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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 22 janv. 2026, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00369 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5IA
Société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
C/
Monsieur [K] [B] [S]
Madame [W] [B] [S]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, société anonyme d’HLM, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 582 142 816, dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Essadia PEPIN D’ALBIERERES, avocat
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [B] [S], demeurant [Adresse 8], non-comparant, ni représenté
Madame [W] [B] [S], demeurant [Adresse 8], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Antoine BENOIT-GUYOD
1 copie certifiée conforme à Monsieur [K] [B] [S] et à Madame [W] [B] [S]
FAITS ET PROCÉDURE :
Par deux actes sous seing privé du 08 avril 2016, la SA [Adresse 6], aux droits de laquelle intervient la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, a donné en location à Monsieur [K] [B] [S] et Madame [W] [B] [S] un appartement Bâtiment K1 et un emplacement de stationnement n°3329 situés [Adresse 4] à [Localité 3].
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a fait délivrer assignation à Monsieur [K] [B] [S] et à Madame [W] [B] [S] par exploit du 25 mars 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye :
— la déclarer recevable en ses demandes,
— constater l’acquisition des clauses résolutoires des deux baux pour défaut de paiement des loyers et des charges,
— subsidiairement, prononcer la résiliation des contrats de location pour le même motif,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [B] [S] et de Madame [W] [B] [S] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du CPCE aux frais, risques et périls des défendeurs,
— condamner solidairement Monsieur [K] [B] [S] et Madame [W] [B] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, des charges, et des éventuels suppléments de loyer de solidarité jusqu’à la reprise effective des lieux, et la remise des clés,
— condamner solidairement Monsieur [K] [B] [S] et Madame [W] [B] [S] à lui payer la somme de 3.234,00 euros au titre de la dette locative due et celle qui sera due au jour de l’audience, avec intérêts de droit sur la somme de 2.478,50 euros à compter du commandement de payer du 30 octobre 2024, et de l’assignation pour le surplus,
— juger en cas de suspension de la clause résolutoire que les loyers, charges et éventuels suppléments de loyer devront être intégralement payés à leur échéance à compter de l’audience, et que, à défaut, comme en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à valoir sur la dette locative pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— condamner solidairement Monsieur [K] [B] [S]et Madame [W] [B] [S] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [K] [B] [S] et Madame [W] [B] [S] aux entiers dépens.
A l’audience, le conseil de la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, seul présent, déclare que la dette locative étant soldée, il se désiste de ses demandes, à l’exception de celle faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [K] [B] [S] et Madame [W] [B] [S], régulièrement cités à étude, sont absents et non représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande :
La société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE justifie avoir notifié l’assignation au préfet des Yvelines six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif, l’acquisition des clauses résolutoires et de leurs conséquences :
Conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, il est pris acte du désistement des demandes de la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE,.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des efforts financiers réalisés par Monsieur [K] [B] [S] et Madame [W] [B] [S] pour s’être acquittés de leur dette locative en septembre 2025, ils sont dispensés de toute condamnation au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombantes, ils sont cependant condamnés solidairement au paiement des dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
— Déclare recevables les demandes de la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE ;
— Constate le désistement des demandes de la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE relatives au paiement de l’arriéré locatif, de l’acquisition des clauses résolutoires du bail et du stationnement, et de leurs conséquences, dont la demande d’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation ;
— Déboute la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne solidairement Monsieur [K] [B] [S] et Madame [W] [B] [S] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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