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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 24/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 24/01164 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EOAE
[T] [U], [F] [U]
C/
S.A.S. SYED PRIM AUTO
ENTRE :
Monsieur [T] [U]
9 avenue du Président Roosevelt 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
représenté par Maître Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [F] [U]
9 avenue du Président Roosevelt 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
représentée par Maître Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Copie exécutoire délivrée
le 29/04/26
— SCP [L]
ET :
S.A.S. SYED PRIM AUTO
1 rue Chesterfield 10000 TROYES
représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 4 février 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant bon de commande du 7 mai 2022, Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] ont acquis auprès de la SAS SYED PRIM AUTO un véhicule d’occasion de marque MAZDA et immatriculé CK-964-ZJ pour un montant total de 9.291,26 euros.
Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] ont souscrit un crédit d’un montant total de 1.1629, 27 euros afin d’acquérir ledit véhicule.
Le 16 mai 2022, un procès-verbal de contrôle technique a été réalisé et a fait mention de plusieurs défaillances mineures.
Le 20 mai 2022, la vente dudit véhicule a été réalisée par virement de chèque sur le compte de la SAS SYED PRIM AUTO.
Aucune facture n’a été émise.
Le 21 mai 2022, le certificat de cession du véhicule d’occasion a été dressé.
Le 27 mai 2022, le changement de certificat d’immatriculation a été réalisé et facturé par la société NORAUTO pour un montant de 331,66 euros.
Dans les suites, Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] ont constaté des désordres sur le véhicule notamment la présence de voyants en juin 2022.
Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] ont sollicité l’intervention de la SAS SYED PRIM AUTO laquelle est intervenue à plusieurs reprises, sans remédier auxdits désordres.
Le 20 juillet 2022, la société LD MOTORS a estimé le montant des réparations du véhicule à 5.506,67 euros.
Dans ce contexte, par mail du 24 août 2022, le conseil de Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] a sollicité une intervention de la SAS SYED PRIM AUTO afin de résorber lesdits désordres affectant le véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2022, par le biais de leur conseil, Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] ont mis en demeure la SAS SYED PRIM AUTO de procéder à la résiliation du contrat de vente, laquelle est restée sans réponse.
Déplorant la persistance de ces désordres et en l’absence de résolution amiable du litige, Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] ont fait assigner, par acte d’huissier de justice du 8 novembre 2022, la SAS SYED PRIM AUTO devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par décision en date du 13 décembre 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [Q] [B].
L’expert a déposé son rapport le 29 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] ont assigné la SAS SYED PRIM AUTO devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de la vente pour vices cachés et obtenir réparation, outre la restitution du véhicule.
La SAS SYED PRIM AUTO a constitué avocat par voie électronique le 30 avril 2024.
Moyens et prétention des parties
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2025, Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] demandent au tribunal :
— Prononcer la résiliation judiciaire pour vice caché de la vente du véhicule Mazda intervenue entre Monsieur et Madame [U] et la société SAS SYED PRIM AUTO sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil
En conséquence,
— Condamner la société SAS SYED PRIM AUTO à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de :
o 8 990 euros au titre de l’acquisition du véhicule Mazda,
o 331,66 euros pour les frais d’immatriculation,
o 3 969,60 euros pour la location avec option d’achat du véhicule de remplacement,
o 3 991,56 euros pour l’indemnité d’immobilisation du véhicule,
o 8,99 euros par jour d’indemnité d’immobilisation à compter du 24 août 2023 et ce jusqu’à reprise du véhicule
— Ordonner la restitution du véhicule à PRIM AUTO à charge pour la société PRIM AUTO de faire récupérer ce bien à ses frais au domicile de Monsieur et Madame [U] ou du garage dans lequel il est entreposé,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1231 et 1231-1 et suivants du Code civil
— Condamner la SAS SYED PRIM AUTO à verser à Monsieur et Madame [U] sur le fondement de la responsabilité contractuelle la somme de 13291,26 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la SAS SYED PRIM AUTO à verser à Monsieur et Madame [U] sur le fondement de la responsabilité contractuelle 8,99 euros par jour d’indemnité d’immobilisation à compter du 24 août 2023 et ce jusqu’au jugement définitif,
— Ordonner l’exécution provisoire des dispositions à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— Condamner la SAS SYED PRIM AUTO à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Q] [B].
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] se fondent sur les articles 1641, 1642 et 1644 du code civil. Ils se réfèrent aux conclusions de l’expert qui relève un problème récurent d’étanchéité et qui indique que le défaut existait en germe au moment de la vente, non décelable par l’acquéreur. Ils en déduisent que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies. Ils soulignent que l’expert a distingué ce qui relevait de l’usure normale par rapport aux vices.
Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] se fondent, en outre, sur les articles 1645 et 1646 du code civil. Ils relèvent que la défenderesse est un professionnel de l’automobile et qu’elle connaissait donc parfaitement le vice affectant le véhicule vendu. Ils ajoutent qu’elle est réputée le connaître en tant que professionnel.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur et Madame [U] se fonde sur l’article 1231-1 du code civil et l’obligation de résultat pesant sur la défenderesse. Ils se réfèrent à la jurisprudence et rappellent ne pas avoir à démontrer la faute du garagiste. Ils ajoutent que la panne s’est reproduite à trois reprises. Ils s’estiment bien fondés à solliciter une indemnisation sur ce fondement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 mars 2025, la SAS SYED PRIM AUTO demande au tribunal de :
Vu les articles 1641, 1645 et 1646 du code civil,
A titre principal :
— Débouter les époux [U] en leurs demandes les plus amples formées contre la SAS PRIM AUTO ;
A titre subsidiaire :
Vu l’article 1645 du code civil,
— Débouter les époux [U] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d’indemnité d’immobilisation du véhicule, des frais de location avec option d’achat d’un véhicule de remplacement ;
En tout état de cause :
— Débouter les époux [U] de leur demande de condamnation de la SAS PRIM AUTO aux frais d’expertise, cette question ayant été réglée par ordonnance de référé du 13/12/2022, conformément aux articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
— Ecarter l’exécution provisoire de droit,
A titre subsidiaire :
— Ordonner en application de l’article 521 du code de procédure civile, la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le conseil des époux [U] ;
— A défaut, ordonner, à la charge des époux [U], la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SYED PRIM AUTO se fonde sur les articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil et rappelle les conditions pour que soit retenue l’action prévue par ces textes : un vice caché, antérieur à la vente et générant un désordre grave et rendant le véhicule impropre à son usage. Elle relève que ces conditions ne sont pas remplies et que l’expert a pointé une possible cause extérieure à l’origine de la défectuosité, à savoir une mauvaise utilisation par les propriétaires. Elle rappelle que la charge de la preuve pèse sur les requérants. Elle se réfère à la jurisprudence qui écarte la garantie de vices cachés en cas de véhicule ancien comportant un kilométrage élevé. Elle ajoute que dans le cas d’un véhicule ancien, l’acquéreur doit s’attendre à davantage de risque et l’usure ne peut constituer un vice. Elle souligne avoir réparé à deux reprises avec succès le véhicule. Elle se réfère à l’expertise qui indique que la troisième panne est due à un problème d’étanchéité et n’écarte pas un défaut de gestion moteur. Elle en déduit qu’il s’agit d’un phénomène d’usure normale. Elle estime qu’il s’agit d’un abus de langage quand l’expert indique que le vice était en germe au moment de la vente. Elle ajoute que l’expert n’évoque pas de défaut grave rendant le véhicule impropre à son usage.
A titre subsidiaire, la SAS SYED PRIM AUTO indique qu’en l’absence de preuve de sa connaissance du vice caché, il ne peut lui être demandé de dommages et intérêts. Sur les frais de gardiennage non justifiés par une facture, elle estime ne pas avoir à palier les négligences des requérants. Elle estime que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature du litige.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025 et l’audience de dépôt a été fixée au 04 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la demande de résiliation de la vente
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code indique que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du même code dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il est constant et non contesté que les consorts [U] ont acquis un véhicule auprès de la SAS SYED PRIM AUTO.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté plusieurs désordres. Il note, tout d’abord une rupture de la bride d’injecteur, à l’origine de la troisième panne du véhicule et qui « rendent le véhicule inapte à l’utilisation ». Un autre désordre, à savoir une déformation du flexible de frein, avait été signalé avant la vente. Un autre désordre, le craquèlement des silentblocs de bras inférieurs de suspension, avait également été signalé avant la vente. Selon l’expert, les deux derniers désordres sont imputables à un manque d’entretien.
Concernant l’étanchéité, l’expert indique que la succession des pannes montre un problème récurrent au niveau des injecteurs, assez fréquent sur ce type de motorisation, et possiblement un défaut de gestion moteur ayant une autre cause. Concernant la dernière panne, l’expert met en cause la défenderesse qui n’a pas remplacé l’ancienne bride et a probablement réalisé un serrage excessif. Ils ajoutent que les autres désordres résultent de l’usure normale.
L’expert expose que le défaut d’étanchéité existait avant la vente (du fait de son apparition peu de kilomètres après la vente) et n’était pas décelable par l’acquéreur.
Au total, l’expert retient un désordre lié à l’étanchéité, en germe avant l’acquisition (antérieur à la vente), non décelable (caché) et rendant le véhicule inapte à l’utilisation (impropre à sa destination).
En conséquence, les conditions de la garantie des vices cachés sont remplies. Il convient de prononcer la résiliation de la vente, qui implique la restitution du prix et la restitution du véhicule.
Sur la demande d’indemnisation
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il résulte de la jurisprudence que selon les dispositions de l’article 1645 du code civil, le vendeur qui connaissait ces vices, auquel il convient d’assimiler celui qui, par sa profession, ne pouvait les ignorer, est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il est constant que la SAS SYED PRIM AUTO est un professionnel de l’automobile. L’expertise judiciaire indique que le désordre n’était pas décelable par l’acquéreur mais n’évoque pas la position du professionnel garagiste.
La qualité de professionnel garagiste implique une présomption de connaissance relative à l’étanchéité, de sorte qu’il convient de faire application de l’article 1645 du code civil.
Au regard des dommages et intérêts sollicités, outre la restitution du prix, il convient de faire droit à la demande de remboursement des frais d’immatriculation, préjudice matériel en lien direct avec l’acquisition du véhicule (pièce 8 : 331,66 euros). De la même manière, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement des frais de location avec option d’achat, le véhicule acheté étant inutilisable (pièce 13 : 82,70 x 4 x 12).
Aucune pièce ne justifie les indemnités d’immobilisation, de sorte que cette demande sera rejetée.
Il sera donc retenu la somme de 4.301,26 euros au titre du préjudice matériel (331,66 + 3969,60).
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS SYED PRIM AUTO qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS SYED PRIM AUTO, condamnée aux dépens, devra verser aux consorts [U] la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code civil prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision implique une restitution du véhicule et du prix. Compte tenu de cette implication, il convient de faire droit à la demande d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de vente conclu le 7 mai 2022 entre Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U], d’une part et la SAS SYED PRIM AUTO, d’autre part, portant sur le véhicule d’occasion de marque MAZDA et immatriculé CK-964-ZJ ;
CONDAMNE la SAS SYED PRIM AUTO à verser à Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] la somme de 8.990 € (huit mille neuf cent quatre-vingt-dix euros) au titre de la restitution du prix ;
CONDAMNE la SAS SYED PRIM AUTO à verser à Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] la somme de me de 4.301,26 € (quatre-mille-trois cent-un euros et vingt-six centimes) au titre de la réparation de leur préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] de leur demande d’indemnisation au titre de l’indemnité d’immobilisation du véhicule ;
CONDAMNE la SAS SYED PRIM AUTO aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS SYED PRIM AUTO à verser à Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le juge,
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