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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 15 oct. 2020, n° 20/01138 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01138 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS duixibunal judiciaire de GEMENT DU 15 Octobre 2020 Extrait minutes du TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection 7 Rue Pierre Abélard
CS 73127
35031 RENNES CEDEX
Au nom du Peuple Français ; N° RG 20/01138 – N° Portalis
DBYC-W-B7E-IUJ2
Rendu par mise à disposition le 15 Octobre 2020 ; JUGEMENT DU :
15 Octobre 2020 Par Thierry PLUMENAIL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Charlotte THOMINET, Greffier;
Audience des débats 03 Septembre 2020. X Y
Z AA épouse
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que Y la décision serait rendue le 15 Octobre 2020, conformément aux dispositions C/ de l’article 450 du Code de Procédure Civile. AB AC ès qualité de Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; mandataire ad hoc de la société
SUNGOLD sous l’enseigne
INSTITUT DES NOUVELLES ENTRE:
ENERGIES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL DEMANDEUR
FINANCE
M. X Y
représenté par Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
Mme Z AA épouse Y EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ 'e’ LE
à representée Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
ET:
DEFENDEUR :
M. AB AC ès qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD sous l’enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES […] non comparant, ni représenté
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de
SYGMA BANQUE
1 Boulevard Hausmann
75318 PARIS CEDEX 9 représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Rémi HUBERT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE:
Le 09 février 2015, Monsieur et Madame Y ont commandé à la
Société SUNGOLD, exerçant sous l’enseigne INSTITUT DES NOUVELLES
ENERGIES, l’installation d’un système d’alimentation photovoltaïque dans leur maison située 19, Rue Charles Baudelaire, 35132 VEZIN LE COQUET au prix total de 21.500 euros et ont contracté auprès de la Société SYGMA BANQUE une offre de crédit de ce montant, afin de financer cette installation.
Les travaux ont été réalisés le 26 février 2015. L’attestation de fin de travaux a été signée le même jour par Monsieur X Y. La Société SYGMA BANQUE a procédé au déblocage des fonds le 02 mars 2015 au profit de la Société SUNGOLD, exerçant sous l’enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES.
Les emprunteurs ont remboursé en mars 2017 à la Société SYGMA BANQUE le solde de leur prêt, soit la somme de 24.866,63 euros.
La Société SUNGOLD, exerçant sous l’enseigne INSTITUT DES NOUVELLES
ENERGIES, a été placée en liquidation judiciaire par jugement prononcé le 06 septembre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE. La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif a été prononcée le 28 juin 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE.
Se plaignant d’une absence de conformité de l’installation aux stipulations contractuelles, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse
Y ont fait appeler à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES Monsieur AB AC, es qualité de mandataire ad’hoc de la Société SUNGOLD sous l’enseigne INSTITUT DES NOUVELLES
ENERGIES, et la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE, par actes d’huissier de justice délivrés les 06 et 07 février
2020, aux fins de voir:
Suspendre le contrat de crédit affecté dont s’agit; Dire que ledit prêt ne produira pas d’intérêt jusqu’à la solution définitive du litige qui oppose les parties;
Prononcer l’annulation du contrat de vente intervenu le 09 février 2015 entre les époux
Y et la Société SUNGOLD;
Prononcer l’annulation du contrat de crédit intervenu le 09 février 2015 entre les époux
Y et la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE;
Dire que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs; Condamner la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la
Société SYGMA BANQUE à rembourser aux époux Y l’intégralité des sommes versées par les emprunteurs au jour du jugement à intervenir;
A titre subsidiaire, condamner la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE à payer aux époux Y la somme de 24.860 euros à titre de dommages et intérêts; En tout état de cause,
Condamner la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la
Société SYGMA BANQUE à payer aux époux Y la somme de 3.991,90 euros au titre du préjudice financier, 3.000 euros au titre du préjudice économique et du trouble de jouissance et de 3.000 euros au titre du préjudice moral; Condamner la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la
Société SYGMA BANQUE à payer aux époux Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la
Société SYGMA BANQUE a exposé ses moyens et prétentions dans des écritures déposées à l’audience du 03 septembre 2020.
Monsieur et Madame X Y ont répondu dans des conclusions n° 1 déposées à l’audience du 03 septembre 2020.
Les requérants et la défenderesse se sont fait représenter à l’audience du 03 septembre 2020. Monsieur AB AC, es qualité de mandataire ad’hoc de la Société SUNGOLD sous l’enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
MOTIVATION :
Sur la suspension de l’exécution du contrat de crédit.
Le prêt ayant été remboursé par anticipation, ce chef de demande apparaît sans objet et sera rejeté.
Sur la recevabilité de l’action des demandeurs à l’encontre de la Société
SUNGOLD.
Elle sera déclarée recevable au motif que la demande d’annulation du contrat principal ne se heurte pas au principe de l’arrêt des poursuites.
Sur l’annulation du contrat de vente.
Sur le respect des dispositions de l’article L. […] ancien du Code de la Consommation.
L’article L. […] ancien du Code de la consommation, dispose que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le
professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L..111-1 et L.111-2;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités
d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121- 21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
II.- Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.
III. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
L’article L.111-1 du Code de la consommation énonce qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. […]. 113-3-1;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, et s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 121-18 ancien du même code énonce que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article L. […]. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L’article L. 121-18-1 ancien du même code énonce que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues au I de l’article L. […].
En l’espèce, Monsieur et Madame Y produisent la copie carbonnée du bon de commande daté du 09 février 2015, qui constitue le seul exemplaire de l’acte remis au client, et qui comporte, dans la désignation des biens financés,«< installation solaire photovoltaïque d’une puissance globale de 3.000 Wc comprenant :
"12 panneaux photovoltaïques monocristallins THOMSON d’une puissance individuelle de 250;
1 ballon thermo-dynamique;
Démarches administratives."
En l’espèce, il résulte de l’exemplaire remis aux acquéreurs que le poids et la taille des panneaux n’est pas indiquée. De surcroît, il convient de relever que les caractéristiques relatives au ballon thermo-dynamique, à l’onduleur et à l’installation électrique ne sont pas mentionnées. Enfin et hormis le montant du prêt, l’exemplaire remis aux acquéreurs ne comporte aucune mention se rapportant au prix des biens livrés, alors que cet élément d’information, stipulé au 2° de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, s’avère déterminant pour le consommateur qui peut, dans ces conditions, se forger une opinion sur la qualité du dispositif et le comparer à d’autres offres.
Ainsi, ce bon de commande ne comporte que des indications sommaires, de sorte que le vendeur n’a pas mis en mesure l’acquéreur de comparer la technologie mise en oeuvre avec d’autres produits présents sur le marché.
En outre, les informations contenues dans les conditions générales de vente ne répondent pas aux exigences de lisibilité et de compréhensibilité de l’article L. 111-1 du Code de la consommation: en effet, chaque ligne est d’une hauteur inférieure à 2,2 millimètres.
Ainsi, ces omissions se rapportant aux caractéristiques essentielles des panneaux, du ballon thermo-dynamique et de l’onduleur engagent la responsabilité de plein droit du professionnel à l’égard du consommateur en application des dispositions de l’article L. 121-19-4 ancien du Code de la Consommation.
De surcroît, il résulte des pièces de la procédure que la pose des 12 panneaux photovoltaïques a été effectuée le 26 février 2015 par la Société SUNGOLD sans attendre l’autorisation donnée le 16 mars 2015 par le Maire de la commune de VEZIN LE COQUET de commencer les travaux.
Dès lors, il peut être reproché à la Société SUNGOLD une mauvaise exécution du contrat de vente en cause et de ne pas s’être comportée en bon professionnel.
En conséquence, il convient de déclarer nul et de nul effet le contrat de vente conclu le 09 février 2015 entre Monsieur et Madame X Y et la Société
SUNGOLD sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres moyens. Le contrat de vente en date du 09 février 2015 est résolu de plein droit.
Sur l’annulation du contrat de crédit.
En application des dispositions de l’article L. 311-32 ancien du Code de la Consommation, la résolution du contrat de vente entraîne l’annulation du contrat de crédit susvisé en date du 09 février 2015.
Sur les manoeuvres dolosives.
S’il est établi que la Société SUNGOLD n’a pas respecté les dispositions d’ordre public du Code de la Consommation, ces manquements ne sauraient suffire à démontrer le dol qui aurait été commis par le vendeur.
De surcroît, Monsieur et Madame Y ne versent à la procédure aucune pièce de nature à étayer leurs allégations afférentes à une pratique commerciale agressive qu’ils auraient subie.
En conséquence, ce moyen présenté par les requérants sera rejeté.
Sur la restitution du capital emprunté.
Par application de l’ article L. 311-32 ancien du Code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en accessoire duquel il a été conclu est lui-même annulé. L’annulation du contrat de prêt entraîne la restitution par
l’emprunteur du capital prêté, déduction faite des sommes versées à l’organisme prêteur, sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l’exécution de ses obligations.
En l’espèce, la banque a libéré les fonds sans se préoccuper de la nullité du contrat principal financé au regard des dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage, qu’elle était à même d’apprécier. Elle n’a pas non plus demandé au vendeur, dès la signature du bon de commande, de justifier que la valeur des biens livrés correspondait effectivement à la somme de 21.500 euros.
Par ailleurs, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE ne démontre pas qu’elle ait procédé à la vérification de l’exécution de ses obligations par la Société SUNGOLD.
De surcroît, il peut être reproché à la Société BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE d’avoir libéré les fonds le 02 mars 2015 au profit de la Société SUNGOLD, sans attendre et vérifier que la facture en date du 10 mars 2015 correspondait aux biens livrés.
Dans ces conditions, commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation.
Ainsi, il incombait à l’établissement de crédit d’être d’autant plus vigilant que l’attestation de fin de travaux constituait le seul moyen pour le prêteur de vérifier que, avec l’accord du client, le matériel avait été livré et installé en conformité avec le bon de commande, lequel ne comportait que des indications très sommaires, et que l’ensemble des prestations prévues au contrat de vente susvisé et notamment le raccordement de
l’onduleur au compteur de production et les démarches administratives avaient été effectuées.
Dès lors que l’établissement de crédit ne s’est référé qu’à la seule attestation de fin de travaux avant de verser les fonds au vendeur, il lui appartenait, en sa qualité de professionnel, de faire preuve de plus de prudence, au besoin en vérifiant auprès de l’emprunteur que les travaux étaient effectivement conformes, dans leur intégralité, au bon de commande et aux factures émises postérieurement au certificat de livraison des biens.
De surcroît et en sa qualité de professionnel du crédit, il incombait également au prêteur de se conformer à son devoir de conseil en s’assurant de la viabilité de l’opération de crédit au regard des objectifs de rentabilité nécessairement inclus dans la politique commerciale et de démarchage de la Société SUNGOLD. Ainsi et compte tenu du coût de l’installation solaire photovoltaïque financée intégralement par un prêt, les vérifications que le prêteur aurait dû effectuer s’avéraient d’autant plus essentielles.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE, ne s’est pas comportée comme n’aurait pas manqué de le faire, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, un bon professionnel.
Dès lors, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lui interdisant de poursuivre et d’obtenir la restitution du capital prêté à l’encontre de l’emprunteur. La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE, sera en conséquence privée de sa créance de restitution et ne pourra conserver le bénéfice du capital prêté et des intérêts, remboursés par anticipation par les emprunteurs.
Sur la restitution des sommes perçues par le prêteur.
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la
Société SYGMA BANQUE, sera condamnée à rembourser à Monsieur et Madame X
Y la somme de 24.860 euros.
Sur les autres demandes de dommages et intérêts.
Le préjudice subi par Monsieur et Madame Y résulte uniquement de la faute de la banque et de la privation de la créance de restitution de celle-ci.
En conséquence, les requérants seront déboutés de ces chefs de demande.
Sur les demandes accessoires.
La partie qui succombe, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE, sera condamnée à payer à Monsieur et Madame X Y la somme de 2.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au
Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE vient aux droits de la
Société SYGMA BANQUE;
Prononce l’annulation du contrat de vente conclu le 09 février 2015 entre Monsieur et
Madame X Y et la Société SUNGOLD;
Prononce l’annulation du contrat de crédit conclu le 09 février 2015 entre Monsieur et
Madame X Y et la Société SYGMA BANQUE;
Dit que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE, est privée de sa créance de restitution et ne pourra conserver le bénéfice du capital prêté et des intérêts, remboursés par anticipation par les emprunteurs;
Condamne la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la
Société SYGMA BANQUE, à rembourser à Monsieur et Madame X Y la somme de 24.860 euros;
Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires;
Condamne la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la
Société SYGMA BANQUE, à payer à Monsieur et Madame X Y la somme de 2.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la
Société SYGMA BANQUE, aux dépens;
Déclare la présente décision opposable à Monsieur AB AC, es qualité de mandataire ad’hoc de la Société SUNGOLD sous l’enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES.
Ainsi jugé et prononcé à RENNES le 15 octobre 2020.
Le Greffier, Le Juge, auuual EN CONSÉQUENCE, la République Français mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la forcé publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie revêtue de la formule exécutoire. certifiée conforme à la minute de ladite décision, a été signée et délivrée par le directeur de greffe.
L JUDICIAIRE A
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