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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 févr. 2026, n° 26/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00491 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33KQ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 février 2026 à 15h29,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 janvier 2026 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [G] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 18/01/2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Février 2026 reçue et enregistrée le 09 Février 2026 à 13h55 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [N]
né le 16 Avril 2002 à [Localité 1] (GUINEE) (94803)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [N] a été entendu en ses explications ;
Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans départ volontaire assortie d’une interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [G] [N] le 24 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 12 janvier 2026 notifiée le 12 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 16/01/2026, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 2] en date du 18/01/2026 ;
Attendu que, par requête en date du 09 Février 2026, reçue le 09 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
(…) Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Et attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Le conseil de [G] [N] fait valoir à l’audience que son client, arrivé en France mineur, ayant été pris en charge par les services de l’ASE et ayant même bénéficié d’un contrat jeune majeur, une demande de carte consulaire a nécessairement été faite auprès de l’Ambassade de Guinée, ce qui ne ressort pas du dossier de la préfecture ; elle soutient que les diligences de l’administration pour organiser l’éloignement sont insuffisantes, alors que les autorités reconnaissent elles-mêmes un retard dans l’identification ;
Le conseil de la préfecture demande qu’il soit fait droit à la requête de cette dernière, en faisant valoir une relance le 06/02/2026 ;
A l’audience, [G] [N] déclare qu’il est arrivé en France en 2018, que cela fait 7 ans qu’il est en France et ne connait pas d’autre pays, ajoutant qu’il a appris de se erreurs ; il explique qu’il a appris que son père était malade mais qu’il n’a pas pu aller le voir, malgré des démarches engagées auprès de l’OFII ;
En l’espèce, les éléments produits par la préfecture au soutien de sa requête, à savoir un rapport d’identification dactyloscopique attestant de signalisations, ne permettent pas d’établir l’existence d’une menace réelle, toujours actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
Si l’administration a pu considérer que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement, l’administration ne démontre pas avoir exercé toutes les diligences utiles afin de permettre l’éloignement de [G] [N] ; au contraire, le correspondant consulaire de l’Unité centrale d’identification écrit le 06/02/2026 que le dossier de l’intéressé n’a toujours pas été envoyé à [Localité 1] ;
Attendu que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences de l’article L741-3 du CESEDA ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 09 Février 2026 de la PREFECTURE DE L’ISERE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [G] [N] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [G] [N] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [N] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [G] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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