Infirmation partielle 2 juin 2022
Rejet 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 10 déc. 2020, n° 18/10079 |
|---|---|
| Numéro : | 18/10079 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU
LE 10 Décembre 2020
No RG 18/10079 -
No Portalis DB3R-W-B7C-UFIZ
20/683 N° Minute:
AFFAIRE
X Y
C/
Caisse CPAM DES
HAUTS DE SEINE,
E.P.I.C. REGIE
AUTONOME DES
TRANSPORTS
PARISIENS (RATP)
Copies délivrées le :
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de la Circonscription Judiciaire de Nanterre (Département des Hauts-de-Seine) République Française.
A nom du Peuple Français DEMANDEUR
Monsieur X Y
16 allée du mail
Residence le Parc 92360 MEUDON LA FORET représenté par Me Arnaud GALIBERT, avocat au barreau des
HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 98
DEFENDERESSES
Caisse CPAM DES HAUTS DE SEINE
113 rue des trois Fontanot
92026 NANTERRE CEDEX
défaillante faute d’avoir constitué avocat
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
(RATP) […] représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire: E1388
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2020 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue
des débats.
ما 1 ن ک
************
Le 22 mai 2013, M X Y a chuté dans l’autobus, suite à un accident occasionné par
Il a donc été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le bus de la RATP, un autre autobus.
laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Le 21/08/2014, la RATP a adressé une offre transactionnelle à M X Y qui a l’a
refusée.
En 2015, MY a consulté le Docteur AA, chirurgien orthopédiste, et une intervention chirurgicale a été réalisée le 7 mai 2015, dont le compte rendu opératoire est le suivant : Intervention : DÉCOMPRESSION SOUS ACROMIALE. RESECTION DU QUART
EXTERNE DE CLAVICULE. >>
Par ordonnance en date du 21/03/2016, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 08/06/2017, a conclu ainsi AB.
que suit :
- blessures subies initiales:
* Contusion de l’épaule gauche,
* traumatisme temporal gauche,
* lombalgies.
- il y a imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées : M Y présentait un dysfonctionnement fonctionnel de l’épaule gauche, indolore, n’entraînant ni enraidissement, ni douleur de l’épaule gauche avant l’accident, objet de la présente
expertise.
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : les 7 et 8 mai 2015 (arthroscopie épaule gauche)
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 35 % durant six semaines (immobilisation
postopératoires)
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 20%: du 22/05/13 (jour de l’accident) au 30/11/16 (fin de la rééducation, en excluant la période de DFTP à 35 %)
- Quantum Doloris: 3/7
- Préjudice esthétique temporaire: 1/7 (immobilisation du membre supérieur gauche)
- Nécessité de l’aide d’une tierce personne : 1 heure par jour, 7 jours sur 7, durant la période de
DFTP à 35 %
- Arrêt temporaire des activités professionnelles :du 22/05/13 au 04/07/13 (reprise à mi-temps thérapeutique du 27/09/13 au 14/10/13 du 23/07/14 au 30/04/17 (dernière prescription établie par le médecin traitant)
- Date de consolidation: 30/11/16
- Déficit fonctionnel permanent: 12%
- Existence d’un préjudice professionnel en rapport avec l’enraidissement douloureux persistant de l’épaule gauche ne permettant pas une reprise professionnelle dans une activité nécessitant une mobilité normale de l’épaule gauche,
- Pas de préjudice esthétique,
Sun
— Existence d’un préjudice d’agrément, les activités sportives et de loisirs précédemment exercées et nécessitant l’usage d’une épaule gauche indolore et de mobilité normale n’ayant pu être reprise
- Existence d’un préjudice sexuel positionnel allégué.
Au vu de ce rapport, par actes en date du 24 septembre 2018 et du 22 juillet 2019, M X
Y a assigné la RATP, et la CPAM de NANTERRE devant ce tribunal.
Il sollicite son indemnisation par la RATP.
Par conclusions signifiées le 17/02/2020, la RATP sollicite une contre-expertise expliquant qu’elle n’a jamais été destinataire du pré-rapport, ni même du rapport provisoire. Elle souligne qu’elle n’a pas pu formulé de dire, contrairement à M X Y.
Elle soutient que la question de l’imputabilité entre l’accident et l’intervention chirurgicale se
pose.
M X Y demande la condamnation de la RATP, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 12 février 2020, la RATP offre, à titre subsidiaire :
offres demandes
504 € 630 € tierce personne avant consolidation
18 455,89 € incidence professionnelle 50 000 €
5 298 € déficit fonctionnel 5 298 € temporaire
14 400 € Accord déficit fonctionnel permanent
3 500 € souffrances endurées 6.000 €
500 € préjudice esthétique 1 500 € temporaire préjudice d’agrément 15 000 € Rejet préjudice sexuel 15 000 € 5.000 €
article 700 du code de 2 500 € réduire procédure civile
La CPAM de NANTERRE informe le tribunal par lettre du 13 mars 2019 qu’elle n’entend pas comparaître dans la présente instance et précise que l’état définitif de ses débours s’élève à la somme de 30 159,82 €, soit :
- prestations en nature: 4 423,15 €.
- indemnités journalières versées du 23 mai 2013 au 2 juin 2017: 25 736,67 €.
3/1 Sin
La CPAM de NANTERRE, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur la demande de contre-expertise
La RATP sollicite une contre expertise au motif qu’elle n’a jamais été rendue destinataire de
l’expertise du Docteur AB et qu’il n’a pas pu formuler de dires.
M X Y ne répond pas à cette demande. Un rapport d’expertise régulièrement communiqué dans le cadre de la procédure et soumis à la libre discussion des parties peut fonder la décision du juge, sans que la partie qui n’a pas participé aux opérations d’expertise puisse en invoquer le caractère non contradictoire;
En l’espèce, La RATP était représentée à l’expertise du Docteur AB et l’expertise a lui été régulièrement communiquée lors de la présente procédure.
Le tribunal peut donc se fonder sur cette expertise; Enfin, la RATP ne produit aucun élément médical contraire qui permettrait de contredire le rapport de l’expert, et donc d’ordonner une contre expertise.
La demande est par conséquent rejetée.
B) Sur le droit à indemnisation et sur le préjudice de M X Y
Le droit à réparation intégrale de M X Y n’est pas discuté par la RATP qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M X Y, âgé de 44 ans et exerçant la profession de câbleur en fibre optique lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre
2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I-sur les préjudices patrimoniaux :
- les préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M X Y ne sollicite aucune somme.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève
à 4 423,15 €.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Sm
— Tierce personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M X Y sollicite une somme de 630 €, en prenant en compte un taux horaire de 15 €
La RATP offre une somme de 504 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 12€.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation pendant 42 jours.
En prenant en compte un taux horaire de 15 €, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la
somme de :
15 € x 42 jours = 630 €. Il convient par conséquent d’allouer à M X Y la somme de 630 €.
- Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
M X Y ne sollicite aucune somme. La CPAM de NANTERRE a versé des indemnités journalières à hauteur de 25 736,67 € ;
- les préjudices patrimoniaux permanents :
- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M X Y sollicite une somme de 50 000 €.
La RATP offre une somme de 20 000 €, avant imputation de "l’indemnité temporaire
d’inaptitude". L’expert a noté l’existence d’un préjudice professionnel en rapport avec l’enraidissement douloureux persistant de l’épaule gauche ne permettant pas une reprise professionnelle dans une activité nécessitant une mobilité normale de l’épaule gauche.
M X Y était câbleur téléphonique en fibre optique. Il indique qu’il a perdu son emploi, et qu’à l’âge de 50 ans, il ne peut pas se reconvertir dans un
poste administratif. M X Y verse aux débats une lettre de licenciement en date du 21 juin 2017 ainsi que son dossier de travailleur handicapé à la MDPH.
Compte tenu de ces éléments, la somme de 40 000 € est allouée.
0 SM 1
La CPAM a versé des indemnités journalières versées du 23 mai 2013 au 2 juin 2017 à hauteur de
25 736,67 €, soit au delà de la date de consolidation du 30/11/2016.
Par rapport à cette date, il reste ainsi un surplus de 1 544,11 € à imputer sur la somme allouée.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 38 455,89 €.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles
de cette incapacité.
M X Y sollicite une somme de 5 298 €.
La RATP accepte de verser cette une somme. Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une
somme de 5 298 €.
- Souffrances endurées
M X Y sollicite une somme de 6 000 €.
La RATP offre une somme de 3 500 €. Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale;
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 6 000 €.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M X Y sollicite à ce titre la somme de 1 500 €.
La RATP offre une somme de 500 €. L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de MY à 1/7 pour immobilisation du membre supérieur durant trois mois.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 600 €.
sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles
définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M X Y sollicite une somme de 14 400 €.
La RATP accepte de verser cette somme. L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12%; La victime étant âgée de 47 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité
de 14 400 €.
- Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M X Y sollicite une somme de 15 000 €.
Dans son rapport, le Docteur AB retient un préjudice d’agrément pour les activités sportives La RATP conclut au rejet ; et de loisirs précédemment exercées et nécessitant une mobilité normale de l’épaule gauche.
M X Y indique qu’il ne peut plus pratiquer le jogging ou la musculation.
Cependant, M X Y ne produit aucun élément en ce sens.
La demande est rejetée.
- Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère
- le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires, sexuelle. Il faut distinguer : le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
-
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert a noté l’existence d’un préjudice sexuel positionnel allégué.
M X Y sollicite une somme de 15 000 €.
La RATP offre une somme de 5 000 €.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 5 000 €.
SM
C) Sur les autres demandes
La RATP qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M X Y et non compris dans les dépens à raison de la somme
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée. de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Dit que le droit à indemnisation de M X Y est entier ;
Condamne la RATP à payer à M X Y les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 630 € au titre de la tierce personne temporaire,
- 38 455,89 € au titre de l’incidence professionnelle,
- 5 298 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 6 000 € au titre de la souffrance endurée,
- 600 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 14 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5 000 € au titre du préjudice sexuel,
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de NANTERRE ;
Condamne la RATP aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
Condamne la RATP à payer à M X Y la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Rejette pour le surplus.
****
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du
prononcé.
En Conséquence
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de LE GREFFIER LE PRÉSIDENT justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. JUDICIAIRE Nanterre, le 14 JAK, 2021 DE
J
Le Greffier
L
A
N
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B
499
Sm
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