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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 4 sept. 2025, n° 25/03348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Septembre 2025
MINUTE : 25/852
RG : N° RG 25/03348 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26IX
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame CARLIER Mechtilde, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
ASSOCIATION MISSION EVANGELIQUE BAPTISTE DE LA CROIX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Françoise PENTIER, avocat au barreau de PARIS – B253
ET
DEFENDEUR
S.C.I. EDT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine RIBAULT, avocat au barreau de PARIS – E2059
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame CARLIER, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 15 Juillet 2025, et mise en délibéré au 04 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 18 mars 2025, signifiée le 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté la résolution du bail conclu entre l’association MISSION EVANGELIQUE BAPTISTE DE LA CROIX et la SCI TOTAL 1 aux droits de laquelle vient la S.C.I. EDT et portant sur le local sis [Adresse 1] à La Courneuve (93),
– condamné l’association MISSION EVANGELIQUE BAPTISTE DE LA CROIX à payer à la S.C.I. EDT une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de l’association MISSION EVANGELIQUE BAPTISTE DE LA CROIX et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 20 mars 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 31 mars 2025, l’association MISSION EVANGELIQUE BAPTISTE DE LA CROIX a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
Par courrier daté du 30 juin 2025, transmis au juge de l’exécution et à la S.C.I. EDT le 5 juillet 2025, l’association s’est désistée de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025.
A l’audience, l’association MISSION EVANGELIQUE BAPTISTE DE LA CROIX, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes et sollicite le rejet de la demande adverse formée au titre des frais irrépétibles.
Elle affirme être dans une situation financière précaire et ne pas avoir les moyens de payer les frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la société EDT, acceptant le désistement de l’association MISSION EVANGELIQUE BAPTISTE DE LA CROIX, a demandé que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que son avocate a pris des conclusions et a fait le déplacement pour l’audience, ce qui a nécessairement engendré des frais irrépétibles.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code civil, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon les articles 395 et 396 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de l’association MISSION EVANGELIQUE BAPTISTE DE LA CROIX, expressément accepté par la défenderesse, et de constater l’extinction de l’instance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le juge de l’exécution et la S.C.I. EDT ont été informés du désistement d’instance le 5 juillet 2025, soit 10 jours avant l’audience. Dans ces circonstances, le désistement n’est pas intervenu au dernier moment, à la veille de l’audience mais plusieurs jours avant. Le désistement est également exempt de tout soupçon d’abus de procédure de la part de l’association MISSION EVANGELIQUE BAPTISTE DE LA CROIX. Par suite, aucune considération tirée de l’équité ne justifie une condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association MISSION EVANGELIQUE BAPTISTE DE LA CROIX qui se désiste sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE parfait le désistement d’instance de l’association MISSION EVANGELIQUE BAPTISTE DE LA CROIX introduite par requête du 31 mars 2025,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONDAMNE l’association MISSION EVANGELIQUE BAPTISTE DE LA CROIX aux dépens ;
REJETTE la demande de la société EDT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3] le 4 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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