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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 25/00178 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2ZI
Minute : 25/
[R] [T]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL HAUTE-SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [T]
— Conseil dép 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
20 Novembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
en présence de [M] [K], greffière stagiaire,
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 12] Juridique – Service du Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [W] [Z], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [T] a sollicité auprès de la [Adresse 10] (ci-après dénommée [11]) une carte mobilité inclusion avec la mention invalidité selon requête parvenue en date du 29 octobre 2024.
Par décision du 19 novembre 2024, le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie lui a accordé après avis favorable de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, la carte mobilité inclusion avec la mention priorité valable à compter du 19 novembre 2024 et sans limitation de durée, au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et que la station debout lui est reconnue comme étant pénible.
Monsieur [R] [T] a saisi le président du conseil départemental de la Haute-Savoie d’un recours gracieux, qui a été rejeté par décision du 04 février 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 24 février 2025, Monsieur [R] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision explicite de rejet et ainsi obtenir la carte mobilité inclusion avec la mention invalidité.
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [R] [T] a sollicité le bénéfice d’une carte mobilité inclusion avec la mention invalidité.
Au soutien de ses intérêts, il fait valoir qu’il est locataire et que dans un délai plus ou moins bref il sera contraint de changer de logement. Il affirme qu’il a besoin de cette carte pour être prioritaire pour l’obtention de son logement et que son état de santé justifie son octroi.
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie a sollicité le bénéfice des conclusions déposées pour l’audience et sollicité le rejet du recours.
Au bénéfice de ses intérêts, il fait valoir qu’aux termes de l’analyse de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation, Monsieur [R] [T] a un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % en raison d’une déficience rénale chronique sévère (greffé en novembre 1996), mais que depuis la greffe il ne subit plus aucune dialyse. Il ajoute que le taux d’IPP dont est atteint Monsieur [R] [T] ne lui permet pas de bénéficier de la carte mobilité inclusion avec la mention invalidité, son autonomie étant conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et L. 241-6 3° a et L. 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental qui se prononce sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés, lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Selon l’article L. 142-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale “les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.”
L’article R. 142-1-A III du même code énonce que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
L’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit enfin que “le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande.”
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [T] a saisi le président du conseil départemental de la Haute-Savoie d’un recours gracieux, lequel a rejeté son recours par décision du 04 février 2025. Monsieur [R] [T] ayant saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête reçue en date du 24 février 2025, il s’ensuit que ce recours doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision explicite de rejet.
— sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité »
Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, « I. -La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente (…)
II. -Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.
III. -Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées » aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6 (…) » ;
Il résulte donc de ce texte que la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, lorsque le requérant présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % ou a été reconnu invalide de catégorie 3 à savoir se trouvant dans l’incapacité absolue d’exercer une profession, avec obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité ou priorité donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer la capacité de déplacement. Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au même code. La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
Il est rappelé que le guide-barème susvisé :
— prévoit les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
— rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
— définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
L’article R. 241-14 du code de l’action sociale et des familles prévoit que la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
L’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles énonce que la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, il ressort du dossier que le taux d’invalidité de Monsieur [R] [T] a été fixé entre 50 et 79 % par la maison départementale des personnes handicapées, alors qu’il estime que son handicap justifie un taux de 80 %.
Monsieur [R] [T] ne produit cependant aux débats aucun élément médical complémentaire permettant de considérer que la [Adresse 9] a fait une appréciation erronée de son handicap en novembre 2024, permettant ainsi de remettre en cause le taux qu’elle a retenu, le compte rendu du 20 août 2025 et l’examen électroneuromyographique du 11 mars 2025, désormais produits, étant tous deux postérieurs à la date de la demande et le tribunal devant se placer à cette date pour apprécier s’il y a eu ou non erreur d’appréciation (article R. 241-14 du code de l’action sociale et des familles) .
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [R] [T] partie perdante sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Monsieur [R] [T] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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