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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 30 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBXS-W-B7J-I2CO
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [B] [C] munie d’un mandat écrit
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [J], demeurant Chez M. [R] [X] – [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 26 Février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBXS-W-B7J-I2CO
EXPOSE DU LITIGE
L’E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT a donné à bail à Mme [O] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 1] par contrat en date du 1er décembre 2015 pour un loyer mensuel initial hors charges de 273,11 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 53,49 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 août 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 13 novembre 2025 délivré en étude pour :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail,être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,obtenir la condamnation de Mme [O] [J] au paiement :de la somme de 604,75 euros dus à la date du commandement de payer outre loyers et charges échus ou à échoir, soit la somme de 1067,93 euros arrêtée au 3 novembre 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des dépens en ce compris le coût du commandement.
Mme [O] [J] a rendu le logement le 10 janvier 2026.
Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 19 janvier 2026.
A l’audience du 26 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT a maintenu ses demandes, sauf à se désister de la demande d’expulsion, la locataire ayant quitté les lieux le 10 janvier 2026 et à préciser que la dette s’élevait désormais à 1261,51 euros au 10 janvier 2026, hors frais de procédure s’élevant à 175,40 euros.
Mme [O] [J] a comparu et a demandé des délais de paiement en vue d’apurer la dette dont le principe et le montant ne sont pas contestés, proposant de verser 50 euros par mois. Elle indique être hébergée par son fils, et être en difficultés financières.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 17 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
En outre, l’E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT justifie avoir avisé la caisse d’allocation familiale le 19 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 novembre 2025, conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 1er décembre 2025 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 août 2025, pour la somme en principal de 604,75 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 octobre 2025.
Mme [O] [J] est à compter de cette date occupante sans droit ni titre du logement donné à bail.
Le logement a été libéré le 10 janvier 2026, de sorte que le bailleur s’est désisté de sa demande en expulsion.
Sur les demandes de condamnation au paiement
L’E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [O] [J] reste lui devoir après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1261,51 euros au 10 janvier 2026.
Mme [O] [J] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît par ailleurs à l’audience.
Mme [O] [J] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 1261,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 janvier 2026, l’indemnité d’occupation due pour la période du 28 octobre 2025 au 10 janvier 2026 étant fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par l’E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation précaire de Mme [O] [J], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision. En effet, il est patent que l’intéressée ne peut pas faire face à l’heure actuelle au remboursement de l’intégralité de la créance, alors que sa situation financière est susceptible de s’améliorer dès lors qu’elle aura recouvré la pension de son mari ou qu’elle bénéficiera de l’ASPA.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [O] [J], partie succombante à la procédure supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, compte tenu de la situation financière de Mme [O] [J] et celle-ci ayant rendu le logement, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 octobre 2025, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
Constate le désistement de l’E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT de sa demande d’expulsion en suite de la libération volontaire des lieux le 10 janvier 2026,
Fixe le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due pour la période du 28 octobre 2025 au 10 janvier 2026 au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
Condamne Mme [O] [J] à payer à l’E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT la somme de 1261,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025 sur la somme de 604,75 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
Autorise Mme [O] [J] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 50 euros au minimum (cinquante euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
Rappelle qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [J] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffière,
La juge des contentieux de la protection,
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