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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 12 févr. 2026, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00671 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3XR
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : M. [O] [C]
Copie à :
R.G. N° 25/00671. Jugement du 12 février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2024 à effet du 31 janvier 2024, monsieur [C] [O] a donné à bail à madame [G] [P] un local d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 420 €, outre 27 € à titre de provision sur charges ;
Les loyers n’ont pas été régulièrement payés.
Par acte de Commissaire de Justice du 20 janvier 2025, monsieur [C] [O] a fait notifier à madame [G] [P] un commandement de payer la somme de 3110,85 € au titre des loyers et charges.
.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 mai 2025, monsieur [C] [O] a fait assigner madame [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], auquel il est demandé, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties,
— ordonner l’expulsion de madame [G] [P] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— supprimer le délai de deux mois
— condamner madame [G] [P] à lui payer :
— 4966,81 € au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers échus depuis lors jusqu’à la date du 1er mai 2025,
— à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à libération des lieux, avec intérêts de droit,
— 500 € sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner madame [G] [P] à lui régler 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 le 12 mai 2025.
Le 4 septembre 2025 ni monsieur [O] ni madame [P] ne se sont présentés, le Juge des contentieux de la protection a déclaré caduque l’assignation.
A la requête de monsieur [O], le Juge des contentieux de la protection a rapporté la décision de caducité le 16 septembre 2025.
Monsieur [O] a fait citer madame [P] pour l’audience du 20 novembre 2025.
L’évaluation sociale de la situation du preneur n’a pu être établie.
A l’audience du 20 novembre 2025, monsieur [C] [O] a comparu.
Il a indiqué que madame [P] avait quitté les lieux le 31 juillet 2025, l’agence immobilière a réalisé un état des lieux.
Monsieur [O] demande le paiement des loyers et des reparations locatives et précisé que la créance s’élevait désormais à la somme de 5843,79 € € selon décompte arrêté au 31 décembre 2025.
Il ajoute se désister de sa demande en résiliation de bail et expulsion, ainsi que de sa demande en dommages et intérêts.
R.G. N° 25/00671. Jugement du 12 février 2026
Sur interrogation du juge, monsieur [C] [O] a indiqué ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement.
Madame [G] [P], initialement assignée par remise de l’acte en l’étude de Commissaire de Justice, puis réassignée en la forme des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni excuser.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en ses dispositions modifiées par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, I.-Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article .
II.-Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III.-A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
(…).
Les présentes dispositions, tirées de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate, trouvent à s’appliquer aux assignations délivrées postérieurement à cette date.
En l’espèce, monsieur [C] [O] justifie avoir dénoncé le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Morbihan le 21 janvier 2025.
Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
L’assignation a été déposée au Greffe au moins 15 jours avant la date d’audience.
L’action est donc recevable en la forme.
Sur la demande en résiliation du bail, l’expulsion, la suppression du délai de deux mois et l’indemnité d’occupation
Ces demandes sont devenues sans objet, madame [P] ayant libéré les lieux, d’ailleurs monsieur [P] se désiste de ses demandes en résiliation de bail et expulsion.
Sur les demandes financières
Comme indiqué ci-avant, il résulte des éléments du dossier actualisés au 31 décembre 2025 que les loyers, charges et indemnités d’occupation dus s’élèvent à la somme de 5843,79 € € au titre des loyers impayés et des réparations locatives qui ont fait suite à l’établissement d’un état des lieux de sortie.
Madame [G] [P] ne conteste pas la dette, de sorte qu’au vu du bail, des règlements antérieurs et du décompte produit, les prétentions du bailleur apparaissent fondées en leur quantum.
En conséquence, il convient de condamner madame [G] [P] à verser à monsieur [C] [O] , la somme de 5843,79 € € au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 31 décembre 2025 (dernier décompte).
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 sur la somme de 3110,85 € et à compter du jugement pour le surplus.
Sur la demande indemnitaire
Monsieur [O] a déclaré se désister de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur [C] [O] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 300 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à monsieur [O] de son désistement sur ses demandes en résiliation de bail, expulsion, fixation d’une indemnité d’occupation et suppression du délai de deux mois, et dommages et intérêts,
CONDAMNE madame [G] [P] à payer à monsieur [C] [O] la somme de 5843,79 € € au titre des loyers, charges impayés et réparations locatives selon décompte arrêté au 31 décembre 2025 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 sur la somme de 3110,85 € et à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE madame [G] [P] à verser à monsieur [C] [O] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [G] [P] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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