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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, 24 janv. 2025, n° 22/01050 |
|---|---|
| Numéro : | 22/01050 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
- 24 janvier 2025 -
N° RG 22/01050 – N° Portalis DBXH-W-B7G-CYF5
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 24 janvier 2025, après débats à l’audience du 22 novembre 2024, par Julien DEGUINE, juge de la mise en état, assisté de Madame HOAREAU, greffier, dans l’affaire:
ENTRE:
Madame X Y née le […] à […], demeurant RUE DE BOISSOUDY – 20137 PORTO
VECCHIO
Rep/assistant Maître Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA
MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO, avocats plaidant
ET:
La MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) Société
d’Assurance Mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 775 709
702, représentée par son Directeur Général en exercice., demeurant […] Rep/assistant Me Johana GIOVANNI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat
plaidant
Vu l’assignation délivrée le 30 septembre 2022 à la MAIF par Madame X
Y afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de
42.173,16 euros au titre du sinistre qui a atteint le 4 novembre 2020 le navire SACS 760S dénommé «< MAMINA I », dont elle est propriétaire.
Vu les conclusions d’incident de la société MAIF tendant à :
- surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte devant le doyen des juges d’instruction d’Ajaccio des chefs d’escroquerie, tentative d’escroquerie, faus et usage de faux,
- et condamner Madame Y à lui payer une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, dont distraction au profit de Me GIOVANNI,
Vu les conclusions en défense sur incident de Madame X Y tendant au rejet du sursis à statuer, et à condamner la MAIF à lui payer une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Attendu que la MAIF expose qu’à l’occasion de l’instruction de la demande d’indemnité de la requérante au titre du sinistre advenu à son bateau le 4 novembre 2022, elle a mis en évidence des incohérences dans les indications relatives au moteur qui équipait le bateau dans le cadre d’un précédent sinistre ; qu’elle ajoute que la facture de réparation du moteur sur le fondement de laquelle elle a procédé au paiement de l’indemnité est douteuse, et les explications de Madame Y relatives à son paiement contradictoires et incohérentes ; qu’elle expose encore que les conditions du sinistre dont elle sollicite présentement la réparation sont suspectes, et précise avoir déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction le 12 juillet
2020 des chefs d’escroquerie, faux, et tentatives de ces délits ;
Attendu que les investigations ne sont pas achevées ; que les données de l’enquête sont susceptibles d’influer sur la solution du litige; qu’il sera d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Sursoyons à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte devant le doyen des juges d’instruction sur la plainte de la MAIF des chefs de faux, escroquerie, et tentative de ce délits,
Réservons les dépens.
Le Juge de la mise en état, Le Greffier,
POUR COPIE CER NERE A J A C O
Le/Greffier
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