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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 5 mai 2026, n° 25/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CRM 92 c/ Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d ' [ Localité 3 ] B, S.A.S. ASSISTANCE CE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS
JUGEMENT – PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01892 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M52V
COMPOSITION : Madame Hélène JUDES, Présidente assistée de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier lors des débats et de Madame Myriam CHANTEDUC, Greffier lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE
S.A.S. CRM 92
SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] n°399 908 573 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
représentée par Maître Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Eléonore DUMARSKI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ASSISTANCE CE,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 3] n° B 504 662 263, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
représentée et plaidant par Maître Juliette GOLDMANN de la SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l’audience publique du : 03 Mars 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire,
prononcé par mise à disposition au greffe le : 05 Mai 2026
Le 05 Mai 2026
Grosse à :
Maître Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE,
Maître [P] [X] de la SELARL [X]
Exposé du litige
La société CRM 92 (anciennement dénommée CRM 05) développe une activité de centre d’appels. Elle est dotée d’un comité social et économique (CSE).
Elle fait partie du groupe Konecta, lequel détient plusieurs filiales intervenant dans le même secteur d’activité. Une unité économique et sociale (UES) regroupe les sociétés du groupe Konecta gérant des centres d’appels en France. Un comité social et économique central a été mis en place au niveau de l’UES.
Le 30 avril 2024, une opération de fusion-absorption a eu lieu, les sociétés CRM 03, CRM 05, CRM [Cadastre 1], CRM [Cadastre 2] et CRM [Cadastre 3] ayant fusionné et été absorbées par la société CRM 05.
Le 28 novembre 2024, une réunion ordinaire du CSE de la société CRM 92 a eu lieu, à l’issue de laquelle il votait le recours à un expert, le cabinet Assistance CE, afin de l’assister quant à l’analyse de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi.
Par courriel du 1er décembre 2025, le cabinet Assistance CE a adressé à la SAS CRM 92 une lettre de mission à laquelle étaient annexés une demande de documents et le détail des honoraires prévisionnels.
Contestant l’étendue de la mission d’expertise mais également sa durée et son coût, la SAS CRM 92 a fait assigner la SAS Assistance CE devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant selon la procédure accélérée au fond, par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, remis à l’étude.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026 et soutenues oralement lors de l’audience, la SAS CRM 92 demande au juge des référés :
A titre principal, de :
— Réduire l’étendue de l’expertise à « la politique sociale, conditions de travail et emploi », à l’analyse des éléments du bilan social de la société CRM 92, à ses spécificités et aux adaptations au sein de la société CRM 92 de la politique sociale définie au niveau de l’UES Konecta France,
— Réduire la durée de l’expertise de la SAS Assistance CE de la société CRM 92 à 10 jours,
— Réduire le coût prévisionnel de l’expertise de la SAS Assistance CE à 11.764,70 euros HT (à parfaire le cas échéant),
A titre subsidiaire, de :
— Retirer l’analyse sociale de la fusion-absorption des sociétés CRM 05, CRM [Cadastre 3], CRM [Cadastre 1], CRM [Cadastre 4] et CRM [Cadastre 2] du champ de l’expertise,
— Réduire la durée et le coût prévisionnel de l’expertise à de plus justes proportions,
En tout état de cause, de :
— Débouter la SAS Assistance CE de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la SAS Assistance CE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS Assistance CE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026 et soutenues oralement lors de l’audience, la SAS Assistance CE demande au juge des référés de :
— Débouter la SAS CRM 92 de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le périmètre de la mission d’expertise au titre de la politique sociale, des conditions de travail et de l’emploi au titre de l’année 2024,
— Condamner la SAS CRM 92 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS CRM 92 aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’audience du 3 mars 2026, les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs demandes telles que formulées dans leurs dernières écritures et ont déposé leurs dossiers.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue, la durée et le coût prévisionnel de l’expertise
Selon l’article L.2315-86 du code du travail, "sauf dans le cas prévu à l’article L.1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. "
En application de ces dispositions, l’étendue de la mission doit être appréciée en fonction de son objet légal et des termes de la délibération ou du cahier des charges du comité social et économique.
En outre, le président du tribunal peut réduire le montant prévisible des honoraires de l’expert au regard des diligences nécessaires à la réalisation de sa mission selon un faisceau d’indices résultant en particulier de l’ampleur de la mission au regard de sa nature, son objet, sa complexité et son périmètre, de la taille de l’entreprise et du nombre de salariés concernés, de sa durée prévisible correspondant aux différents entretiens, travaux d’analyse, rédaction du rapport, réunions de préparation et présentation du rapport, ainsi que de la qualification du personnel intervenant, de la connaissance par des missions antérieures que l’expert a de la société et du contexte dans lequel l’expertise se déroule.
Il convient de rappeler que l’employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est excessif.
Sur l’étendue de la mission de l’expert
La SAS CRM 92 sollicite la réduction de l’étendue et une limitation du périmètre de la mission confiée par le CSE.
Elle soutient que la SAS Assistance CE ne peut procéder à l’analyse sociale de la fusion-absorption des sociétés CRM 03, CRM 06, CRM 08 et CRM 10 au sein de la société CRM 05 (devenue CRM 92) ni à l’analyse des questions relevant de la politique sociale centrale de l’UES Konecta France, et sollicite la limitation de son analyse au périmètre de consultation du CSE de la société CRM 92.
La SAS Assistance CE répond que l’objet de l’expertise est de permettre aux élus de comprendre la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi au titre de l’année 2024 et que l’objet de l’expertise ne porte pas sur l’analyse en elle-même de la fusion-absorption mais sur les conséquences sociales de cette opération juridique. Elle précise que l’accord d’entreprise ne prévoit aucune disposition spécifique sur l’articulation des expertises entre le comité central et les CSE des entreprises appartenant à l’UES.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE de la société CRM 92 en date du 28 novembre 2025 qu’il a été procédé à la délibération concernant le recours à un expert-comptable, conformément aux articles L. 2315-78 et L. 2315-91 du code du travail, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi pour l’exercice 2024, laquelle a recueilli un avis favorable, la majorité des élus ayant voté pour la mise en place d’une expertise.
Il est précisé que " une élue s’est abstenue, expliquant que l’expertise de l’UES, incluant déjà un focus sur CRM92, lui semblait suffisante et qu’il ne souhait pas financer deux analyses similaires.
Une autre élue s’est abstenue également considérant que l’expertise UES couvrait déjà le périmètre nécessaire.
Le CSE a donc adopté le recours à une expertise ".
Aux termes d’une seconde délibération, le cabinet d’expertise ACE – Assistance CE SAS situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Les parties communiquent la lettre de mission adressée par la SAS Assistance CE à la SAS CRM 92 par courriel du 1er décembre 2025, aux termes de laquelle le cabinet d’expertise indique que "seront abordés dans notre rapport les éléments sociaux des sites et de l’ensemble de la structure.
Par ailleurs, les membres du CSE ont souhaité que soient abordés en particulier les points suivants (les demandes correspondantes sont indiquées en caractère gras italiques dans la liste de demande de documents) :
— suivi des mouvements de personnel dans l’entreprise
— suivi des éléments de salaire variable (primes, bonus, parts variables…)
— analyse sociale de la fusion-absorption des sociétés CRM05, CRM010, CRM06, CRM [Cadastre 4] et CRM08 (entités absorbées par CRM92 en 2024)
— suivi du personnel détaché et mis à disposition ".
Au point 4 de la lettre de mission, il est précisé que « nous pouvons d’ores et déjà fixer un ensemble d’éléments nécessaires pour mener à bien notre mission, une liste vous est fournie en Annexe 1 à la présente. Nous nous réservons la possibilité de compléter cette liste d’éléments suite à nos entretiens et demandes d’explications ».
Il résulte de la lecture de l’annexe 1 que les demandes d’informations du cabinet d’expertise concernent notamment le périmètre du CSE à savoir CRM92 en 2024, CRM05, CRM06, CRM03 et CRM08 en 2022/2023.
Par ailleurs, la SAS CRM 92 produit une lettre de mission en date du 12 novembre 2025 lui ayant été adressée par le cabinet d’expertise Sextant, désigné par le CCUES de Konecta France le 4 novembre 2025, afin de mener une expertise sur les politiques sociales, et notamment sur l’évolution 2023-2025 des effectifs et du collectif de travail de Konecta France (évolution par contrat, site,…), les mouvements du personnel entrants et sortants par motif, ou encore l’analyse de la politique de prévention de Konecta France avec un focus sur différents sites, dont la société CRM 92, et précise que compte tenu de cette expertise décidée au niveau de l’UES, il existerait un doublon avec celle diligentée par le CSE de la société CRM 92.
Or, si le CCUES de Konecta France a diligenté une expertise afin d’analyser les politiques sociales de l’entreprise, dont un focus a effectivement été fait sur la société CRM 92 s’agissant de l’analyse de la politique de prévention de Konecta France, cela n’interdit et n’empêche nullement le CSE de désigner un expert pour son périmètre.
En outre, contrairement à ce que soutient la SAS CRM 92, l’expert entend analyser non pas la fusion-absorption des anciennes sociétés CRM 03, CRM 06, CRM 08 et CRM 10 au sein de la société CRM 92 (CRM 05 auparavant) en elle-même mais procéder à une analyse sociale de la fusion-absorption de ces sociétés par la société CRM 92 en 2024.
Ainsi que le soutient la défenderesse, cette opération a eu des conséquences sociales sur la société CRM 92 au cours de l’année 2024, notamment au regard des conditions de travail des salariés. L’exclusion de l’analyse sociale de la fusion-absorption intervenue en 2024, telle que sollicitée par la demanderesse, conduirait effectivement à amputer les prérogatives du CSE et son droit à expertise. En effet, une telle analyse sociale permet de mieux comprendre les conséquences locales d’une décision qui, si elle s’inscrit dans une vision plus globale, affecte les conditions de travail, l’emploi et les politiques sociales de la société CRM 92, laquelle a été la société absorbante.
Et ainsi que le soutient la SAS Assistance CE, la réalisation d’une expertise dans le périmètre du CCUES n’empêche nullement le CSE de la société 92 de diligenter une expertise visant spécifiquement cette dernière, l’accord UES produit aux débats ne prévoyant aucune disposition spécifique quant à l’articulation des expertises entre le CCUES et les CSE des entreprises appartenant à l’UES.
En outre, force est de relever que la demande de réduction visant la politique sociale centrale est purement formelle et ne vise aucun chef de mission strictement défini ni aucune prestation ni rémunération précises à retirer.
Également, il ne ressort d’aucune pièce communiquée que la SAS Assistance CE entend procéder à l’analyse de la politique sociale centrale de l’UES Konecta France, il est au contraire précisé que les demandes concernent le périmètre du comité social et économique de la société demanderesse et des sociétés qu’elle a absorbées, il n’est ainsi pas question de procéder à l’analyse contestée par la SAS CRM 92.
L’expert n’excède ainsi nullement l’étendue de la mission lui ayant été confiée par la délibération du CSE ni le cadre légal prévu par les dispositions du code du travail. Le champ de mission détaillé par l’expert correspond à la mission d’expertise sur la politique sociale 2024 votée et confiée par le CSE.
Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la mission de la SAS Assistance CE telle que définie ci-dessus conformément à sa lettre de mission du 1er décembre 2025. La SAS CRM 92 sera donc déboutée de sa demande tendant à voir réduire l’étendue de l’expertise à la politique sociale, conditions de travail et emploi à l’analyse des éléments du bilan social de la SAS CRM 92, à ses spécificités et aux adaptations en son sein de la politique sociale définie au niveau de l’UES Konecta France.
Elle sera également déboutée de sa demande subsidiaire visant à retirer l’analyse sociale de la fusion-absorption intervenue en 2024 du champ de l’expertise de la SAS Assistance CE.
Sur la durée de l’expertise
S’agissant en premier lieu de la durée de l’expertise, la SAS CRM 92 estime qu’elle apparaît manifestement excessive compte tenu des données que l’expert envisage d’analyser et compte tenu de l’étendue de la mission révisée.
En l’espèce, il résulte de la lettre de mission du 1er décembre 2025 que le cabinet Assistance CE estime à 34 jours la durée de l’expertise.
Cette durée est détaillée comme suit :
— 3 jours consacrés à l’analyse des rémunérations,
— 5 jours consacrés à l’analyse quantitative du travail,
— 4 jours consacrés à l’analyse du déroulement de carrière,
— 4 jours consacrés à l’analyse qualitative du travail,
— 4 jours consacrés à la révision intermédiaire du rapport,
— 2 jours consacrés à l’intégration des réponses aux questions,
— 3 jours consacrés à la révision finale du rapport,
— 1 jour consacré à la première présentation,
— 1 jour consacré à la seconde présentation.
L’ampleur de la tâche à réaliser par le cabinet d’expertise, compte tenu de la fusion-absorption des différentes sociétés au sein de la société CRM 92 intervenue en 2024 et du détail des informations sollicitées annexé à la lettre de mission, apparaît manifestement conséquente, et dont l’analyse documentaire, qu’elle soit quantitative et qualitative, est une phase essentielle de l’expertise.
Par ailleurs, aucune restriction du périmètre de la mission du cabinet d’expertise n’a été retenue, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retirer de l’étendue de sa mission l’analyse du déroulement de carrière.
Il n’est pas contesté par les parties que le cabinet Assistance CE n’a effectivement jamais été désigné par la société CRM 92 dans le cadre de l’expertise de la politique sociale, mais a seulement été désigné par le CSE de la société s’agissant de l’expertise sur la situation économique et financière de l’entreprise en 2025.
Il apparaît également que l’effectif de la société CRM 92 en 2025, sur lequel se fonde la demanderesse, est inexact puisque l’expert entend procéder à l’analyse de la politique sociale de l’année 2024, et des deux années précédentes s’agissant des sociétés absorbées. En réalité, l’effectif moyen était de 646 à fin 2024, 731 à fin 2023 et 891 à fin 2022.
En revanche, ainsi que le soutient la SAS CRM 92, la phase de rédaction du rapport apparaît excessive, en particulier puisque deux intervenants sont mobilisés durant les phases de révisions intermédiaire et finale du rapport, or ces intervenants disposent manifestement d’une certaine expérience, puisqu’ils comptent chacun 34 ans, 12 ans et 8 ans d’ancienneté tel que cela ressort de l’annexe 2 de la lettre de mission.
Il s’ensuit que la phase de révision intermédiaire du rapport sera rapportée à 2 jours, et la phase de révision finale du rapport sera également rapportée à 2 jours.
Les temps prévisionnels consacrés aux autres items n’apparaissent pas excessifs au regard du décompte produit.
En conséquence, la durée de l’expertise sera réduite à 30 jours.
Sur le coût de l’expertise
S’agissant en second lieu du coût de l’expertise, la lettre de mission prévoit un taux journalier global de 1.176 euros, celui-ci ne fait d’ailleurs pas l’objet de contestations de la part de la SAS CRM 92, laquelle sollicite une réduction de son coût global au regard de la réduction de l’étendue de l’expertise, laquelle n’a pas été retenue, et de la réduction de la durée de celle-ci.
Le taux journalier pratiqué par le cabinet Assistance CE n’excède pas les taux pratiqués et validés par le tribunal judiciaire de céans.
En conséquence, compte tenu de la réduction de la durée de l’expertise, le coût prévisionnel de celle-ci sera réduit à 35.280 euros (1.176 x 30 jours).
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS CRM 92, qui succombe dans la plupart de ses prétentions et moyens de défense, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande sa condamnation à payer à la SAS Assistance CE la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, en premier ressort et selon la procédure accélérée au fond,
DÉBOUTE la SAS CRM 92 de sa demande de réduction de l’étendue de l’expertise,
DÉBOUTE la SAS CRM 92 de sa demande subsidiaire de retrait de l’analyse sociale de la fusion-absorption des sociétés CRM 05, CRM 10, CRM 06, CRM [Cadastre 4] et CRM 08 du champ de l’expertise,
FIXE la durée prévisionnelle de la mission d’expertise à une durée de 30 jours et le budget prévisionnel à la somme de 35.280 euros,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS CRM 92 à payer à la SAS Assistance CE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS CRM 92 aux dépens de l’instance,
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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