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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 22/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Décembre 2024
N° RG 22/00290 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G3O5
AFFAIRE :
[E] [I]
C/
[10]
, [13]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [E] [I]
CC [10]
CC Me Ludovic BAZIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [E] [I]
née le 23 Mars 1959 à [Localité 15] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ludovic BAZIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par [G] [P], Chargée d’affaires juridiques – audiencière auprès de la [13], munie d’un pouvoir
[13]
Département contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par [G] [P], Chargée d’affaires juridiques – audiencière, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.
JUGEMENT du 13 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2021, Mme [E] [I] (la requérante) a adressé à la [7] (la [9]) une demande de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail pour un point de départ au 1er juillet 2021, date de ses soixante-deux ans.
Par courrier du 21 octobre 2021, la [9] a refusé de lui accorder le bénéfice de la retraite au motif que le médecin chargé du contrôle médical de l’inaptitude au travail n’a pas considéré que son état de santé justifiait sa demande.
Par courrier du 24 novembre 2021, la requérante a saisi la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 22 février 2022, a rejeté son recours et confirmé le refus de la [9].
Par requête déposée au greffe le 3 juin 2022, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers, la requête étant formée à l’encontre de la [11].
Par requête du 6 avril 2023, la requérante a demandé que la [12] soit appelée à la cause.
Par jugement contradictoire en date du 10 juillet 2023, le tribunal a notamment, en premier ressort, ordonné la mise hors de cause de la [11] et, avant dire-droit, ordonné une mesure d’expertise médicale afin de dire si l’état de santé de la requérante à la date du 1er juillet 2021 relève de l’inaptitude au travail en ce qu’elle n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qu’elle était atteinte d’une incapacité définitive d’au moins 50 % à l’exercice d’une activité professionnelle quelle qu’elle soit.
L’expert a rendu son rapport le 15 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions datées du 23 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de :
— la juger recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— avant-dire-droit, ordonner une expertise et désigner un expert psychanalyste en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
— condamner la [9] à prendre en charge les frais de l’expertise ;
— renvoyer en conséquence la présente affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise ;
— à titre subsidiaire, annuler la décision de la [9] du 21 octobre 2021 ;
— reconnaître son état d’inaptitude au travail avec toutes conséquences de droit associées à effet du 28 juin 2021, date de sa demande ;
— condamner la [9] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante soutient à titre principal être parfaitement fondée à solliciter la désignation d’un sapiteur afin qu’il soit procédé à une nouvelle expertise, affirmant que dans le cadre de l’expertise judiciaire, le médecin expert n’a pas recueilli l’avis d’un sapiteur psychiatre ou psychologue et que ses doléances ont été recueillies sans examen clinique de sorte qu’aucune méthodologie n’a été suivie pour apprécier son état ; que le tribunal ne saurait en conséquence se fonder sur cette expertise.
À titre subsidiaire, la requérante considère que son état d’inaptitude au travail est démontré par les éléments qu’elle produit ; que les médecins conseils de la [9] tout autant que le médecin expert ont limité leur analyse au seul aspect physique de sa santé alors que son état psychologique constitue un frein majeur à toute activité professionnelle ; que les troubles cardiaques dont elle fait l’objet trouvent leur cause dans un syndrome post-traumatique (anxiété réactionnelle) qui nécessitait un examen clinique complet, entendu comme incluant également son état psychique.
Aux termes de son courrier daté du 16 juillet 2024 soutenu oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la [12] demande au tribunal de :
— débouter la requérante de sa demande tendant à voir ordonner une contre-expertise et qu’un expert psychanalyste soit désigné ;
— subsidiairement, si une contre-expertise devait être ordonnée, que les frais de celle-ci soient pris en charge par la requérante.
La [9] indique qu’elle s’oppose à la demande de contre-expertise formulée par la requérante.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où une contre-expertise devait être ordonnée, elle sollicite que les frais de cette contre-expertise soient mis à la charge de la requérante, estimant inéquitable qu’elle ait à les supporter alors que la mesure d’expertise médicale ordonnée a été réalisée suite à la prise en compte du dossier médical complet de la requérante ainsi qu’à son examen médical.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Les articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale déterminent les conditions dans lesquelles une pension de retraite est garantie à l’assuré qui en demande la liquidation.
L’article L. 643-3 du même code, applicable aux professions libérales, reprend les dispositions de l’article L. 351-1-3, indique que : “III.-La condition d’âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50 %, une durée d’assurance dans le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré.”
L’article L. 643-4 du même code ajoute que : “Sont liquidées sans coefficient de réduction, même s’ils ne justifient pas de la durée d’assurance prévue à l’article L. 643-3, les pensions de retraite : (…)
3° Des travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues au III de l’article L. 643-3.”
Par ailleurs, l’article L. 351-7 du code de la sécurité sociale dispose que : “Peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d’Etat.”
L’article R. 351-21 du même code précise que : “La définition contenue dans l’article L. 351-7 est applicable à l’inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l’article R. 351-31.
Le taux d’incapacité de travail prévu à l’article L. 351-7 est fixé à 50 %.
Pour apprécier si le requérant n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n’a été exercée durant cette période, l’inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
La procédure de reconnaissance de l’inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l’article R. 351-22 ci-après.”
En l’espèce, le médecin conseil de la [9] a, le 8 octobre 2021, rendu un avis défavorable à l’attribution d’une pension de retraite pour inaptitude au travail au bénéfice de la Mme [E] [I], au motif que l’incapacité définitive de travail de cette dernière était inférieure à 50 %. Cet avis a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 22 février 2022, qui a considéré que : “l’examen clinique décrit par le médecin traitant relate uniquement une anxiété réactionnelle avec troubles cardiaques. L’assurée produit le compte rendu du docteur [S], cardiologue, qui ne retrouve aucune anomalie échocardiographique. L’électrocardiogramme produit par l’assurée est dans la limite de la normale. L’état de santé de l’assurée est compatible avec un emploi adapté.”
Il est par ailleurs établi que la requérante exerçait la profession d’infirmière libérale et que le médecin conseil de la [8] a quant à lui décidé d’attribuer à la requérante une rente invalidité totale et définitive d’exercer sa profession d’infirmière libérale. De plus, il ressort de l’attestation de la [8] datée du 13 juillet 2021 et du courrier de cette caisse en date du 4 juin 2021 que, selon le médecin conseil de cette dernière, la requérante présente un taux d’incapacité professionnelle à 100 % caractérisant une incapacité totale et définitive à l’exercice de toute profession.
Les médecins conseils des deux caisses se sont donc prononcés sur la même question de l’incapacité définitive à l’exercice de toute activité professionnelle quelle qu’elle soit et y ont apporté des réponses différentes, le médecin de la [9] retenant une incapacité inférieure à 50 % le 8 octobre 2021 tandis que le médecin de la [8] retenait une incapacité totale et définitive.
Aux termes de son rapport daté du 15 janvier 2024, l’expert judiciaire a quant à lui relevé, au vu des éléments médicaux du dossier soumis à son examen, que “Mme [I] a été mise en invalidité en 2015 avec une inaptitude à exercer son activité d’infirmière libérale (…)”. Selon l’expert, il est possible d’ “admettre un syndrome anxio dépressif mais dont l’importance […] paraît modérée”, précisant que “Mme [I] ne fait état d’aucune prise médicamenteuse, d’aucun soutien psychologique ou psychiatrique avant ou après 2015" et qu’ “une pathologie cardiaque évoquée initialement a été éliminée (confirmée tardivement en 2022 et 2023)”.
L’expert en déduit qu’ “à la date du 1er juillet 2021, l’état médical de Mme [I] est celui d’un syndrome anxio-dépressif pris en charge exclusivement par le médecin traitant sans notion de traitement anxio-dépressif associé ni soutien psychologique associé”, ce qui, selon lui, “témoigne d’une atteinte modérée qui ne justifie pas d’un taux d‘incapacité d’au moins 50% justifiant d’une incapacité pour Mme [I] à avoir une quelconque activité professionnelle”. Il précise : “Nous concevons que le métier d’infirmière libérale est un métier difficile lourd quant aux horaires et au rythme imposé par les tournées et visites à domicile et une inaptitude dans un contexte anxio-dépressif de stress professionnel paraissait normale et adaptée. Par contre une activité d’infimière dans une structure médicale sédentaire en l’absence de pathologie importante était en juillet 2021 tout à fait envisageable”.
Si la requérante, qui sollicite la mise en oeuvre d’une contre-expertise et la désignation dans ce cadre d’un sapiteur psychiatre ou psychologue, au motif que l’expert judiciaire n’aurait, dans le cadre de sa mission, pas tenu compte de la symptomatologie psychique qu’elle présente pour évaluer son taux d’incapacité et son aptitude au travail, il ressort au contraire de la lecture du rapport que l’expert s’est prononcé sur la base du dossier médical complet de la requérante et de son examen médical.
À cet égard, l’expert a considéré, aux termes de conclusions dont le caractère suffisamment clair et étayé ne saurait être remis en cause, que l’état de santé de la requérante ne justifiait pas un taux d’incapacité d’au moins 50 % empêchant celle-ci d’exercer une quelconque activité professionnelle, précisant au surplus que si la situation médicale de Mme [E] [I] pouvait justifier une inaptitude au poste d’infirmière libérale, elle n’excluait toutefois pas la possibilité d’exercer le métier d’infirmière selon d’autres modalités, de sorte, autrement dit, que l’état de santé de l’intéressée ne justifiait pas une inaptitude totale au poste d’infirmière.
En l’état de ce rapport d’expertise, dont les conclusions suffisamment claires et précises viennent confirmer le précédent avis médical du médecin-conseil de la [9] ayant retenu une incapacité au travail inférieure à 50 %, et de l’absence d’élément médical nouveau apporté par la requérante justifiant le réexamen de sa situation médicale par un expert psychiatre, il convient de considérer que les conditions du bénéfice de la retraite au titre de l’inaptitude au travail ne sont pas remplies sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise.
En conséquence, la requérante sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Mme [E] [I] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et sa demande au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [E] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [E] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 14]
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