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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 sept. 2025, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. APF c/ S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00753 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBPB
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de [A] [D], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 2 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [H] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Chloé ASSOR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G205
Madame [G] [I] épouse [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Chloé ASSOR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G205
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de l’EURL APF
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
E.U.R.L. APF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 27 août 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00597, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [H] [B] et Madame [G] [I] épouse [B], désigné Monsieur [F] [E] en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée les 26 juin et 1er juillet 2025, Monsieur [H] [B] et Madame [G] [I] épouse [B] demandent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à l’EURL APF et son assureur la SA MAAF ASSURANCES.
A l’audience du 2 septembre 2025, Monsieur [H] [B] et Madame [G] [I] épouse [B], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
L’EURL APF, représentée par avocat, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de l’EURL APF, représentée par son conseil dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de son courrier daté du 1er septembre 2025 adressé au tribunal.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis dans sa note aux parties n°7 datée du 27 août 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [H] [B] et Madame [G] [I] épouse [B] que, dans le cadre des travaux litigieux, l’EURL APF, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, en réalisant le collecteur du WC des combles, pourrait avoir sectionné les entraits des fermettes à l’origine des désordres.
En conséquence, Monsieur [H] [B] et Madame [G] [I] épouse [B] justifient d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à l’EURL APF et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, dont les responsabilités pourraient être engagées.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [H] [B] et Madame [G] [I] épouse [B], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à l’EURL APF et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 27 août 2024 désignant Monsieur [F] [E] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que Monsieur [H] [B] et Madame [G] [I] épouse [B] communiqueront sans délai à l’EURL APF et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer l’EURL APF et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [H] [B] et Madame [G] [I] épouse [B], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [H] [B] et Madame [G] [I] épouse [B] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à l’EURL APF et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [H] [B] et Madame [G] [I] épouse [B].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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