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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 23 sept. 2021, n° 21/00414 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00414 |
Texte intégral
N° RG 21/00414
N° Portalis DBYS-W-B7F-LB ZA
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 Septembre 2021
S.C.I.
C/
copie certifiée conforme délivrée le
23/09/2021 à : l’ASSOCIATION ASSOCIATION
CABINET D’AVOCATS
BOULANGER ET JOURERT-BOULANGER – 179 la
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président :
Greffier: Julie BOUVIER
DÉBATS à l’audience publique du 29 Juillet 2021
PRONONCÉ fixé au 23 Septembre 2021
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE:
''dont le siège social est sis: S.C.I. I
Rep/assistant: Maîtres de la
,avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET:
I, dont le siège social est
Rep/assistant Maitre Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL
AVOCATS, avocats au barreau de PARIS Rep/assistant : Maître Hervé BOULANGER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER ET
JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
-2-
EXPOSÉ DU LITIGE
notaire associé àSuivant acte authentique reçu le 5 octobre 2016 par Maître
), la société F a consenti à la société un bail commercial en l’état futur d’achèvement sous conditions suspensives, portant sur un local situé
, pour une durée de 12 années commençant à courir à la date de livraison du local et moyennant un loyer annuel de euros hors charges et hors taxes.
Le procès-verbal de mise à disposition et d’état des lieux a été signé par les parties le 26 juin 2018.
Reprochant à son preneur de ne pas avoir régler l’intégralité des loyers et des sommes dues au titre du bail notamment les loyers du second semestre 2020, la a, par acte du 19 avril 2021, fait assigner la pour obtenir des provisions à valoir sur les sommes dues.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 juillet 2021, la société sollicite de voir :
- débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
à lui payer la somme- condamner à titre provisionnel la société de 590,95 euros au titre de la refacturation des charges assurance pour l’année 2019, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points de la date d’exigibilité jusqu’à parfait paiement,
- condamner à titre provisionnel la société à lui payer la somme de 35.866,66 euros TTC au titre du solde du loyer dû pour le 2ème trimestre 2020 (43.039,96 € – 7.173,33 €), outre intérêts au taux légal majoré de 5 points de la date d’exigibilité jusqu’à parfait paiement,
- condamner à titre provisionnel la société. à lui payer les intérêts au taux légal majoré de 5 points de la date d’exigibilité jusqu’à parfait paiement (en date du 26 avril 2021) sur le solde des loyers dus pour le 1er trimestre 2021 et le 2ème trimestre 2021 (43.636,90 € x 2 – 29.091,26 €),
- condamner à titre provisionnel la société à lui payer la somme de 43.636,90 euros TTC au titre du loyer dû pour le 3ème trimestre 2021, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points de la date d’exigibilité jusqu’à parfait paiement,
- condamner la société à lui payer une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en réponse prises pour l’audience du 29 juillet 2021, la société demande de voir:
A titre principal,
- juger la demande de la sérieusement contestable et en conséquence,
- ordonner n’y avoir lieu à référé ;
A titre subsidiaire,
-juger que la n’a pas justifié du montant de l’assurance 2019 et consécutivement la débouter de sa demande en paiement de la somme de 509,95 euros,
- ordonner un aménagement des conditions d’exécution des obligations contractuelles de la société de manière exceptionnelle et temporaire et tant que dureront des interdictions ou restrictions d’exploitation au regard des mesures gouvernementales, à savoir :
o Suspendre l’obligation de paiement de la société pour la période entre le 16 mars et le 2 juin 2020 d’un montant de 43.039,96 euros TTC ;
o Ordonner un paiement mensuel à terme échu en lieu et place du paiement trimestriel d’avance pour les 3 mois à compter de la décision à intervenir ;
-3-
A titre très subsidiaire,
- octroyer à la société un échéancier de 24 mois pour s’acquitter du solde de loyer du 2ème trimestre 2020, soit la somme de 35.866,66 euros TTC, la première échéance intervenant le 1er du mois suivant la signification de l’ordonnance qui sera prononcée ; de majorer les sommes pouvant être dues au taux
- rejeter la demande de la légal majoré de 5 points ;
En tout état de cause, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- débouter la
à lui paver la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700
- condamner la du Code de procédure civile ; aux entiers dépens.
- condamner la
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2021, la société étant autorisée à justifier du règlement du loyer du 3° trimestre 2021. ème
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En premier lieu, il est suffisamment justifié du règlement du 3ème trimestre 2021 au vu de la pièce produite pendant le délibéré.
demande à titre provisionnel le règlement des sommes Pour le reste, la société suivantes :
- la refacturation des charges pour l’année 2019 pour un montant de 590,95 euros,
- le solde du 2ème trimestre 2020 pour un montant de 35.866,66 euros.
Elle estime notamment que les sommes du second trimestre sont tout à fait exigibles et précise avoir négocié de bonne foi avec son preneur.
Outre qu’elle conteste le bien fondé de la somme due au titre des charges de l’année 2019, la société défenderesse argue, pour s’opposer au règlement du solde des loyers du second trimestre 2020, de contestations sérieuses en lien avec la situation sanitaire causé par l’épidémie de Covid-19 ayant touché le pays et soulève les moyens suivants :
- l’obligation de renégocier le contrat de bonne foi, les parties étant tenues de discuter et échanger pour trouver une adaptation des modalités d’exécution du contrat du fait de la situation inédite découlant de la crise sanitaire, la perte de la chose louée au motif qu’elle n’a pas pu jouir des locaux loués conformément à la destination contractuelle du fait de la période de fermeture administrative et du confinement, la possibilité pour le Preneur de se prévaloir de l’exception d’inexécution du fait de l’absence de délivrance des lieux loués par le Bailleur.
-4-
SUR CE,
Il est acquis aux débats que le magasin a été fermé au public comme les autres commerces dits non essentiels pendant la période du 15 mars au 2 juin 2020 en application des arrêtés pris par les autorités publiques pour faire face à l’épidémie de la Covid-19.
Cette interdiction de recevoir du public dans son établissement en raison de cette situation pourrait être le cas échéant assimilée à une perte partielle de la chose louée pendant les périodes susvisées au sens de l’article 1722 du Code civil dès lors que le preneur était alors dans l’impossibilité d’y exercer son activité conformément à la destination prévue au contrat.
L’article 1722 précité prévoit qu’en de telles circonstances, le preneur peut demander une diminution du prix, de sorte que la société pourrait solliciter pour la période litigieuse une réduction du loyer.
De même, l’article 1104 du Code civil précisant que les contrats devant être exécutés de bonne foi, il est admis que les parties sont tenues, en cas de circonstances exceptionnelles, de vérifier si ces circonstances ne rendent pas nécessaire une adaptation des modalités d’exécution de leurs obligations respectives.
La demande en paiement des requérants se heurtent par conséquent manifestement à des contestations sérieuse en ce qui concerne le montant de sa créance au titre des loyers et indemnités dus pendant les périodes précitées, qu’il appartiendra au seul juge du fond de trancher.
Il n’apparaît pas plus fondé en référé de faire droit à la demande de paiement au titre de la facturation de l’assurance 2019 pour laquelle aucun justificatif n’est produit et de trancher la question de la majoration des intérêts dus, alors qu’il entre dans les pouvoirs du juge du fond de modérer le cas échéant ce type de clause.
Sur les mesures accessoires
La procédure ayant conduit la défenderesse à régler les loyers en retard, elle sera condamnée aux dépens, sans toutefois qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de référé et en premier ressort :
Disons n’y avoir à référé ;
Condamnons la société aux dépens;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
Julie BOUVIER
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