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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 sept. 2020, n° 19/07571 |
|---|---|
| Numéro : | 19/07571 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
1/1/2 resp profess du drt
N° RG : 19/07571
N° Portalis : 352J-W-B7D-CQFD5
N° MINUTE :
Assignation du : JUGEMENT 17, 19 Juin 2019 rendu le 09 Septembre 2020 PAIEMENT
DEMANDEURS
Madame X Y Z épouse AA […]
Monsieur AB AA […]
représenté par Maître AH SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J076, Maître Emeric DESNOIX avocat au barreau de TOURS avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. SIAM CONSEIL […]
Société ALLIANZ IARD […] TSA 61015
92087 PARIS LA DEFENSE
représentées par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0042, la SCP MARION YROUX SIBILLOTTE ENGLISH, avocat au barreau de SAINT BRIEUC, avocat plaidant
Expéditions exécutoires délivrées le :
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DÉCISION DU 09 SEPTEMBRE 2020 1/1/2 resp profess du drt N° RG : 19/07571 – N° Portalis : 352J-W-B7D-CQFD5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente Adjointe Présidente de la formation
Monsieur Clément BERGERE-MESTRINARO, Juge Monsieur Gilles CASSOU de SAINT-MATHURIN, Juge Assesseurs
assistés de Fanny ACHIGAR, Greffière lors des débats
DEBATS
A l’audience du 01 Juillet 2020 tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Madame Anne BELIN, Présidente, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- Vu l’assignation délivrée par Monsieur et Madame AC à l’encontre de la SELARL Siam Conseil et de la société Allianz IARD les 17 et 19 juin 2020 ;
- Vu les conclusions de Monsieur et Madame AC notifiées par voie électronique le 27 mars 2020 ;
- Vu les conclusions de la SELARL Siam Conseil et de la société Allianz IARD notifiées par voie électronique le 25 mars 2020 ;
- Vu l’ordonnance du 25 mai 2020 portant clôture de l’instruction de l’affaire et la décision du juge de la mise en état rejetant la demande de révocation de la clôture formée par Monsieur et Madame AC ;
En application de l’ordonnance de roulement modificative du président du tribunal judiciaire de Paris du 29 mai 2020, les audiences de plaidoiries fixées entre le 2 juin et le 10 juillet inclus sont supprimées.
Toutefois, la possibilité d’une procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 ayant été refusée par au moins une des parties, l’audience s’est tenue le 1er juillet 2020.
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ÉLÉMENTS DU LITIGE
Le 29 avril 2009, la cour d’appel de Versailles déclarait Monsieur AD AE et Monsieur AF AG coupables de banqueroute et d’abus de confiance et les condamnait solidairement à verser à Monsieur et Madame AC la somme de 107.629,32 euros à titre de dommage et intérêt, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 2 avril 2010, en exécution d’un protocole d’accord, Monsieur AE réglait aux époux AC la somme de 55.000 euros.
Afin d’être réglés du solde de la condamnation, ils assignaient Monsieur et Madame AG devant le tribunal de grande instance de Brest afin que, sur le fondement de l’action paulienne, il leur soit déclaré inopposable la donation-partage réalisée par ceux-ci au profit de leurs deux enfants le 26 juin 1996 portant sur la nue-propriété de deux biens immobiliers situés à […] et à […]..
Le tribunal faisait droit à cette demande le 17 avril 2013 et le jugement était confirmé par la cour d’appel de Rennes le 4 novembre 2014.
La Cour de Cassation cassait cet arrêt au motif que l’action paulienne doit être dirigée contre le tiers acquéreur, et que la cour d’appel a accueilli la demande des époux AC alors que leur action était dirigée contre les seuls donateurs.
Sur renvoi de la Cour de Cassation, la cour d’appel de Rennes infirmait le jugement du 17 avril 2013 par arrêt du 22 décembre 2017. Elle déclarait en outre irrecevable l’appel en intervention forcée des deux enfants de Monsieur et Madame AG en application de l’article 555 du code de procédure civile.
Estimant que la SELARL Siam Conseil, qui les avait assistés à l’occasion des procédures devant le tribunal de grande instance de Brest et la cour d’appel de Rennes, avant et après l’arrêt de cassation , a failli dans l’exécution de sa mission, Monsieur et Madame AC l’ont assignée devant ce tribunal.
Par leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Monsieur et Madame AC demandent au tribunal de :
- condamner les défenderesses, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à leur payer la somme de 52.629,32 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
- les condamner, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître AH AI ;
A titre préalable, sur le moyen soulevé en défense tiré de la prescription de leur action, les demandeurs exposent que la mission de l’avocat ayant pris fin avec l’arrêt de la cour d’appel renvoi du 22 décembre 2017, et l’assignation ayant été signifiée moins de 5 ans après cette date, leurs demandes sont recevables.
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Sur le fond, ils font valoir que l’avocat a mal dirigé l’action judiciaire et, ce faisant, a commis un manquement qui a empêché le recouvrement de leur créance.
Ils ajoutent que la faute de l’avocat est à l’origine de toutes les procédures et qu’il importe peu qu’il ait dans un premier temps été fait droit à leurs prétentions, et que l’avocat n’ait pas eu qualité pour les représenter devant la cour de cassation.
Ils relèvent en outre que :
- l’immeuble situé à […] a été vendu le 23 décembre 1997 au prix de 1.500.000 francs ;
- les donataires ont fait apport de la nue-propriété de l’immeuble situé à […] le 14 décembre 2000 au profit de la SCI AJ dont les enfants de Monsieur et Madame AG sont associés, apport représentant à l’époque une valeur de 300.043,73 francs.
Ils précisent que leur rang sur l’immeuble est sans importance puisque l’admission de la fraude paulienne a pour effet de provoquer le retour du bien dans le patrimoine du débiteur dans lequel le créancier pourra seul le saisir.
Ils exposent également que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le protocole du 2 avril 2010 ne peut leur être opposé en considérant qu’ils ont, en le signant, contribué à leur propre préjudice, car il y est expressément mentionné que le paiement de Monsieur AE ne les a pas rempli de leurs droits.
Par leurs dernières conclusions susvisées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, les sociétés Siam Conseil et Allianz Iard demandent au tribunal de :
- déclarer l’action des époux AC prescrite ; à titre subsidiaire :
- débouter Monsieur et Madame AC de l’ensemble de leurs demandes ; à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait estimer que l’action n’était pas prescrite et tenait pour acquise l’existence d’une faute imputable au cabinet d’avocats :
- dise et juge que le préjudice ne pourrait reposer que sur une perte de chance minime d’obtenir le paiement de leur créance ;
- dise et juge que dans tous les cas, elles seront subrogées dans les droits de Monsieur et Madame AC contre leurs débiteurs in solidum au titre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles du 29 avril 2009 ; en tout état de cause :
- condamne Monsieur et Madame AC à leur payer à chacune la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamne en outre aux entiers dépens de l’instance.
Elles font valoir en premier lieu que l’action de Monsieur et Madame AC est prescrite, car le point de départ du délai doit être fixé au jour où la faute reprochée a été commise, c’est à dire à la date du jugement de première instance du 17 avril 2013, car c’est dans le cadre de cette instance que les donataires auraient dus être appelés en la cause, sans qu’une régularisation ultérieure soit possible.
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Elles soutiennent que l’assignation ayant été délivrée plus de 5 ans après cette date, est prescrite.
Sur le fond, elles exposent d’une part qu’en transigeant avec leur autre co-débiteur solidaire à hauteur d’une partie de la condamnation, alors que celui-ci avait versé 55.000 euros et était donc a priori solvable, les demandeurs ont renoncé à la possibilité d’obtenir de sa part une somme supérieure en application de la solidarité prononcée par la cour d’appel, et ont donc contribué à la réalisation du préjudice dont ils réclament aujourd’hui réparation.
S’agissant de la possibilité de saisir l’immeuble de […], elles font valoir qu’il n’est pas justifié qu’il n’existe pas d’autres mesures d’exécution à mettre en œuvre permettant de recouvrer les sommes dues, soit à l’encontre de Monsieur et Madame AG, soit à l’encontre de Monsieur AE.
Elles ajoutent qu’en outre, si l’acte de donation concernant ce bien avait été déclaré inopposable, l’exécution n’aurait en tout état de cause pu intervenir que sur la base des droits de Monsieur et Madame AG sur l’immeuble, et en fonction de sa valeur, mais qu’au vu des éléments débattus, cette valeur intrinsèque n’aurait pas permis de recouvrer l’intégralité de la créance aujourd’hui alléguée.
Elles indiquent également qu’à l’époque à laquelle les demandeurs estiment qu’ils auraient pu bénéficier de droits acquis pour exécuter en vertu de leur inscription, ils n’étaient pas des créanciers de premier rang sur l’immeuble, quand bien même celui-ci aurait pu être reconnu comme étant la propriété exclusive de leur débiteur.
Enfin, les défenderesses soutiennent qu’il n’est pas démontré par les demandeurs la réalité d’une perte de chance d’obtenir gain de cause sur l’action paulienne à l’encontre des donataires, et que notamment les autres moyens développés devant la cour de cassation pouvaient être sérieux, et notamment celui tiré de l’antériorité de la date de la donation par rapport aux faits d’escroquerie.
SUR CE
Sur la prescription :
L’article 2225 du code de procédure civile dispose que « l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission », laquelle est appréciée souverainement par le juge du fond, et n’est pas assimilable à la fin du mandat de représentation au sens de l’article 420 du code de procédure civile, dès lors qu’un même mandat peut porter sur diverses missions successives.
En l’espèce, la SELARL Siam Conseil a été chargée par Monsieur et Madame AC de représenter leurs intérêts à l’occasion du recouvrement de leur créance fixée par l’arrêt du 29 avril 2009. Même si le mandat ainsi confié a conduit l’avocat à diligenter des recours à la suite de l’action initiale, celles-ci tendent toutes à réaliser l’objet du mandat.
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Le point de départ doit donc être fixé au 22 décembre 2017, date de l’arrêt de renvoi, dernière étape de la procédure.
L’assignation ayant été signifiée moins de cinq après cette date, l’action de Monsieur et Madame AC est recevable.
Sur la responsabilité de la SELARL Siam Conseil :
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1147 du code civil, devenu 1231-1, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat qui lui est confié.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, il est notamment tenu de prendre toutes les initiatives utiles et d’accomplir les démarches nécessaires pour la défense des intérêts de son client, et l’avocat commet une faute s’il adopte une stratégie contraire aux intérêts de son client, notamment par l’engagement de procédures vouées à un échec certain, sauf à démontrer avoir préalablement appelé l’attention de son client sur ce risque d’échec.
Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve du respect de ses obligations.
L’article 1167 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dont l’avocat a, à bon droit, proposé la mise en oeuvre afin de permettre à ses clients d’obtenir le paiement de leur créance, prévoit que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Toutefois, cette action ne doit pas être dirigée à titre principal contre le débiteur lui-même, coupable de la fraude, mais contre son cocontractant, afin que l’acte passé en fraude des droits du créancier lui soit déclaré inopposable.
En omettant d’assigner les enfants de Monsieur et Madame AG, donataires et en cela co-contractants du débiteur, devant le tribunal de grande instance de Brest, l’avocat a manqué à ses obligations de conseil et de diligence et a exposé sa responsabilité à l’égard de ses clients.
Sur le préjudice de Monsieur et Madame AC :
Dans l’hypothèse d’un manquement commis par un avocat, celui-ci est tenu de réparer la perte de chance qui en résulte, dès lors qu’aurait disparu, de façon actuelle et certaine, une éventualité favorable.
Il appartient au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation, qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance.
Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Dans l’hypothèse d’un manquement survenu dans le cadre d’une action judiciaire, il revient ainsi au tribunal d’évaluer les chances de succès de l’action en reconstituant le procès à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer, au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
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Au cas particulier, Monsieur et Madame AC invoquent la perte de chance d’un examen favorable de leurs demandes visant à leur voir déclarer inopposables la donation partage du 26 juin 1996 et à obtenir de la part des enfants de Monsieur et Madame AG, AK et AL AG, le paiement du solde de la condamnation prononcée à leur profit par la cour d’appel de Versailles le 29 avril 2009.
S’agissant des conditions d’application de l’action paulienne, elles apparaissent en l’espèce réunies : en effet, le débiteur ayant consenti un acte à titre gratuit, il emporte nécessairement l’apprauvrissement de celui-ci et n’impose pas de démontrer la complicité du tiers dans la fraude alléguée. Par ailleurs, la condition d’insolvabilité du débiteur peut être déduite du montant très important des sommes mises à sa charge au bénéfice des victimes par les juridictions pénales, condamnations prononcées après que Monsieur AM a été condamné à verser, le 21 mai 2000, entre les mains du liquidateur la somme de 800.000 francs à la suite de l’introduction d’une action en comblement de passif.
Aurait pu toutefois être débattue la condition de l’antériorité du droit des demandeurs par rapport à l’acte qu’ils critiquent, étant précisé que le principe de cette antériorité ne signifie pas pour autant que le demandeur à l’action doit avoir, au jour de l’acte frauduleux, un principe certain de créance, si la fraude a été organisée en vue de porter préjudice à un créancier futur.
En l’espèce, le calendrier des faits rappelés par la décision du 29 avril 2009 démontrent que la donation-partage a été consentie alors que la société LOCH 2000, société principale au coeur de l’infraction de banqueroute et dirigée par Monsieur AG, était déjà en cessation des paiements, situation le conduisant effectuer des opérations de cavalerie consistant à régler les fournisseurs avec les fonds versés par les acquéreurs des bateaux – dont ceux des époux AC – au lieu de les reverser aux constructeurs. Le redressement puis la liquidation judiciaire de la société ont ensuite été prononcés en 1997.
Ces circonstances démontrent que le principe de la créance des demandeurs est antérieur à l’acte critiqué qui est intervenu à leur préjudice en ce qu’il a protégé les biens des époux AG.
Reste à apprécier les conséquences de cette action et la chance des demandeurs d’obtenir par ce moyen le paiement du solde de leur créance.
L’action paulienne ne produit pas d’anéantissement rétroactif de l’acte, mais permet au créancier de saisir le bien comme s’il n’avait jamais quitté le patrimoine de son débiteur.
Dans l’hypothèse où le bien a été cédé à titre onéreux par le contractant du débiteur, le créancier n’est pas tenu de diriger son action contre le sous acquéreur – laquelle est en tout état de cause impossible si celui-ci est de bonne foi – et peut agir contre le contractant du débiteur, dès lors que les conditions de l’action paulienne sont réunies à son égard. Le bien étant sorti de son patrimoine, le créancier paulien ne peut alors prétendre qu’à un désintéressement en valeur, qui, s’agissant d’un acte à titre gratuit, correspond a minima – dans l’hypothèse d’un donataire de bonne foi - au montant de l’enrichissement du donataire (représentant en l’espèce 1.150.000 francs au jour de la donation pour chacun des donataires).
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L’ensemble de ces éléments conduit à retenir une chance très sérieuse pour Monsieur et Madame AC d’obtenir une condamnation de AK et AL AN.
Toutefois, il convient de prendre en compte de l’aléa tenant à la défense de ceux-ci et aux pièces qu’ils auraient pu produire devant le tribunal de grande instance, ainsi qu’à leur situation financière, et de considérer que la perte de chance subie par les demandeurs sera intégralement réparée par l’octroi d’une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle sera condamnée la société défenderesse.
Sur les demandes accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SELARL Siam Conseil, partie perdante, aux entiers dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du même code.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à Monsieur et Madame AC une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En raison de l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire – compatible avec la nature de l’affaire – sera ordonnée, par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare les demandes de Monsieur et Madame AC recevables ;
Condamne la société Siam Conseil à leur verser la somme de 40.000 euros ;
Condamne la SELARL Siam Conseil, partie perdante, aux entiers dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile
Condamne la société Siam Conseil à verser à Monsieur et Madame AC la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2020
Le Greffier Le Président
S. NESRI A. BELIN
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