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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis, 13 déc. 2021, n° 11-21-000342 |
|---|---|
| Numéro : | 11-21-000342 |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE Liberté
Égalité Fraternité
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ SAINT
BENOIT
[…] 4 RUE PHILIBERT
97470 […]
Tél: 02.62.50.37.29.
Service civil
RÉFÉRENCES A RAPPELER: RG N° 11-21-000342
DEMANDEUR(S):
Madame X Y Z représenté(e) par Me LOMARI Laura-Eva
DÉFENDEUR(S) :
Madame AA AB
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
DÉLIVRANCE DE COPIES DE DÉCISION Lettre simple
Maître LOMARI Laura-Eva
16 ruelle Acoly
97400 SAINT-DENIS
Représentant Madame X Y Z,
J’ai l’honneur de vous adresser :
- la copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire,
de la décision rendue le 13 Décembre 2021, par le Juge des contentieux de la protection, dans le cadre de la procédure visée en référence.
A toutes fins utiles, je vous rappelle que si vous avez obtenu une décision en votre faveur, il vous appartient de la faire signifier par voie d’huissier de justice à la partie adverse, en vertu de l’article 675 du code de procédure civile.
Au Tribunal judiciaire, le 17 décembre 2021 GREFFIER
E E R
E
D
* REUNION*
Minute n° 2021/ EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RG n° 11-21-000342 DU TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE SAINT-BENOIT (REUNION)
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE […]
JUGEMENT DU 13 Décembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Madame X Y Z demeurant 12 impasse Rodier Villa 1, 97430 LE
ΤΑΜΡΟΝ,
représentée par Maître LOMARI Laura-Eva, avocat au barreau de SAINT-DENIS,
DÉFENDEUR:
Madame AA AB demeurant 28 rue de Peindray d’Ambelle, 97431 LA
PLAINE-DES-PALMISTES, comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président PILLET Pascaline, Juge du contentieux de la protection Greffier ETALE Maureen, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du :6 décembre 2021
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2021 par PILLET Pascaline, Président assistée de ETALE Maureen, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :17/12/2021 à Me LOMARI
Copie certifiée conforme délivrée le : 17/12/2021 à Mme AA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 octobre 2017, Madame Y Z X a donné en location à Madame AB AA un local à usage d’habitation situé 28 rue de Peindray d’Ambelle à la Plaine des Palmistes, moyennant un loyer mensuel de 500€.
Par acte d’huissier du 22 septembre 2021, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement visant la clause résolutoire du 28 janvier 2020 resté sans effet, Madame Y Z X a assigné Madame AB AA à comparaître devant le Juge des contentieux de la Protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en vertu de la clause résolutoire prévue au contrat, dire que la défenderesse devra libérer les lieux, faute de quoi elle sera expulsée, avec le concours de la force publique si besoin, ordonner le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers lui appartenant et ou garnissant les lieux dans un garde meubles que le Tribunal désignera, en garantie toutes les sommes qui pourront être dues,
- condamner Madame AB AA à lui payer pour les causes sus énoncées et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : une somme de 10.747,97€ correspondant au montant des arriérés des loyers et charges outre intérêts à compter de la demande,
- 560,50€ au titre de la clause pénale,
- 1.500€ de dommages-intérêts,
- une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer,
- à déduire le montant du dépôt de garantie que la demanderesse sera autorisée à
conserver,
- une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2021, au cours de laquelle Madame Y Z X a maintenu ses demandes et actualisé sa créance. Madame
AB AA, a comparu, a indiqué avoir payé les loyers en liquide sans jamais avoir reçu de quittance et n’a formulé aucune demande.
Le juge n’a pas été destinataire de l’enquête des services sociaux.
La décision a été rendue le 13 décembre 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est acquise de plein droit dans les deux mois suivant un commandement de payer demeuré infructueux visant régulièrement la dite clause.
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par celle du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec avis de réception, au moins deux mois avant la date d’audience. L’assignation à comparaître a été notifiée au préfet de la Réunion plus de deux mois avant l’audience, conformément à la prescription légale. Dès lors, l’action en résiliation de bail est régulièrement engagée. Le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire. Le demandeur justifie
avoir délivré le 28 janvier 2020 un commandement, visant la clause résolutoire, d’avoir à payer la somme de 5.531,93€ représentant le soldes des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2020 à hauteur de 4.565,00€, la clause pénale à hauteur de 456,50€, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 297,00€ et les frais pour 213,42€. Les causes de ce commandement, qui reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas été réglées dans leur intégralité par les défendeurs dans le délai de deux mois de la délivrance de l’acte. Il est dès lors constant que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies à compter du 9 juillet 2020 en application des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion. Dans le respect des textes, l’expulsion ne pourra intervenir que dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux. Il sera procédé en tant que de besoin, conformément à l’article 65 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux frais de la défenderesse.
L’arriéré de loyer et charges
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 2428 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales: 1° D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Le bailleur justifie par les pièces versées aux débats (notamment le contrat de bail et le relevé de compte) être créancier de Madame AB AA au titre des loyers, et charges échus impayés arrêtés au 1er décembre 2021 d’une somme de 11.903,00€ que l’intéressée sera condamné à payer avec intérêts au taux légal. Les demandes faites au titre des taxes d’enlèvement des ordures ménagères des années 2017 à 2020 seront rejetée faute de production de justificatif sur ce point.
L’indemnité d’occupation
Du jour de la résiliation jusqu’au jour de son départ effectif des lieux, Madame AB AA sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et charges, révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges conformément à la législation en vigueur.
La clause pénale
Conformément aux dispositions de l’article 4,i) de la loi du 6 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la clause pénale prévue au contrat est réputée non écrite de sorte que la demande faite à ce titre sera rejetée.
Les dommages-intérêt
La condamnation au paiement de dommages-intérêt suppose la démonstration par le demandeur d’une faute, d’un dommages et d’un lien de causalité entre les deux. En
l’espèce, la demanderesse ne précise pas la nature du préjudice qu’elle aurait subi et n’en justifie pas davantage. La demande sera dès lors rejetée. ten supaya
Les autres demandes
Madame AB AA, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens comprenant notamment les frais de commandement de payer et au paiement d’une somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Madame Y Z X recevable,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 9 juillet 2020,
CONDAMNE Madame AB AA à payer à Madame Y Z X le montant des loyers dus à la date de résiliation et à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges conformément à la législation en vigueur,
CONDAMNE Madame AB AA à payer à Madame Y Z X la somme de 11.903,00€ au titre des loyers, charges, et indemnités impayés arrêtés au 1er décembre 2021, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.565,00€ à compter du 28 janvier 2020 et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus,
AUTORISE Madame Y Z X a conserver par devers elle les sommes versées au titre du dépôt de garantie,
ORDONNE I’EXPULSION de Madame AB AA et de tout occupant de son chef et en cas d’opposition le concours de la force publique et d’un serrurier,
RAPPELLE qu’en tout état de cause la locataire ne pourra être expulsé des lieux qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux,
DIT qu’il sera procédé en tant que de besoin, conformément à l’article 65 de la loi n° 91-
650 du 9 juillet 1991, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux frais de la défenderesse.
DEBOUTE Madame Y Z X du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame AB AA à payer à Madame Y Z
X la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame AB AA aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION aux jour, mois et an susdits.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne
à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre ladite décision LE JUGE LE GREFFIER à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
EDE SAINT
République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la PROXIMITE E main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi, la présente grosse, certifiée conforme à la minute du dit jugement a été délivrée par le Greffier du Tribunal de Proximité
T
I
O
N
E
B
de Saint-Benoit. le Greffic REUNION*
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