Confirmation 7 décembre 2022
Irrecevabilité 31 juillet 2024
Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, 11 mars 2022, n° 19/01467 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01467 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffeMINUTE N° 2022 179 Bin JUGEMENT DU 11 Mars 2022 DOSSIER N° N° RG 19/01467 – N° Portalis DBZE-W-B7D-HDNA AFFAIRE Société UGECAM NORD-EST C/ Société ENTREPRISE KOLLER, S.A.R.L. HET ELASTOMERES, S.C.P. X, Société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET
DES TRAVAUX PUBLICS (CAM BTP)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT :
Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER:
M. William PIERRON, Greffier
PARTIES:
DEMANDERESSE
La Société UGECAM NORD-EST, dont le siège social est […] […], représentée par son
- directeur en exercice, en cette qualité domicilié audit siège,
représentée par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 64
DEFENDERESSES
La SAS COUVRETANCHE venant aux droits de L’ENTREPRISE KOLLER, immatriculée au RCS de Nancy sous le n° 318 871 951, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […] représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire: 50
La S.A.R.L. HET ELASTOMERES, immatriculée au RCS de NANCY sous le n° 399 411 073 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […]activites […] représentée par Me Philippe LALANNE, avocat au barreau de, plaidant,
avocatMe Hélène RAYMOND, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire […]
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La S.C.P. X, immatriculée au RCS de NANCY sous le n° 451 299 515, dont le siège social est […] 13-15 avenue de la Garenne
- 54000 NANCY représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 23, Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat p laidant,
La CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM BTP), dont le siège social est […] 14 avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 006
le 15.03.22
Copie+grosse+retour dossier: Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON
Copie+retour dossier: Maître Aubin LEBON Me Julia GUILLAUME
Me Hélène RAYMOND
EXPOSE DU LITIGE
L’Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie de la région LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE (ci-après l’UGECAM NORD-EST) a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de réfection à neuf de l’étanchéité de la toiture terrasse séparant les bâtiments B2 et B3 du centre de réadaptation pour enfants de FLAVIGNY SUR MOSELLE.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction : la SCP X dont le nom commercial est AUA LORRAINE en qualité de maître d’œuvre, la SARL KOLLER aux droits desquels vient la SAS COUVRETANCHE chargée du lot n°1 Etanchéité toiture terrasse, assurée auprès de la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (ci-après la CAM BTP).
Le CCTP prévoyait, sur la terrasse accessible, de couler une dalle amortissante sur la protection lourde reposant sur des plots posés sur l’étanchéité.
Cette solution technique n’étant pas conforme à la configuration de la terrasse, une réunion de négociation s’est tenue le 22 février 2012 en présence de l’UGECAM NORD-EST, Monsieur Y de la SCP X et de l’entreprise KOLLER, au terme de laquelle cette dernière devait transmettre une nouvelle proposition avec revêtement en caoutchouc sur plots sur la terrasse accessible.
Le 03 avril 2012, l’entreprise KOLLER a transmis un devis d’un montant de 162.027,94 euros TTC, accepté par l’UGECAM NORD-EST par courrier du 25 avril 2012. Il était prévu de poser des dallettes NAPOLI 50/50, ainsi que de fournir et poser une bande soline porte dalles avec joint de silicone et des dalles amortissantes de 100 x 100x 2 cm, fournies par la société PHP devenue la SARL HET ELASTOMERES.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le. 31 octobre 2012. L’UGECAM NORD-EST s’est acquittée de l’intégralité du prix du marché.
Le 21 novembre 2012, la SCP X alertait l’entreprise KOLLER qu’un effet de gonflement était en train de se produire sur les dalles en caoutchouc. Le 29 novembre 2012, l’entreprise KOLLER est intervenue pour reprendre la totalité de la pose des dalles, précisant que le désordre était dû à un trop faible joint en périphérie de la terrasse empêchant la dilatation et entraînant un phénomène de soulèvement.
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Le phénomène per[…]tait néanmoins et une réunion qui s’est tenue le 02 mai 2013 n’a pas permis d’y remédier.
Par acte du 31 octobre 2013, l’UGECAM NORD-EST a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy une mesure d’expertise et par ordonnance du 10 décembre 2013, Monsieur Z AA a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport le 24 octobre 2016.
Par actes d’huissier de justice des 02, 05, 09 et 16 avril 2019, l’union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie de la région LORRAINE-CHAMPAGNE- ARDENNE a fait assigner la SCP X, la SARL HET ELASTOMERES, la SARL KOLLER aux droits desquels vient la SAS COUVRETANCHE et son assureur, la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAM BTP) devant le tribunal de grande instance de Nancy, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 08 mars 2021, I’UGECAM NORD-EST sollicite, sur le fondement des articles 1792 et 1792-4-3 du code civil et subsidiairement sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires et l’article 1231-1 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner in solidum la SARL HET ELASTOMERES, la SARL KOLLER, son assureur, la CAM BTP et la SCP Y- GASCHT à lui verser les sommes suivantes :
44.053,27 euros au titre de la remise en état de la terrasse
6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers
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dépens comprenant ceux de la procédure de référé incluant les frais d’expertise judiciaire.
Elle demande en outre de débouter la CAM BTP de ses demandes dirigées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et subsidiairement, de condamner in solidum la SARL HET ELASTOMERES, la SARL KOLLER et la SCP Y- GASCHT à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle à ce titre.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 28 octobre 2020, la SCP X sollicite de dire que seules les responsabilité de droit commun sont applicables, de prononcer un partage de responsabilités comme suit la SARL HET ELASTOMERES (70%), la SARL KOLLER (25%), la SCP X (5%), de condamner la SARL HET ELASTOMERES et la SARL KOLLER à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la limite de ce partage et de condamner les défendeurs aux entiers dépens dans la limite du partage de responsabilité.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 16 septembre 2021, la SARL KOLLER aux droits desquels vient la SAS COUVRETANCHE sollicite de prononcer sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, de prononcer un partage de responsabilité comme suit la SARL HET ELASTOMERES (70%), la SCP X (30%) et à titre subsidiaire, la SARL KOLLER (5 voire 10%), et de condamner in solidum la SARL HET ELASTOMERES et la SCP X à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, de réduire à de plus justes proportions la demande de l’UGECAM NORD-EST au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner l’UGECAM NORD-EST et/ou la SARL HET ELASTOMERES ainsi que tout autre succombant à lui verser une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner tout succombant aux entiers dépens comprenant ceux de référé incluant les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 21 septembre 2021, la CAM BTP sollicite de prononcer sa mise hors de cause, la police d’assurance n’étant pas mobilisable au regard de la nature des travaux mis en œuvre, à titre subsidiaire, de fixer un partage de responsabilité comme suit: la SARL HET ELASTOMERES (70%), la SCP X(25%), la SARL KOLLER (5%), de condamner in solidum la SCP X et la SARL HET ELASTOMERES à la garantir de toute condamntion prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, de condamner la SARL KOLLER à lui rembourser le montant de la franchise applicable au titre des conditions
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particulières à effet du 1er janvier 1988 et de condamner in solidum I’UGECAM NORD-EST et tous succombants à lui verser une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant ceux en référé, dont distraction au profit de Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le31 mars 2021, la SARL HET ELASTOMERES sollicite de déclarer prescrite l’action engagée contre elle, à titre subsidiaire, de débouter l’UGECAM NORD-EST de ses demandes à son encontre et de rejeter toutes actions récursoires, à titre infiniment subsidiaire, de dire que sa responsabilité ne sera retenue qu’à hauteur de 1/10 et de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci- dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 07 décembre 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2022, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant la terrasse
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Suivant les dispositions de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Ainsi, pour qu’un dommage relève de la garantie décennale, il doit affecter la solidité de l’ouvrage, le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable. Il doit en outre être non apparent et ne pas avoir fait l’objet de réserve à la réception..
Cette garantie s’étend aux éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur l’existant, qui présentent des dommages ayant pour effet de rendre dans son ensemble l’ouvrage impropre à sa destination.
En l’espèce, le désordre con[…]te en un déplacement des dalles amortissantes posées sur la toiture terrasse, laissant un vide entre ces dalles, pour certaines de plus de 2 cm d’amplitude. Le phénomène de reptation est apparu peu après la réception intervenue le 31 octobre 2012 et a, selon l’expert, évolué en avril 2013 puis en juin 2013.
Les travaux commandés par l’UGEÇAM NORD-EST con[…]tent en la réfection à neuf de l’étanchéité d’une toiture terrasse d’une superficie de 568 m2 rendue accessible à la circulation, sur laquelle il a été finalement prescrit de poser des dalles amortissantes sans collage sur des dalles bétons posées sur des plots, pour amortir les chocs pour les usagers, notamment pour permettre une circulation sans risque de fauteuils roulants.
L’expert relève que ces travaux s’inscrivaient dans la réalisation d’un programme de construction d’ensemble avec notamment la réhabilitation de surface.
Ces travaux mettant en œuvre des techniques de construction et en raison de leur ampleur doivent être assimilés à la construction d’un ouvrage.
Le désordre affectant cet ouvrage provient d’une pose défectueuse des dalles en caoutchouc, élément d’équipement qui compromet son exploitation, dès lors qu’il est relevé par l’expert un risque de chute par blocage des fauteuils roulants en raison de l’amplitude d’ouverture entre les dalles.
En conséquence, ce désordre relève de la garantie décennale.
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Sur les responsabilités et la garantie de l’assureur
Sur la responsabilité des constructeurs
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru pour des travaux qu’ils ont contribuer à réaliser.
Sur la responsabilité de l’architecte, la SCP X
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeur ou réputés tels suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des constructeurs ou réputés tels.
Le désordre dont s’agit est directement en lien avec l’activité de la SCP X qui avait la maîtrise d’oeuvre complète de l’opération et était chargé, outre de la conception, de la vérification de la mise en œuvre des procédés par l’entreprise.
La SCP X a ainsi contribué au dommage.
Sur la responsabilité de l’entreprise, la SARL KOLLER
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeur ou réputés tels suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des constructeurs ou réputés tels.
Le désordre dont s’agit est directement en lien avec l’activité de la SARL KOLLER, intervenue dans la mise en œuvre des dalles amortissantes litigieuses.
La SARL KOLLER a ainsi contribué au dommage.
Sur la responsabilité du fabricant, la SARL HET ELASTOMERES
L’article 1792-4 du code civil dispose que le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la technique proposée est non courante, laquelle vient remplacer une technique initiale erronée.
Les échanges de mails entre la SARL KOLLER et la société PHP démontrent que les dalles proposées par cette dernière était adaptée par leur épaisseur au contexte spéficique de la toiture terrasse, dès lors qu’il s’agissait d’amortir les chocs pour les usagers du centre de réadaptation pour enfants, notamment pour permettre une circulation sans risque de fauteuils roulants.
Il paraît peu probable, alors qu’il était question de trouver une solution pour éviter la reptation des dalles, que la SARL KOLLER n’ait pas explicité dans ses échanges avec la société PHP ces exigences particulières pour adapter le produit.
Dès lors, la société PHP, qui ne conteste pas l’application des dispositions précitées, engage sa responsabilité solidairement avec l’entreprise qui a posé son produit.
Selon les dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
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L’action de l’UGECAM NORD-EST à l’encontre de la société PHP engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil en avril 2019 n’est donc pas prescrite.
Sur la garantie de la CAM BTP, assureur de la SARL KOLLER
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité. civile de la personne responsable.
En l’espèce, la CAM BTP ne conteste pas assurer la SARL KOLLER au titre de la garantie décennale suivant contrat conclu le 28 janvier 1988 qu’elle produit aux débats.
Il ressort de ce contrat que la SARL KOLLER est assurée pour les travaux d’étanchéité des toitures terrasses ou inclinées (non compris les supports) de technique courante. Un avenant a été conclu le 10 juin 1988 pour inclure des travaux d’étanchéité à l’aide du revêtement d’étanchéité de toiture BIKUTP de la société MEYNADIER.
Or l’expert judiciaire précise que les dalles sont désolidarisées du système d’étanchéité mis en place et que la pose de ce revêtement de dalles en caoutchouc relève d’une technique non courante.
En conséquence, la garantie décennale ne peut pas être mobilisée, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un produit d’étanchéité, qui plus ne relève pas d’une technique courante.
La CAM BTP doit donc être mise hors de cause.
En conséquence, la SCP X, la SARL KOLLER aux droits desquels vient la SAS COUVRETANCHE et la SARL HET ELASTOMERES doivent être condamnées à
l’indemnisation des préjudices subis par l’UGECAM NORD-EST du fait du désordre.
Elles y seront tenues in solidum, ayant toutes concouru au moins partiellement à la realisation du dommage.
Sur le coût des reprises
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Le remède ayant fait l’objet d’un essai préalable est une pose collée des dalles amortissantes sur une géotextile lui-même déroulé sur les dalles.
L’expert ajoute qu’il conviendra également de s’interresser aux conditions de mise en place de joint de fractionnement entre les surfaces unitaires de l’ordre de 20 m2 et de créer une ventilation permanente du plénum sous dalles de protection lourde.
L’expert judiciaire considère le devis présenté par la SARL KOLLER comme valable, malgré les observations de la société PHP sur son coût exorbitant.
En l’absence d’élément contraire, le coût de 42.553,27 euros TTC doit donc être retenu, outre celui de 1.500 euros au titre des honoraires de la maîtrise d’oeuvre.
Dans ces conditions, la SCP X, la SARL KOLLER aux droits desquels vient la SAS COUVRETANCHE et la SARL HET ELASTOMERES doivent être condamnées in solidum à payer à l’UGECAM NORD-EST la somme de 44.053,27 euros TTC au titre de la réparation du désordre affectant la terrasse.
Sur les appels en garantie
Dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives.
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sur la faute de la maîtrise d’oeuvre
L’expert relève que la maîtrise d’oeuvre a pour mission de procéder à tout arbitrage technique. Il n’est pas contesté que la SCP X avait prescrit initialement une solution technique erronée. En effet, il n’était pas possible de couler une protection lourde (chape et amortissant) sur une étanchéité à pente nulle.
Au regard de la date des devis des dalles amortissantes de la société PHP, la SARL KOLLER a recherché une solution rectificative en consultant cette entreprise avant la réunion de négociation.
La SCP X a validé la technique proposée par la SARL KOLLER con[…]tant à poser des dalles amortissantes sans collage sur des dalles sur plots, qui était selon l’expert une adaptation faite sur une prescription de système consécutivement à son erreur de prescription. A cet égard, l’expert fait observer que la démarche de l’acte de conception pour la réalisation d’ouvrage neuf sur existant implique de se livrer à un diagnostic de l’existant (absence de pente) et qu’il était possible de rapporter une forme de pente permettant de réaliser l’étanchéité en pente de 1,5%.
A l’origine, la SCP X a donc commis une faute de conception qui a conduit à rechercher une autre solution.
Or la SCP X a fait preuve de négligence en ne vérifiant pas par elle-même la solution technique présentée par la SARL KOLLER, alors même qu’il ressortait visiblement des documents techniques une ambiguité sur la nécessité ou non de coller les dalles sur le support.
En effet, la fiche « dalle amortissante « liant teint » dans la rubrique « informations complémentaires » indiquait que dans le cas d’une pose sur des dalles à plot d’étanchéité, le collage des dalles sur le support n’est pas forcément obligatoire afin d’accéder à tout moment à l’étanchéité du site et qu’elle n’évoquait donc, comme relève justement l’expert, que l’accès à l’étanchéité.
La fiche < préconisation de pose de la dalle amortissante » édition février 2011 produite par la SARL HET ELASTOMERES préconise, quant à elle, une colle liquide pour les dalles de 20 mm d’épaisseur.
La fiche « technique produit » au chapitre «< caractéristiques » précise que l’utilisation des colles en périphérie est obligatoire pour les dalles de format 0,50 x 0,50.
Enfin, les devis en date du 10 janvier 2012 mentionne expressément « sans les coller pour accéder à l’étanchéité pour les dalles de 1 mx 1 m en épaisseur de 20 mm et 0,50 x 0,50 en épaisseur de 43 mm ».
A cet égard, l’expert relève l’ambiguité et l’incertitude que la fiche technique devait générer de la part de la maîtrise d’oeuvre sur la technique de pose à adopter.
En outre, l’expert retient que cette technique était non courante ce qui devait requérir une vigilance particulière de la maîtrise d’oeuvre ayant connaissance des effets de reptation et ayant commis une erreur de prescription initiale.
L’expert ajoute que la SCP X aurait dû exiger des précisions sur la pose de ces dalles et la communication du cahier de prescription de pose.
Or aucun écrit n’est produit attestant des démarches de la SCP X pour vérifier techniquement la mise en œuvre du revêtement.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que la SCP X a bien commis des fautes dans l’exercice de sa mission.
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— sur la faute de l’entreprise KOLLER
L’entreprise KOLLER a été à l’initiative des démarches auprès de son fournisseur afin de proposer une solution de remplacement du système prescrit initialement par la SCP Y- GASCHT et qui s’avérait non conforme aux normes en vigueur.
Comme indiqué précédemment, au regard de l’ambigüité des fiches du fournisseur, elle aurait dû exiger des précisions sur les conditions de pose des dalles, et ce alors qu’elle était en recherche d’une solution pour remplacer un système non conforme, que les dalles devaient servir à un usage spécifique qui nécessitait d’être particulièrement vigilant quant à leur pose et que son cœur d’activité garantie était l’étanchéité et non la pose de dalles amortissantes sur des dalles sur plots, relevée par l’expert comme étant une technique non courante.
Dès lors, la SARL KOLLER, outre qu’elle est tenue d’une obligation de résultat de fournir un ouvrage exempt de vice, a commis une faute de négligence dans la pose des dalles litigieuses.
- sur la faute de la SARL HET ELASTOMERES
Le désordre provient du fait que les dalles amortissantes fabriquées par la SARL HET ELASTOMERES n’ont pas été collées sur le support.
Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, les fiches techniques et les devis du fabricant rendaient, par leur contradiction, incertaine la nécessité ou non de coller les dalles. D’ailleurs, la fiche produit fournie aux débats datant de février 2013 mentionne clairement que l’utilisation des colles en périphérie est obligatoire.
Par ailleurs, la SARL HET ELASTOMERES, qui avait nécessairement connaissance de la destination de ces dalles, qui a été informée d’une pose sur dalles sur plots et du caractère non traditionnel de l’ouvrage et qui connaissait parfaitement le comportement de son produit, aurait dû préconiser une pose avec colle.
Dès lors, la SARL HET ELASTOMERES a commis une faute prépondérante dans la survenance du désordre.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
- la SARL HET ELASTOMERES :70%
- la SCP X: 20%
- la SARL KOLLER aux droits desquels vient la SAS COUVRETANCHE :10%
En conséquence, il convient de :
-condamner in solidum la SARL HET ELASTOMERES et la SCP X à garantir la SARL KOLLER aux droits desquels vient la SAS COUVRETANCHE des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90% au titre de ce désordre. condamner in solidum la SARL HET ELASTOMERES et la SARL KOLLER aux droits desquels vient la SAS COUVRETANCHE à garantir la SCP X des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % au titre de ce désordre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, parties perdantes, la SCP X, la SARL KOLLER aux droits desquels vient la SAS COUVRETANCHE et la SARL HET ELASTOMERES supporteront in solidum la charge des entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé incluant les frais d’expertise judiciaire.
Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES, qui en a fait la demande, est autorisé à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de
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l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la sommé qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge. tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable que la SCP X, la SARL KOLLER aux droits desquels vient la SAS COUVRETANCHE et la SARL HET ELASTOMERES soient condamnées à payer à I’UGECAM NORD-EST une indemnité de 3.000 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a du exposer pour sa défense.
Il est équitable que la CAM BTP conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, la nature et les circonstances de l’affaire nécessitent d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
Déclare recevable l’action engagée par l’UGECAM NORD-EST contre la SARL HET
ELASTOMERES ;
Prononce la mise hors de cause de la CAM BTP en sa qualité d’assureur de la SARL
KOLLER;
Déclare responsables in solidum la SCP X, la SARL KOLLER aux droits desquels vient la SAS COUVRETANCHE et la SARL HET ELASTOMERES sur le fondement de l’article 1792 du code civil des préjudices subis par l’UGECAM NORD-EST;
Condamne in solidum la SCP X, la SARL KOLLER aux droits desquels vient la SAS COUVRETANCHE et la SARL HET ELASTOMERES à payer à l’UGECAM NORD-EST la somme de 44.053,27 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la terrasse ; Dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera comme
suit:
- la SARL HET ELASTOMERES :70%
- la SCP X: 20%
- la SARL KOLLER aux droits desquels vient la SAS COUVRETANCHE :10%;
Condamne in solidum la SARL HET ELASTOMERES et la SCP X à garantir la SARL KOLLER aux droits desquels vient la SAS COUVRETANCHE des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90% au titre de ce désordre ;
Condamne in solidum la SARL HET ELASTOMERES et la SARL KOLLER aux droits desquels vient la SAS COUVRETANCHE à garantir la SCP X des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % au titre de ce désordre ;
Condamne in solidum la SCP X, la SARL KOLLER aux droits desquels vient la SAS COUVRETANCHE et la SARL HET ELASTOMERES à payer à l’UGECAM NORD-EST la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCP X, la SARL KOLLER aux droits desquels vient la SAS COUVRETANCHE et la SARL HET ELASTOMERES aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Autorise Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES à recouvrir directement les dépens par lui avancés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2022, le présent jugement étant signé par la vice présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
Pour copie certifiée conforme DICIAIRE
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Le Greffier,
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