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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, 1re ch. republique, 3 mars 2020, n° 16/00086 |
|---|---|
| Numéro : | 16/00086 |
Texte intégral
EXTRAIT des MINUTES du SECRETARIAT-GREFFE TRIBUNAL JUDICIAIRE […] du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CHAMBERY – Département de la Savoie Première chambre REPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 3 MARS 2020
DOSSIER N° RG 16/00086 – N° Portalis DB2P-W-B7A-C6 GZ
MINUTE N° 20/00063
DEMANDERESSE
Mme X, Y Z épouse AA née le […] à BURDEAU (ALGERIE), demeurant 185 rue de l’iseran – Immeuble les jardins du temps 73000 […]
représentée par Me Valérie GUINCHARD-TONNERRE, avocat au barreau de […] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/1670 du 07/11/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de […])
DÉFENDEUR
M. AB AA né le […] à BÔNE, Département de CONSTANTINE (ALGERIE), demeurant […]
représenté par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERÝ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Agnes LUPIN
GREFFIER: Stéphanie DUNGLAS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 7 Janvier 2020,
l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 3 Mars 2020.
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FAITS, PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES
Nom des époux : Madame X Y Z et Monsieur AB AA 4
Date et lieu du mariage: le […] à […].
Sans contrat.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 25 janvier 2016, Madame X Z a présenté une requête en divorce devant le Juge aux Affaires Familiales de CHAMBERY, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Mesures provisoires de l’ordonnance de non conciliation en date du 15 avril 2016 :
- constate qu’il n’existe plus ni domicile conjugal ni mobilier à partager,
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à son domicile, sinon les autorise dès à présent à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique, si besoin est,
- ordonne la remise des effets personnels,
- dit que Monsieur AB AA devra verser une pension alimentaire de 400 euros par mois à Madame X Z au titre du devoir de secours,
- dit que conformément à l’accord des époux, Monsieur AB AA prendra à sa charge le prêt voiture CETELEM d’un montant de 229,74 euros, à titre définitif, sans récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Assignation délivrée le 28 septembre 2018 par Madame X Z devant le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY aux fins de divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux en application de l’article 257-2 du code civil.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 juin 2019, Madame X Z demande de :
- écarter le moyen tiré de la nullité de l’assignation en divorce délivrée par Madame Z
-dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Madame Z Y faisant droit,
- prononcer le divorce des époux Z/AA sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage, en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
- prendre acte de la proposition de Madame Z afin de régler les intérêts patrimoniaux des époux,
- condamner Monsieur AA au paiement d’une prestation compensatoire de 50 000 euros,
- dire et juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom et perdra l’usage du nom marital;
- dire et juger, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et donations entre les époux, qui n’auraient pas pris effet et qu’ils seraient
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susceptibles de s’être consentis ;
· condamner Monsieur AB AA à la somme de 1.000€ au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur AB AA aux entiers dépens.
Monsieur AB AA, régulièrement assigné, a par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 novembre 2019, et demande
- in limine litis de dire et juger la nullité de l’assignation délivrée par AD Z En conséquence,
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil,
- déclarer dissous par divorce le mariage célébré par devant l’Officier de l’Etat Civil de CHAMBERY le […] débouter Madame Z de sa demande de prestation compensatoire d’un montant de 50 000 euros En conséquence,
- dire et juger que le divorce n’entraînera aucune disparité au détriment de l’un ou de l’autre des époux et qu’ainsi aucune prestation compensatoire ne sera due ; attribuer à Monsieur AA la propriété du véhicule
-
commun dans le cadre de l’avance de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial
-dire et juger que Madame Z ne conservera pas son nom marital,
- ordonner que les époux procèdent à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial dans l’année du divorce ;
- débouter Madame Z de sa demande de voir condamner Monsieur AA à la somme de 1000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, En conséquence, condamner Madame Z à la somme de1500 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Madame Z aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2019 par Madame X Z et le 4 novembre 2019 par Monsieur AB AA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
■ Sur l’exception de nullité soulevée în limine litis
Monsieur AB AA soulève la nullité de l’assignation au visa des articles 675 et 693 du Code de procédure civile qui dispose que « les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement » et ce sous peine de nullité. Il estime que faute de notification de l’ordonnance sur tentative de conciliation laquelle, en application de l’article 680, doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est
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ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé, il n’a pas été porté à sa connaissance, la décision de justice qui avait pour effet de faire courir les délais (de comparution, de constitution d’avocat, de recours…).
Madame X Z, qui admet ne pas avoir fait signifier l’ordonnance sur tentative de conciliation, demande le rejet de cette demande, faute pour Monsieur AB AA de démontrer la preuve d’un grief en application de l’article 114 du code de procédure civile. Elle relève également que Monsieur AB AA aurait du saisir le Juge de la mise en état de sa demande de nullité par conclusions séparées de ses conclusions au fond, en application des articles 112, 771, 772-1 et 753 du code de procédure civile, si bien que la nullité invoquée est couverte dès lors qu’il a postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond.
Enfin, la nullité de l’assignation soulevée par Monsieur AB AA ne découle d’aucun texte en particulier de l’article 1113 du code de procédure civile.
En application de l’article 771 du code de procédure civile, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, et sur les incidents mettant fin à l’instance, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne survient ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Monsieur AB AA soulève la nullité de l’assignation qui constitue une exception de procédure relevant de la compétence du Juge de la mise en état. Dès lors, faute d’avoir saisi le Juge de la mise en état dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 772-1 du code de procédure civile, la demande en nullité de Monsieur AB AA est irrecevable devant le juge du divorce.
La demande en nullité de Monsieur AB AA sera donc déclarée irrecevable.
■ Sur la cause du divorce
Par conclusions récapitulatives concordantes les époux demandent au Juge aux Affaires Familiales le prononcé du divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Il s’est écoulé plus de deux ans entre l’ordonnance sur tentative de conciliation du 15 avril 2016 et l’assignation en divorce du 28 septembre 2018.
Dès lors le divorce sera prononcé en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil pour
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altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie depuis plus de deux ans.
Sur la prestation compensatoire
Selon les articles 270, 271 et 272 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie des époux.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au 6èmealinéa.
Madame X Z sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 50.000 euros dont Monsieur AB AA sollicite le rejet.
Monsieur AB AA a produit sa déclaration sur l’honneur le 2 mai 2019 et Madame X Z le 16 septembre 2018.
Des pièces produites aux débats il résulte que la situation des parties est la suivante :
Madame X Z est retraitée et perçoit une pension annuelle qui s’est élevée à 12.431 euros en 2018 soit 1.035,91 euros net imposable par mois. Elle justifie régler un loyer d’un montant de 408,26 euros par mois provisions pour charges incluses et de charges fixes courantes pour la somme de 249,49 euros par mois. Son reste à vivre est donc de 378,16 euros par mois.
Elle vit seule dans un logement loué à l’OPAC. Au titre de ses économies elle dénombre une assurance obsèque de 2.302,35 euros et une LEP de 1.264,74 €.
Monsieur AA est également retraité et cumule une retraite du combattant semestrielle de 336 euros avec une pension civile qui selon déclaration de revenus pour l’année
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2018 est de 33.266 euros soit 2.772,16 euros net imposable soit 2.828,16 euros par mois. En 2019 sa retraite civile est de 2.732,11 euros net payée (moins CSG, RDS..) avant prélèvement à la source de l’impôt de 121,54 €. Son revenu mensuel net payé est donc de 2.788,11 €. Il justifie de charges fixes mensuelles, soit un loyer de 780 euros par mois, un crédit COFIDIS de 63,75 euros, et des charges fixes courantes pour 600,97 euros par mois (incluant la salle de sport). Au terme de l’ordonnance sur tentative de conciliation Monsieur
AB AA a réglé le crédit afférent au véhicule FORD immatriculé CK 943 XA d’un montant de 221,44 euros par mois à titre définitif qui s’est achevé en mars 2019. Son reste à vivre est donc de 1.343,39 euros par mois. Il vit également seul dans un logement de 60 M² avec garage.
Les époux n’ont pas de patrimoine immobilier, ni d’économies importantes.
Il existe donc une disparité dans les conditions de vie des époux au jour du divorce.
Pour le surplus, le Juge aux Affaires Familiales relève que : le mariage a duré 17 ans et 16 mois, avec un vif mariage de
-
14 ans, les deux époux avaient 59 ans pour l’épouse et 66 ans pour le mari au jour du mariage,
- l’épouse est désormais âgée de 76 ans et 10 mois et le mari de 84 ans et 11 mois au jour du divorce, ce mariage est un remariage pour chacun des époux, et compte tenu de leurs âges respectifs au jour du mariage, l’épouse ne démontre ni des sacrifices dans l’intérêt de la famille et de la carrière de l’époux, déjà à la retraite, ni de perte de droits à retraite.
Si la prestation compensatoire n’a pas pour vocation à égaliser les situations de fortune, elle vise à assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait jusque là été masquée par la communauté de vie et donc de rétablir un équilibre matériel rompu par le divorce.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la rupture du mariage créera dans les conditions de vie respectives des époux une disparité qu’il convient de compenser par une prestation compensatoire au profit de Madame X Z qui lui sera réglée sous la forme d’un capital d’un montant de 12.500 €, que le mari qui indique ne pas être, compte tenu de son âge, en capacité d’emprunter, ni de liquidités démontrées, pourra régler au moyen d’une rente mensuelle de 250 € pendant 50 mois.
■ Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation. A la demande d’un époux, le juge peut fixer les
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effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Aucune demande n’étant formée sur ce point, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Sur le nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que toutefois l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
En l’absence de demande particulière à ce titre, chaque époux reprendra l’usage de son nom.
■ Sur les avantages matrimoniaux
Il sera fait application des dispositions de l’article 265 du code civil.
■ Sur la liquidation du régime matrimonial
A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Les époux se sont mariés sans contrat de mariage préalable et sont donc soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Ils ne détiennent aucun immeuble commun ou indivis.
Il dépend de la communauté un véhicule FORD FOCUS, des comptes bancaires au nom de chacun des époux et du mobilier meublant le domicile conjugal. Il n’y a plus de passif commun.
Madame X Z propose le règlement des intérêts patrimoniaux des époux de la manière suivante et que Monsieur AB AA accepte :
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• reprise par chacun des époux de ses biens et effets personnels, conservation par chacun des époux du montant des
.
avoirs bancaires figurant sur les comptes ouverts à son nom, attribution du véhicule FORD FOCUS immatriculé CK-943-XA
•
à Monsieur AA, à charge pour lui d’en payer le prêt.
En conséquence, il convient de renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage.
■Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 1127 du Code de Procédure Civile, les dépens de l’instance, dans les procédures de divorce pour altération définitive du lien conjugal, sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En conséquence Madame X Z qui est à l’initiative de la procédure en application de l’article 237 du code civil sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 15 avril 2016,
Déclare Monsieur AB AA irrecevable en sa demande de nullité de l’assignation.
Prononce le divorce entre :
* X, Y Z née le […] à BURDEAU (ALGERIE) et
* AB AA né le […] à BÔNE, DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE (ALGERIE)
en application de l’article 237 et 238 du code civil
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Ordonne mention du dispositif du présent jugement sur les registres de l’Etat Civil de la commune de […] (SAVOIE), où le mariage à été célébré le […], ainsi qu’en marge des actes de naissances des époux au vu soit du dispositif de la présente décision soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 15 du décret du 5 décembre 1975.
Constate que Madame X Z a satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du Code Civil.
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Dit que le jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés pendant le mariage.
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 264 alinéa 1 du Code Civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Dit qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du Code Civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 15 avril 2016.
Rappelle, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public), – le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
Précise qu’à défaut d’accord préalable entre les parents concernant les activités extra-scolaires, chacun des parents supportera la charge des activités qu’il aura décidé de faire suivre aux enfants.
Condamne Monsieur AB AA à payer à Madame X Z la somme de 12.500 euros (douze mille cinq cent euros) à titre de prestation compensatoire.
Dit que Monsieur AB AA pourra verser ce capital sous forme de versements mensuels d’un montant de 250 € pendant 50 mois.
Dit que le débiteur devra opérer de lui-même une indexation chaque année au 1er janvier et pour la première fois le 1er
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janvier 2021 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière) établi par l’INSEE (téléphone service consommation et prix: 04.50.33.55.55 – internet: www.insee.fr) selon la formule :
Pension montant pension € x A
B dans laquelle B est égal au chiffre de l’indice pour le mois de MARS 2020 choisi comme indice de base, A étant égal au chiffre de l’indice du premier mois de la période annuelle considérée.
Condamne Madame X Z aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance de […], je trois mars deux mille vingt.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUDICIAIRE CHAMBERY
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En conséquence la République Française mande et ordonne a i AE AF l
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à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre Affaires m
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F la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main, à tous les Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente grosse, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le Greffier soussigné. […], ie 12/05/201…
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