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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 juin 2025, n° 24/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 10 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00790 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VHE
N° MINUTE :
25/00252
DEMANDEUR:
[V] [S] épouse [Y]
DEFENDEUR:
[J] [M]
DEMANDERESSE
Madame [V] [S] épouse [Y]
14 avenue paul appell
75140 PARIS
Représentée par Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0566
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [M]
18 RUE DE LA FREGIERE
46200 SOUILLAC
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2024, Madame [V] [S] épouse [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 29 août 2024.
Un état détaillé des dettes a été établi par la commission, et notifié à la débitrice le 24 octobre 2024.
Par courrier envoyé à la commission le 28 octobre 2024, elle a formé une contestation et sollicité la vérification de la créance à l’égard de Monsieur [O] [M].
La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de vérification de la créance référencée « 2147655KA jugement » de Monsieur [J] [M].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée d’office par le juge afin de lui adresser une nouvelle convocation mentionnant son nom d’épouse. Rappelée à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été retenue.
Madame [V] [S] épouse [Y], représentée par son conseil, a maintenu la demande de vérification de créance.
Elle a fait valoir que la dette résulte d’un jugement, désormais définitif, relatif à un véhicule initialement acheté par le fils de Madame [V] [S] épouse [Y], et avec qui elle était coemprunteuse, et vendu à Monsieur [J] [M], qui a sollicité l’annulation de la vente à la suite d’un dégât. Elle précise que la débitrice se trouve à la recherche d’un avocat pour faire cesser l’exécution provisoire du jugement. Elle fait valoir qu’elle a reçu un relevé évaluant la créance à la somme de 13 446,77 euros actualisée au 11 juin 2024.
Le créancier, convoqué, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître ses observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours.
En l’espèce, Madame [V] [S] épouse [Y] a formé son recours le 28 octobre 2024, soit dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l’état détaillé des dettes. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la commission a retenu que la créance s’élevait à la somme de 24 000 euros dans l’état détaillé des dettes.
Si la débitrice ne produit pas le jugement l’ayant condamnée à verser certaines sommes à Monsieur [J] [M], elle verse en revanche aux débats un décompte de commissaire de justice aux termes duquel il est indiqué que la créance est composée de 1500 euros de dommages et intérêts, 13 999 euros au principal, de 118,12 euros au titre des dépens de l’assignation, de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 2197,71 euros d’intérêts échus, outre divers frais, conduisant à un total de 13 446,77 euros, déduction faite d’un versement de 9542,40 euros accompli par la débitrice le 5 juin 2024. Au regard de ce décompte, la créance s’élève à la somme de 13 446,57 euros. Elle sera donc fixée à ce montant.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours en vérification de créance formé par Madame [V] [S] épouse [Y] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance à l’égard de Monsieur [J] [M] à la somme de 13 446,57 euros ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [V] [S] épouse [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de Madame [V] [S] épouse [Y] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle tire les conséquences de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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