilomètres après la vente, M. [B] [C] ne pouvait en avoir connaissance lors de la vente. Enfin, l’expert ajoute que le véhicule ne répond plus aux critères de dépollution EURO 6 pour lequel il est homologué, de sorte que son usage est interdit sur la voie publique. Ce désordre présente donc tous les caractères d’un vice caché.
Le véhicule litigieux étant affecté de deux vices cachés, M. [Y] [X] est tenu de garantir M. [B] [C] qui est donc en droit d’obtenir la restitution d’une partie du prix du véhicule. D’après les échanges entre les parties sur la plateforme Le Bon Coin, le prix de vente convenu était de 14.000 euros, et l’expert estime le coût des réparations liés aux deux désordres évoqués ci-dessus à 2.291,04 euros.
Par conséquent, M. [Y] [X] sera condamné à restituer la somme de 2.291,04 euros au titre de la réduction du prix du véhicule. En application de l’article 1344-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er août 2025. En outre, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
II – SUR LA DEMANDE DE M. [B] [C] EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
L’article 1645 du code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les incohérences sur la programmation du combiné compteur et du système de maintenance apparaissent à compter de la reprise du véhicule par un professionnel le 02 mars 2020, soit plus de deux ans avant l’acquisition du véhicule par M. [Y] [X] le 07 octobre 2022. Toutefois, l’expert relève que ce dernier a parcouru 25.564 kilomètres depuis l’allumage du voyant défaut moteur sans faire procéder à des réparations, qu’il a été procédé à l’effacement des défauts par une station diagnostic avant la vente et que les traces de la fuite d’huile ont été dissimulées en vue du contrôle technique, sans quoi le contrôleur aurait constaté une défaillance majeure voire critique.
Ces éléments démontrent que M. [Y] [X] avait connaissance de chacun des deux désordres mentionnés ci-dessus et qu’il a cherché à les dissimuler au moment de la vente. Par conséquent, il est tenu d’indemniser M. [B] [C] pour les préjudices annexes résultant des vices cachés.
A cet égard, le demandeur justifie avoir exposé la somme de 249 euros afin de faire réaliser un diagnostic des désordres survenus quelques jours après la vente. M. [Y] [X] sera donc condamné à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er août 2025 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
De plus, le rapport d’expertise indique que les vices relevés justifient l’immobilisation du véhicule depuis le 22 janvier 2024 jusqu’au 19 janvier 2025. Si celle-ci entraîne par définition un préjudice de jouissance, M. [B] [C] n’apporte aucun élément relatif à l’usage qu’il aurait fait du véhicule s’il avait pu l’utiliser et aux contraintes subies dans son quotidien du fait de son immobilisation. En l’absence de facteurs d’aggravation du préjudice de jouissance mais compte-tenu de la durée de l’immobilisation, M. [Y] [X] sera condamné à payer la somme de 420 euros (correspondant à 35 euros par mois) en réparation du préjudice de jouissance. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er août 2025, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [X], partie perdante, supportera les dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
De plus, compte-tenu des frais exposés par M. [B] [C] pour faire valoir ses droits, M. [Y] [X] devra lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [Y] [X] à restituer à M. [B] [C] la somme de 2.291,04 euros au titre du prix de vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] acquis le 16 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 et capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à M. [B] [C] la somme de 249 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 et capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à M. [B] [C] la somme de 420 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 et capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à M. [B] [C] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [Y] [X] aux entiers dépens qui comprendront les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Email ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Risque professionnel ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Législation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pouvoir de représentation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Part ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Travaux supplémentaires ·
- Devis ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Commande ·
- Titre ·
- Reconventionnelle ·
- Montant
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Lot ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Expertise judiciaire ·
- Code civil ·
- Prix ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Assignation à résidence ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Cour d'assises ·
- Liberté ·
- Administration
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Franche-comté ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Siège ·
- Établissement ·
- Magistrat
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Demande
- Expertise ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Délai ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Réclamation ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.