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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 17 mars 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00113 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRVW
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier lors des débats et de Madame Ophélie BATTUT greffière lors du délibéré,
DEMANDERESSE
Commune [Localité 2] pris en la personne de son [O] en exercice domicilié es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL SELARL ROSSI-LABORIE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me CONCA
DEFENDEURS
Madame [A] [K], demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]
non comparante
S.C.I. CAMARGUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]
non comparant
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2026
Le 17 Mars 2026
Grosse à :
Me Constant SCORDOPOULOS, Maître Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL SELARL ROSSI-LABORIE
EXPOSE DU LITIGE
Par bail commercial en date du 11 avril 2023, la COMMUNE DE SAINT CHAMAS a pris à bail un local commercial situé [Adresse 4] et propriété de la SCI CAMARGUE.
Par bail professionnel en date du 24 avril 2023, la COMMUNE DE [Localité 4] a donné en location les locaux à la société CELESTE BEAUTY pour un début d’exploitation fixé au 1er mai 2023.
Toutefois le local était affecté de plusieurs désordres consistant en des inondations à chaque forte pluie de sorte qu’en septembre 2024, la locataire, la société CELESTE BEAUTY a décidé de quitter les lieux, avec un état des lieux de sortie daté du 10 octobre 2024.
Par acte en date du 4 février 2025, la COMMUNE DE SAINT CHAMAS a fait assigner la SCI CAMARGUE aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire.
L’affaire s’est trouvée enrôlée sous le numéro RG 25/00113.
Par actes en date du 5 juin 2025, la COMMUNE DE [Localité 4] a fait assigner Madame [A] [K] et Monsieur [G] [U] en leur qualité de nouveaux propriétaires du local commercial, afin que l’expertise se déroule en leur présence.
L’affaire s’est trouvée enrôlée sous le numéro RG 25/00848.
A l’audience du 14 octobre 2025, la COMMUNE DE [Localité 4] a maintenu ses prétentions et s’est rapporté à son assignation. Les deux instances ont été jointes à l’audience sous le seul numéro RG 25/00113.
Par décision en date du 9 décembre 2025, il a été ordonné une réouverture des débats pour l’audience du 13 janvier 2026 afin que la COMMUNE DE [Localité 4] communique l’état des lieux de sortie du bien.
A l’audience du 13 janvier 2026, la COMMUNE DE [Localité 4] maintient l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation sus-visée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SCI CAMARGUE, Madame [A] [K] et Monsieur [G] [U], bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la COMMUNE DE [Localité 4] indique être locataire d’un local commercial situé [Adresse 4] et qui serait l’objet d’infiltration d’eau. Elle sollicite ainsi une expertise concernant ces désordres en indiquant que cela aurait causé le départ de sa précédente sous locataire en septembre 2024.
Elle produit à l’appui de sa demande notamment l’état des lieux de sortie ainsi que les échanges faits avec l’ancien propriétaire, la SCI CAMARGUE, laquelle pointe vers la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, ainsi que les échanges avec le notaire en charge de la vente du local commercial, échanges indiquant que les nouveaux propriétaires désirent effectuer les travaux nécessaires.
En l’état des éléments dans les débats et notamment l’état des lieux de sortie dont la communication a été sollicitée par réouverture des débats datée du 9 décembre 2025, il n’est pas démontré de la persistance des désordres allégués ni de leur impact sur le local commercial.
Il est relevé que l’état des lieux de sortie ne fait aucunement mention des moisissures évoquées dans l’assignation, et que la présence de celles-ci n’est attestée par aucune pièce. L’état des lieux indique simplement « traces sur le petit local du fond des dégats des eaux », sans autre constat ou élément sur l’ampleur ou la persistance des dégâts.
Si la missive produite en pièce numéro 5, émanant de la SCI CAMARGUE fait bien état de désordres affectant le local, il semble en l’état que tant la SCI CAMARGUE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et les assurances, mènent une expertise amiable afin de déterminer la source des désordres et d’y mettre un terme.
De plus, les nouveaux propriétaires seraient favorables à procéder aux travaux nécessaires tel qu’il en ressort des dernières communications produites.
Ce faisant, faute de démonstration de la persistance des désordres allégués et de leur étendue et compte tenu des éléments énoncés ci-dessus, la COMMUNE DE [Localité 4] ne démontre pas à ce stade de motif légitime suffisant à voir ordonner une expertise judiciaire, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de la COMMUNE DE [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
REJETONS la demande d’expertise judiciaire faute de motif légitime,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la COMMUNE DE [Localité 4] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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