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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 19 mars 2026, n° 24/03764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03764 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU55
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 06 octobre 2025
Minute n° 26/00252
N° RG 24/03764 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU55
Le
CCC : dossier
FE :
— Me VAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur, [B], [X],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
[Adresse 2],
[Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 15 Janvier 2026
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
M., [B], [X] a sollicité de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Meaux la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Suivant décision du 11 janvier 2024, celle-ci a refusé de faire droit à sa demande au motif que " vous n’apportez pas la preuve que, [J], [M] née le 1er janvier 2007 à, [Localité 2] (Mayotte), votre arrière grand-mère paternelle, est née en France ".
Par requête parvenue au greffe le 11 juillet 2024, M., [X] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux afin de lui demander d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
La même requête a été adressée au greffe le 14 août 2024, donnant lieu à l’ouverture de deux procédures.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction le 3 février 2025.
Par ordonnance du 3 mars 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la demande de M. le procureur de la République tendant à voir déclarer caduque la requête de M., [X],
— rejeté la demande de M. le procureur de la République tendant à voir déclarer irrecevable la requête de M., [X],
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 7 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, M., [X] demande au tribunal de :
«
— JUGER que le père de Monsieur, [B], [X], Monsieur, [T], [D], a acquis la nationalité française durant la minorité de ce dernier et que le lien de filiation a été établi pendant la minorité de ce dernier,
— JUGER que Monsieur, [T], [D] a donc transmis sa nationalité française à son fils,
— JUGER que la grand-mère de Monsieur, [B], [X], Madame, [Q], [E] est française pour être née à MAYOTTE en 1940, Mayotte étant un territoire français,
— JUGER que le grand-père de Monsieur, [B], [X], Monsieur, [D], [G] est français, pour être né au COMORES avant l’indépendance,
— CONSTATER que Monsieur, [B], [X] se trouve dans l’impossibilité matérielle de transmettre l’acte de naissance de son arrière grand-mère paternelle, en l’absence de tout service d’état civil en 1907 à MAYOTTE.
En conséquence,
— INFIRMER la décision du directeur des services de greffe de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française,
— ORDONNER au le directeur des services de greffe du Tribunal Judiciaire de Meaux de procéder à la délivrance du certificat de nationalité française à Monsieur, [B], [X] ".
En réponse au moyen d’irrecevabilité soulevé par M. le procureur de la République, M., [X] soutient qu’il n’avait pas à joindre à sa requête le formulaire prévu par l’article 1045-1 du code de procédure civile dans la mesure où sa demande est antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article.
Sur le fond, se fondant sur l’article 10 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975 relative à l’indépendance du territoire des Comores et sur les articles 18 et 20-1 du code civil, M., [X] soutient que la nationalité française lui a été attribuée par filiation. Il explique que sa mère Mme, [W], [X] est française pour être née le 28 août 1961 à, [Localité 3] (Comores), date à laquelle l’archipel des Comores était français, et que son père a obtenu un certificat de nationalité française puisque sa mère Mme, [Q], [E], grand-mère paternelle du requérant, et sa grand-mère Mme, [M], [J], arrière-grand-mère paternelle du requérant, étaient françaises pour être nées à Mayotte, respectivement en 1940 et en 1907.
M., [X] soutient par ailleurs que le défaut de production de l’acte de naissance de Mme, [M], [J] ne peut à lui seul justifier le refus de délivrance du certificat de nationalité, relevant que la mairie de sa commune de naissance n’en a pas retrouvé trace, que la loi applicable n’a institué un état civil qu’en 1926 et qu’il est de notoriété publique que l’état civil comorien a été détruit lors de l’indépendance du territoire des Comores.
Par avis notifié par voie électronique le 30 septembre 2025, M. le procureur de la République demande à ce que la requête déposée par M., [X] soit déclarée irrecevable. Il se dit défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Se fondant sur les articles 1045-1 et -2 du code de procédure civile, il soutient que M., [X] n’a pas joint à sa demande le formulaire mentionné à l’article 1045-1 susmentionné.
Sur le fond, il soutient au visa des articles 9 de la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975 et 10 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975 que la nationalité française des parents de M., [X] n’est pas établie puisque la naissance sur le territoire français de Mme, [W], [X], sa mère, n’a pas à elle seule eu pour effet de lui attribuer la nationalité française et dans la mesure où l’existence d’un lien de filiation entre M., [T], [D], son père, et Mme, [Q], [E], grand-mère paternelle, n’est pas établie, de même qu’entre Mme, [Q], [E] et Mme, [M], [J], arrière-grand-mère paternelle. Il considère que la naissance à Mayotte de Mme, [M], [J] n’est pas certaine en l’absence de production d’un extrait d’acte de naissance. Enfin, il estime que l’existence d’une déclaration permettant aux français de statut civil de droit local originaires des Comores de se faire reconnaître la nationalité française n’est pas rapportée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 octobre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 janvier 2026 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 802 alinéas 1 et 4 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
En l’espèce, l’absence de formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code civil joint à la requête de M., [X] a été évoquée devant le juge de la mise en état, lequel a rejeté la demande M. le procureur de la République tendant à voir déclarer la requête de M., [X] irrecevable.
Cette fin de non-recevoir ne repose donc pas sur une cause survenue ou révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
M. le Procureur de la République doit donc être déclaré irrecevable en sa demande tendant à déclarer la requête de M., [X] irrecevable.
Sur le bienfondé
L’article 18 du code civil dispose qu’est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
La nationalité du ou des parents à prendre en considération pour l’attribution de la nationalité en raison de la naissance d’un parent français est celle que ce parent avait au jour de la naissance de l’enfant (Cass. 1re civ., 17 nov. 2021, n° 20-50.026).
Selon l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
En application de ces dispositions, il revient à M., [X] de rapporter la preuve que l’un de ses parents au moins était français au jour de sa naissance, le 29 décembre 1998.
Par ailleurs, la coutume internationale pose le principe selon lequel, pour être opposables en France et sauf convention internationale contraire, les actes publics étrangers doivent être légalisés. En l’absence de convention entre la France et l’Union des Comores, les actes comoriens doivent en conséquence être légalisés.
Il est soutenu, en premier lieu, que la mère de M., [X], originaire du territoire des Comores, était française à la naissance du requérant.
Il n’est pas contesté que la mère de M., [X] est Mme, [W], [X], née le 28 août 1961 à, [Localité 3], ce qui résulte de la copie d’un acte de naissance du requérant transcrit par l’officiel de l’état civil français le 30 octobre 2013 sur production d’une copie de l’acte original dûment légalisée et dont la régularité n’est pas contestée.
L’article 152 du code de la nationalité dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que les Français originaires du territoire de la République française, tel qu’il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française.
Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes.
L’article 9 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975 relative à l’indépendance du territoire des Comores dispose que les Français de statut civil de droit commun domiciliés dans le territoire à la date de l’indépendance conserveront la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la loi comorienne.
Selon l’article 10 de cette même loi, alinéas 1 à 3, les dispositions de l’article 152 du Code de la nationalité française ne seront pas applicables aux Français de statut civil de droit local originaires du territoire des Comores.
Dans les deux ans de l’indépendance, ces personnes pourront, lorsqu’elles auront leur domicile en France, se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les formes des articles 101 et suivants du Code de la nationalité.
Ce droit est également ouvert, dans les mêmes conditions de délai et de forme, aux personnes de statut civil de droit local originaires du territoire des Comores domiciliées à l’étranger à la date de l’indépendance et immatriculées dans un consulat français.
A supposer que Mme, [W], [X] ait disposé de la nationalité française, aucun des éléments produits par M., [X] ne permet d’établir qu’elle dépendait du statut de Français de droit commun et était domiciliée sur le territoire des Comores à la date de l’indépendance, de sorte qu’elle a pu conserver la nationalité française après cette indépendance.
M., [X] ne produit pas non plus d’élément permettant d’affirmer, dans l’hypothèse où sa mère disposait du statut de Français de statut civil de droit local, qu’elle a fait reconnaître sa nationalité française par déclaration dans les conditions prévues par l’article 10 susmentionné. Au contraire, il affirme qu’elle n’a effectué aucune déclaration en ce sens.
Enfin, il n’est pas non plus soutenu que Mme, [W], [X] a pu acquérir la nationalité française entre l’indépendance du territoire des Comores et la naissance de son fils.
M., [X] ne démontre donc pas que sa mère était française le 29 décembre 1998 et qu’ainsi il s’est vu attribuer la nationalité française par filiation maternelle.
Il est soutenu, en second lieu, que le père de M., [X] était français à la naissance du requérant dans la mesure où il est né en France, à, [Localité 3], de parents eux-mêmes nés en France.
Il n’est pas contesté que le père de M., [X] est M., [T], [D], né en 1957 à, [Localité 3], alors situé en territoire français, ce qui résulte d’un acte de reconnaissance délivré par l’officier d’état civil français le 16 mars 2009.
L’article 23 du code de la nationalité française, entré en vigueur pendant la minorité de M., [T], [D], dispose qu’est Français l’enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.
Selon l’article 161 du même code, applicable au litige, dans l’archipel des Comores, l’article 23 du code de la nationalité n’est applicable qu’aux personnes dont l’un des parents au moins avait la nationalité française.
En application de ces dispositions, il revient à M., [X] de démontrer non seulement que l’un au moins des parents de M., [T], [D] est né en France, mais également que l’un d’eux disposait de la nationalité française.
Pour justifier de la filiation de M., [T], [D], M., [X] produit un extrait d’acte de naissance transcrit par l’officier d’état civil français le 27 juin 1988 sur production d’un jugement n°193 du tribunal de cadi de Ouani du 19 août 1967, selon lequel son père est M., [D], [G] né en 1930 à, [Localité 3], alors situé en territoire français, et sa mère Mme, [Q], [E] née en 1940 à Kani-Kéli, territoire français.
Le jugement rendu par le tribunal de cadi de Ouani du 19 août 1967 n’est pas produit et aucune des pièces ne permet d’établir qu’il a été légalisé par le consul de France aux Comores ou par celui des Comores en France.
Ce jugement ne peut donc produire aucun effet en France et servir à l’établissement d’un lien de filiation entre M., [T], [D] et ses parents allégués.
La preuve d’un lien de filiation de M., [T], [D] à l’égard d’un parent français n’est pas rapportée. Le lien de filiation qu’il revendique avec Mme, [Q], [E] n’est pas établi. Il en est de même du lien de filiation entre cette dernière et Mme, [M], [J].
En outre, M., [X] soutient, s’agissant de la condition de nationalité française posée par l’article 161 susmentionné, que M., [D], [G] et Mme, [Q], [E] étaient français à la naissance de leur fils du fait de leur naissance en France. En particulier, il affirme que la mère de Mme, [Q], [E] est elle-même née en France.
Il résulte des articles 23 et 24 du code de la nationalité, entrés en vigueur pendant la minorité de Mme, [Q], [E], qu’est Français l’enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né, ainsi que l’enfant naturel né en France, lorsque celui de ses parents, à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie, est lui-même né en France ; de même, est français, sauf la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité, l’enfant légitime né en France d’une mère qui y est elle-même née, ainsi que l’enfant naturel né en France, lorsque celui de ses parents, à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, est lui-même né en France.
M., [X] n’apporte aucun élément relatif aux parents de M., [D], [G] et échoue donc à rapporter la preuve que celui-ci a pu se voir attribuer la nationalité française du fait de sa naissance d’un parent lui-même né en France.
Concernant Mme, [Q], [E], il produit la copie intégrale de son acte de naissance dressé sur production d’un jugement supplétif n°1410 rendu par le cadi de Bandrele (Mayotte) le 17 novembre 1982, selon laquelle la mère de Mme, [Q], [E] est Mme, [M], [J] née le 1er janvier 1907 à, [Localité 2], territoire français.
Aucun acte de naissance de Mme, [M], [J] n’étant produit, la seule indication de sa naissance à, [Localité 2] dans la copie intégrale de l’acte de naissance de Mme, [Q], [E] ne valant qu’à titre de simple renseignement.
Il en est de même de l’acte de décès de Mme, [M], [J] dressé sur production d’un jugement supplétif n°1424 du 19 novembre 1982 rendu par ce même cadi.
Or, ainsi que le fait justement valoir M. le Procureur de la République, le jugement supplétif rendu par le tribunal de cadi de Bandrele le 17 novembre 1982 ne mentionne pas le lieu de naissance de Mme, [M], [J].
En l’état de ces éléments, il n’est pas établi que celle-ci est née à, [Localité 2].
Il n’est donc pas établi que M., [T], [D] est français pour être né en France d’un parent lui-même né en France et disposant de la nationalité française, étant rappelé que la force probante du certificat de nationalité qui lui a été délivré le 3 février 2009 ne peut bénéficier aux membres de sa famille.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M., [X] ne démontre pas qu’il s’est vu attribuer la nationalité française par filiation.
***
Compte tenu de ce qui précède, le requérant ne démontre pas qu’il dispose de la nationalité française.
Il doit donc être débouté de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [X], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE M. le procureur de la République irrecevable en sa demande tendant à déclarer la requête de M., [B], [X] irrecevable ;
DÉBOUTE M., [B], [X] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
CONDAMNE M., [B], [X] au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-560 du 3 juillet 1975
- Loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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